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Tribunal de commerce de Lyon, le 6 février 2026, n°2025F02116

Le jugement rendu le 6 février 2026 par le Tribunal des activités économiques de Lyon revient sur les conditions d’exercice de l’action en revendication d’un bien meuble vendu sous clause de réserve de propriété dans une procédure collective.

Une société spécialisée dans la fourniture d’équipements de graissage a livré cinq ensembles à une société débitrice, sous clause de réserve de propriété. Le 3 septembre 2024, le Tribunal de commerce de Lyon a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l’encontre de la société débitrice. Le jugement d’ouverture a été publié au BODACC le 13 septembre 2024. Par lettre recommandée expédiée le 24 octobre 2024, la société revendiquante a adressé au mandataire judiciaire un dossier de revendication portant sur les cinq ensembles, accompagné des bons de commande, des bons de montage, des factures et de la clause de réserve de propriété. Le pli a été reçu le 28 octobre 2024. À défaut de réponse du mandataire, la revendiquante a saisi le juge-commissaire par lettre recommandée du 18 décembre 2024, reçue le 20 décembre 2024. Le 6 mars 2025, le tribunal a arrêté un plan de cession au profit d’un tiers et a converti la procédure de redressement en liquidation judiciaire.

Par ordonnance du 5 mars 2025, le juge-commissaire avait rejeté la demande de revendication « au motif que le délai de revendication n’a pas été respecté » (jugement commenté). La société revendiquante a alors formé opposition à cette ordonnance, notifiée par le greffe le 28 avril 2025. L’opposition a été expédiée le 14 mai 2025 et reçue le 16 mai 2025.

Devant la juridiction d’opposition, la revendiquante soutient avoir respecté tant le délai de revendication de trois mois imposé par l’article L. 624-9 du Code de commerce que le délai d’un mois prévu par l’article R. 624-13 pour saisir le juge-commissaire. Le liquidateur, défendeur, ne combat pas utilement le calcul des délais opéré par la revendiquante.

La question soumise au tribunal est précise. Une demande de revendication adressée au mandataire judiciaire dans les trois mois de la publication du jugement d’ouverture, suivie d’une saisine du juge-commissaire dans le mois de l’expiration du délai de réponse du mandataire, satisfait-elle aux exigences combinées des articles L. 624-9 et R. 624-13 du Code de commerce ?

Le Tribunal des activités économiques de Lyon répond par l’affirmative. Il déclare l’opposition recevable, infirme l’ordonnance du juge-commissaire et déclare recevable la requête en revendication, le liquidateur étant condamné aux entiers dépens.

I. Une application orthodoxe de l’articulation des délais de revendication

A. Le respect du délai de revendication de l’article L. 624-9 du Code de commerce

Le tribunal rappelle d’emblée la lettre du texte qui gouverne l’action. Il cite l’article L. 624-9 du Code de commerce, lequel dispose que « la revendication des meubles ne peut être exercée que dans le délai de trois mois suivant la publication du jugement ouvrant la procédure » (jugement commenté).

Le point de départ du délai est fixé par la publication du jugement d’ouverture au BODACC. Le tribunal retient à ce titre la date du 13 septembre 2024. Il en déduit que la revendiquante disposait jusqu’au 13 décembre 2024 pour exercer sa demande auprès du mandataire judiciaire.

Le tribunal constate ensuite l’antériorité matérielle de la demande au regard de cette échéance. Le pli adressé au mandataire a été reçu le 28 octobre 2024, soit plus d’un mois et demi avant le terme. Le tribunal souligne que ce courrier a été reçu « bien avant la date du 13 décembre » (jugement commenté).

La motivation se révèle linéaire et tournée vers la seule matérialité du calendrier. Le tribunal n’examine ni la qualification des biens revendiqués, ni la validité de la clause de réserve de propriété. Le débat est circonscrit à la computation du délai préfix imposé par le législateur.

