Le jugement rendu par le tribunal de commerce de Blois, le 6 février 2026, met en œuvre les conditions classiques d’ouverture d’une liquidation judiciaire et impose le régime simplifié de cette procédure collective.
Une société par actions simplifiée, exploitant une activité de pose et de reprise de carrelage, faïence ou pierres ornementales, se trouve immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Blois. Son dirigeant constate que la banque ne soutient plus l’entreprise. L’activité s’est dégradée malgré une extension de la zone d’intervention et une baisse de la tarification. La rentabilité ne permet plus de faire face aux charges courantes. Le passif exigible ne peut donc plus être couvert par l’actif disponible.
La débitrice a effectué une déclaration de cessation des paiements au greffe du tribunal de commerce de Blois, sur le fondement des articles L. 640-1, L. 640-4 et R. 631-1 du code de commerce. Elle a sollicité l’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire. Convoquée à l’audience en chambre du conseil, elle s’est présentée et a été entendue en ses observations. Le ministère public a également été entendu.
La question soumise aux juges consulaires consistait à apprécier si l’état de cessation des paiements et l’impossibilité manifeste du redressement étaient caractérisés, et si les seuils légaux imposaient le recours à la procédure simplifiée.
Le tribunal retient que la société se trouve « en état de cessation de paiements et que son redressement est manifestement impossible ». Il observe en outre que « ces critères entrainent obligatoirement de prononcer une liquidation judiciaire simplifiée ». La liquidation judiciaire simplifiée est en conséquence prononcée et la date de cessation des paiements fixée au 1er septembre 2025.
I. L’ouverture de la liquidation judiciaire fondée sur l’irrémédiable défaillance de la débitrice
A. L’état de cessation des paiements régulièrement déclaré
La cessation des paiements constitue la pierre angulaire de l’ouverture d’une procédure collective de liquidation. L’article L. 631-1 du code de commerce la définit comme l’impossibilité de faire face au passif exigible avec l’actif disponible. Le tribunal de commerce de Blois ne reprend pas formellement cette définition. Il s’appuie en revanche sur les éléments de fait exposés par le dirigeant pour la tenir comme acquise.
Le jugement rappelle ainsi que la débitrice « a fait au greffe de ce tribunal la déclaration de cessation de ses paiements ». Cette déclaration, prévue à l’article L. 640-4 du code de commerce, doit être effectuée dans les quarante-cinq jours suivant la survenance de la cessation. Le respect de ce délai conditionne la régularité de la procédure et écarte, à l’égard du dirigeant, le risque d’une sanction personnelle.
Les juges procèdent à une appréciation in concreto des éléments économiques rapportés. La diminution de l’activité, malgré l’élargissement géographique et la baisse tarifaire, atteste d’une crise commerciale durable. Le retrait du soutien bancaire prive l’entreprise de toute possibilité de financement extérieur. Le tribunal en déduit que « la société n’a plus suffisamment de rentabilité pour faire face à ses charges ».
La date de cessation des paiements est fixée au 1er septembre 2025, soit plus de cinq mois avant le jugement d’ouverture. Cette antériorité, conforme à l’article L. 631-8 du code de commerce, ouvre la période suspecte. Elle permettra ultérieurement au mandataire judiciaire d’examiner les actes accomplis durant cet intervalle.
B. L’impossibilité manifeste d’un redressement
L’ouverture d’une liquidation judiciaire suppose un second critère, celui de l’impossibilité manifeste du redressement, énoncé à l’article L. 640-1 du code de commerce. Ce critère distingue la liquidation du redressement et interdit toute tentative artificielle de sauvegarde de l’activité. Le juge consulaire doit s’assurer de cette impossibilité avant tout prononcé.
