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Tribunal de commerce de Blois, le 6 février 2026, n°2026000410

Le jugement rendu par le tribunal de commerce de Blois le 6 février 2026 offre une illustration topique des procédures collectives ouvertes sur déclaration du débiteur. Il met en lumière les conditions d’ouverture immédiate d’une liquidation judiciaire simplifiée, sans passage préalable par le redressement.

Une société à responsabilité limitée exerçait une activité de fabrication, d’étude, d’achat et de vente de matériels industriels et de recherche. Son dirigeant exposait que la montée en puissance des approvisionnements chinois avait progressivement érodé l’activité. Aucun repreneur n’avait pu être trouvé malgré ses démarches. Son état de santé l’invitait par ailleurs à cesser toute exploitation.

Dans ces conditions, la débitrice a procédé au greffe à la déclaration de cessation de ses paiements. Elle a sollicité directement l’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire. Convoquée en chambre du conseil, elle a été entendue en ses observations, le ministère public étant également présent. Aucun défendeur ne contestait cette demande, qui émanait d’ailleurs du dirigeant lui-même.

Le débat se nouait alors autour des conditions de fond et de procédure permettant d’ouvrir, sur simple déclaration, une liquidation judiciaire simplifiée. La débitrice invitait le tribunal à constater son état de cessation des paiements et l’impossibilité manifeste de tout redressement. Elle entendait également bénéficier du régime allégé prévu aux articles L. 641-2 et suivants du code de commerce.

La question soumise au tribunal était donc double. Il s’agissait d’abord de déterminer si les conditions d’ouverture d’une liquidation judiciaire étaient réunies en l’absence de toute perspective de redressement. Il s’agissait ensuite d’apprécier si les seuils objectifs imposant l’application du régime simplifié étaient effectivement atteints.

Le tribunal de commerce de Blois retient « que la société est en état de cessation de paiements et que son redressement est manifestement impossible ». Il constate, en outre, que « ces critères entrainent obligatoirement de prononcer une liquidation judiciaire simplifiée ». Il prononce en conséquence la liquidation judiciaire simplifiée, fixe la date de cessation des paiements au jour du jugement et désigne le juge-commissaire ainsi que le mandataire judiciaire.

I. L’ouverture immédiate de la liquidation judiciaire sur déclaration du débiteur

A. L’établissement de l’état de cessation des paiements par l’aveu du dirigeant

L’état de cessation des paiements constitue la condition d’ouverture commune au redressement et à la liquidation judiciaires. Il se définit comme l’impossibilité pour le débiteur de faire face à son passif exigible avec son actif disponible. La déclaration spontanée du dirigeant, prévue à l’article L. 631-4 du code de commerce, doit intervenir dans un délai de quarante-cinq jours.

En l’espèce, le tribunal relève que la débitrice « a fait au greffe de ce tribunal la déclaration de cessation de ses paiements ». Cette démarche traduit l’aveu, par le débiteur lui-même, d’une situation économique irrémédiablement compromise. Le tribunal ne se borne toutefois pas à enregistrer la déclaration. Il se livre à un véritable contrôle, fondé sur l’audition de la débitrice et sur l’examen des éléments comptables produits.

La fixation de la date de cessation des paiements au jour du jugement appelle une remarque. Le tribunal applique strictement l’article L. 631-8 du code de commerce, qui prévoit une telle fixation à défaut de détermination antérieure. Cette solution préserve le débiteur d’une éventuelle extension de la période suspecte, mais elle reste classique en présence d’une déclaration immédiate.

B. L’éviction du redressement judiciaire pour impossibilité manifeste

L’article L. 640-1 du code de commerce subordonne l’ouverture directe d’une liquidation judiciaire à deux conditions cumulatives. Le débiteur doit être en cessation des paiements et son redressement doit être manifestement impossible. La seconde condition opère comme un filtre destiné à préserver, lorsqu’elle est possible, la poursuite de l’activité.

Le tribunal de commerce de Blois retient ici que le redressement « est manifestement impossible ». L’appréciation repose sur un faisceau d’indices factuels exposés par le dirigeant. La perte durable de parts de marché au profit de la concurrence asiatique traduit une dégradation structurelle. L’absence de repreneur, malgré des recherches, écarte la perspective d’une cession. L’état de santé du dirigeant prive enfin l’entreprise de tout moteur de redressement interne.

L’adverbe « manifestement » impose au juge un standard d’évidence. Il ne s’agit pas de démontrer l’échec certain de tout redressement, mais d’exclure raisonnablement toute issue de continuation. En l’espèce, la conjonction d’une cause exogène, d’une cause endogène et de l’échec des démarches de cession suffit à caractériser cette impossibilité. Le tribunal s’insc

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».