B. Le respect du délai de saisine du juge-commissaire de l’article R. 624-13 du Code de commerce

Le tribunal poursuit son raisonnement en visant l’article R. 624-13 du Code de commerce, qui régit la phase contentieuse de la revendication. Il en reproduit la lettre : « A défaut d’acquiescement dans le délai d’un mois à compter de la réception de la demande, le demandeur doit, sous peine de forclusion, saisir le juge-commissaire au plus tard dans un délai d’un mois à compter de l’expiration du délai de réponse » (jugement commenté).

L’application aux faits est conduite avec méthode. La demande ayant été reçue le 28 octobre 2024, le mandataire disposait d’un délai d’un mois pour acquiescer, expirant le 28 novembre 2024. Le silence gardé pendant ce délai a ouvert au profit de la revendiquante un nouveau délai d’un mois pour saisir le juge-commissaire, soit jusqu’au 28 décembre 2024.

La requête a été adressée le 18 décembre 2024, soit dix jours avant l’expiration du second délai. Le tribunal en conclut qu’« en conséquence […] il infirmera l’ordonnance du juge-commissaire du 5 mars 2025 jugeant irrecevable la requête de la société [demanderesse] pour non respect des délais » (jugement commenté).

La solution repose ainsi sur un raisonnement à deux temps, fidèlement calqué sur la structure du dispositif légal. Le tribunal dissocie nettement la phase amiable, ouverte par la demande adressée au mandataire, de la phase contentieuse, ouverte par la saisine du juge-commissaire. Cette dissociation commande l’ensemble de la solution.

II. Une décision pédagogique sur le régime du créancier réservataire

A. Une lecture fidèle au droit positif et à sa logique de sécurité juridique

La solution s’inscrit dans la ligne classique de la matière. La revendication d’un bien meuble vendu sous réserve de propriété suppose une demande préalable au mandataire, suivie, en cas de silence ou de refus, d’une saisine du juge-commissaire. Les deux délais s’enchaînent sans se confondre.

L’ordonnance critiquée paraissait avoir entretenu cette confusion. Elle rejetait la requête « au motif que le délai de revendication n’a pas été respecté » (jugement commenté), sans distinguer les deux phases de l’action. Le tribunal redresse l’analyse en restaurant la dualité des délais.

La rigueur du contrôle répond à un impératif de sécurité juridique. La procédure collective suppose un apurement rapide du passif et un inventaire stable de l’actif. Toute revendication tardive serait susceptible de paralyser la cession et de fragiliser la situation du repreneur, ici choisi dans le cadre du plan arrêté le 6 mars 2025.

Le silence du mandataire pendant le délai d’un mois constitue un fait générateur autonome. Il ouvre, sans formalité supplémentaire, la voie de la saisine du juge-commissaire. Cette construction protège le revendiquant contre l’inertie du mandataire et garantit la célérité de la procédure.

B. Les enseignements pratiques pour le créancier titulaire d’une clause de réserve de propriété

La décision rappelle aux praticiens l’utilité d’une vigilance méthodique sur le calendrier procédural. Le créancier réservataire doit ouvrir un double compteur : trois mois pour interpeller le mandataire, puis un mois pour saisir le juge-commissaire en cas de silence ou de refus.

Le texte de l’article R. 624-13 sanctionne le défaut de saisine par la « forclusion » (jugement commenté). La sanction est radicale et ne souffre, hors les cas légalement prévus, aucune relevée. Le revendiquant qui laisse passer le délai d’un mois perd définitivement son droit, quelle que soit la solidité de sa clause de réserve de propriété.

La portée du jugement reste, à proprement parler, mesurée. La décision émane d’une juridiction du premier degré et ne tranche aucune controverse doctrinale. Elle illustre une application orthodoxe du droit positif, sans infléchir le régime de l’action en revendication.

L’intérêt pratique du jugement demeure néanmoins réel. Il offre un exemple utile pour les conseils du créancier réservataire en démontrant qu’une diligence régulière, scrupuleusement documentée, suffit à préserver les droits du revendiquant. Il met également en garde contre une lecture excessivement restrictive du calendrier, susceptible d’être censurée par la juridiction de l’opposition.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».

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