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Maître Reda KOHEN, avocat au Barreau de Paris
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Tribunal de commerce de Blois, le 6 février 2026, n°2026000405

Le jugement rendu par le Tribunal de commerce de Blois le 6 février 2026 prononce l’ouverture d’une liquidation judiciaire simplifiée à l’égard d’une société par actions simplifiée exploitant une activité de boucherie, charcuterie, rôtisserie et traiteur.

La société débitrice est régulièrement immatriculée au registre du commerce et des sociétés. Elle a vu sa fréquentation décroître de manière significative et constate parallèlement une diminution sensible de son panier moyen. La rentabilité de l’entreprise s’est révélée insuffisante. Le règlement des salaires, des fournisseurs et des échéances bancaires n’a plus été assuré.

Sur le plan procédural, la société débitrice a effectué auprès du greffe une déclaration de cessation de ses paiements, sur le fondement des articles L. 640-1, L. 640-4 et R. 631-1 du code de commerce. Elle a comparu en chambre du conseil et son dirigeant a sollicité l’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire. Le ministère public a été entendu en ses observations.

La juridiction consulaire devait déterminer si les conditions d’ouverture d’une liquidation judiciaire étaient réunies et, dans l’affirmative, si la débitrice pouvait bénéficier de la procédure simplifiée prévue par les articles L. 641-2 et suivants du code de commerce.

Le tribunal retient que la société se trouve « en état de cessation de paiements et que son redressement est manifestement impossible ». Il constate ensuite que les seuils relatifs à l’actif immobilier, au chiffre d’affaires et au nombre de salariés sont remplis, ce qui « entrai[ne] obligatoirement de prononcer une liquidation judiciaire simplifiée ». La date de cessation des paiements est fixée au 1er septembre 2025.

I. Une ouverture conditionnée par l’échec irrémédiable du redressement

A. La caractérisation de l’état de cessation des paiements

Le jugement débute par le rappel d’un état financier précis. Le tribunal observe que « la société ne peut plus honorer les salaires, ni le paiement de ses fournisseurs et des prêts bancaires ». Cette formulation rejoint la définition légale issue de l’article L. 631-1 du code de commerce, lequel suppose l’impossibilité de faire face au passif exigible avec l’actif disponible.

Le juge consulaire s’appuie sur la déclaration même du dirigeant. Cette déclaration constitue, au regard de l’article L. 631-4 du même code, l’aveu d’une situation que le débiteur a l’obligation de déclarer dans un délai de quarante-cinq jours. La diligence du dirigeant explique d’ailleurs la fixation de la date de cessation des paiements au 1er septembre 2025, soit dans la limite des dix-huit mois rétroactifs autorisés par l’article L. 631-8 du code de commerce.

Cette caractérisation appelle peu de critiques. La trésorerie est tarie, les concours bancaires inopérants et les charges salariales impayées. L’aveu du dirigeant éteint toute discussion sur le diagnostic financier retenu par le tribunal.

B. L’impossibilité manifeste du redressement

L’ouverture d’une liquidation judiciaire suppose, outre la cessation des paiements, que le redressement soit manifestement impossible, selon les termes de l’article L. 640-1 du code de commerce. Le jugement fait sienne cette exigence et la déclare satisfaite au regard des éléments du dossier.

Le tribunal tire cette conclusion de plusieurs constats convergents. Le dirigeant expose que « la baisse de la fréquentation est significative et qu’en outre le panier moyen a baissé ». À ces données s’ajoute le constat selon lequel « la rentabilité de l’entreprise est insuffisante ». Le caractère manifeste renvoie ainsi à l’évidence d’une situation économique inversable, et non à une simple difficulté passagère.

La motivation reste brève, ce qui se conçoit dans le cadre d’une liquidation prononcée sur déclaration du débiteur. Le juge consulaire se borne à constater l’impasse économique, sans rechercher l’existence d’un éventuel repreneur. Cette concision se justifie par l’absence d’actif d’exploitation viable et par l’absence d’opposition à la mesure sollicitée.

II. Le recours à la procédure simplifiée et l’organisation de la liquidation

A. La réunion des critères d’éligibilité au régime simplifié

Le tribunal vérifie les conditions cumulatives posées par l’article L. 641-2 du code de commerce. Il relève que la débitrice « ne possède pas d’immeuble à l’actif de son dernier bilan, qu’elle réalise un chiffre d’affaires hors taxes inférieur ou au plus égal à 750.000,00 € lors de son dernier exercice comptable, qu’elle n’emploie pas plus de cinq salariés et n’en a pas employé davantage dans les six mois précédant le présent jugement ».

Ces critères sont fréquemment rencontrés dans les liquidations de petites entreprises commerciales. Le jugement souligne leur portée impérative en relevant que ces seuils « entrainent obligatoirement de prononcer une liquidation judiciaire simplifiée ». La formulation traduit la nature désormais obligatoire de ce régime depuis la loi du 22 mai 2019, qui a supprimé la faculté antérieurement reconnue au juge.

Le législateur a entendu rationaliser le traitement des procédures de faible ampleur. L’objectif de célérité est explicite, puisque la clôture doit être examinée dans un délai de six mois, ainsi que le rappelle le jugement par référence à l’article L. 644-5 du code de commerce.

B. La mise en œuvre des opérations de liquidation

Le tribunal organise la procédure en désignant un juge-commissaire et un mandataire judiciaire chargé de la conduire. Conformément à l’article L. 644-3 du code de commerce, ce dernier « procédera à la vérification des seules créances susceptibles de venir en ordre utile dans les répartitions et des créances résultant d’un contrat de travail ».

Cette limitation de la vérification participe de la logique d’allègement. Elle protège les créanciers prioritaires, et notamment les salariés, tout en évitant le traitement de créances inutiles à la répartition. Un commissaire-priseur judiciaire est désigné pour dresser l’inventaire des biens meubles, dont la cession permettra d’alimenter l’actif liquidatif.

L’exécution provisoire est ordonnée, ce qui garantit l’effet immédiat du jugement et le dessaisissement du débiteur. Les dépens sont passés en frais privilégiés de liquidation, conformément à l’article L. 641-13 du code de commerce. La décision présente ainsi toutes les caractéristiques d’une liquidation d’efficacité, sobre dans sa motivation et complète dans son dispositif.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».