Le tribunal de commerce de Blois retient que « son redressement est manifestement impossible ». La formule, calquée sur les termes de la loi, demeure laconique. Elle s’appuie pourtant sur des éléments précis fournis par le dirigeant : retrait du soutien bancaire, baisse durable de l’activité, érosion de la rentabilité. Aucune ressource nouvelle n’apparaît susceptible de redresser l’entreprise.
Le caractère manifeste de cette impossibilité justifie l’absence de période d’observation. La procédure collective glisse directement vers la phase de liquidation, sans diagnostic intermédiaire prolongé. L’économie procédurale recherchée par le législateur trouve ici une pleine illustration.
Le jugement ne procède toutefois à aucune motivation détaillée sur ce point. Cette concision, fréquente devant les juridictions consulaires, peut être discutée. Une motivation renforcée garantirait davantage les droits du débiteur et des créanciers, susceptibles de contester ultérieurement l’orientation retenue par les premiers juges.
II. La mise en œuvre imposée du régime simplifié
A. Le caractère désormais obligatoire de la liquidation judiciaire simplifiée
La loi du 22 mai 2019, dite loi PACTE, a profondément modifié le régime de la liquidation judiciaire simplifiée. Auparavant facultatif ou semi-obligatoire selon la taille de l’entreprise, ce régime est désormais imposé lorsque les seuils fixés à l’article L. 641-2 du code de commerce sont atteints. Le tribunal n’exerce plus, sur ce point, un pouvoir d’appréciation.
En l’espèce, le jugement constate la réunion des trois critères légaux. La débitrice « ne possède pas d’immeuble à l’actif de son dernier bilan ». Elle « réalise un chiffre d’affaires hors taxes inférieur ou au plus égal à 750.000,00 € lors de son dernier exercice comptable ». Elle « n’emploie pas plus de cinq salariés et n’en a pas employé davantage dans les six mois précédant le présent jugement ».
La conséquence est tirée en termes dépourvus d’ambiguïté : « ces critères entrainent obligatoirement de prononcer une liquidation judiciaire simplifiée ». L’emploi de l’adverbe « obligatoirement » traduit l’absence de pouvoir discrétionnaire. La compétence du juge consulaire devient liée dès lors que les seuils sont franchis à la baisse.
Cette automaticité témoigne d’une politique législative claire. Le législateur a entendu réserver aux petites structures une procédure allégée, rapide et économique. La logique sous-jacente repose sur un constat statistique : les petites entreprises offrent rarement un actif significatif à réaliser, de sorte qu’une procédure de droit commun générerait des coûts disproportionnés.
B. Les conséquences procédurales du régime simplifié
L’application du régime simplifié emporte plusieurs effets pratiques sur la conduite de la procédure. Le tribunal nomme un juge-commissaire et désigne un mandataire judiciaire chargé des opérations de liquidation. Un inventaire des biens meubles est ordonné, confié à une étude de commissaires de justice.
La première particularité concerne la vérification des créances. Le jugement énonce que « le mandataire judiciaire procédera à la vérification des seules créances susceptibles de venir en ordre utile dans les répartitions et des créances résultant d’un contrat de travail ». Cette vérification sélective, prévue à l’article L. 644-3 du code de commerce, allège considérablement le travail du mandataire. Les créanciers chirographaires sans espoir de désintéressement sont écartés du contrôle.
La seconde particularité concerne le délai de clôture. Le jugement précise que « la clôture de la présente procédure devra être examinée au plus tard dans le délai de 6 mois suivant le présent jugement ». Ce délai, issu de l’article L. 644-5 du code de commerce, impose au tribunal un calendrier strict. Il garantit la célérité voulue par le législateur et la libération rapide du dirigeant des contraintes liées à la procédure.
L’exécution provisoire est ordonnée et les dépens sont passés en frais privilégiés de liquidation judiciaire. L’ensemble de ces mesures, prises dans un même mouvement, traduit le caractère unitaire de la décision. La liquidation judiciaire simplifiée apparaît, en définitive, comme un outil d’efficacité au service du traitement rapide des défaillances de faible envergure.