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Tribunal de commerce de Blois, le 6 février 2026, n°2026000363

Le jugement rendu par le Tribunal de commerce de Blois le 6 février 2026 illustre l’articulation entre la déclaration de cessation des paiements et l’ouverture d’une liquidation judiciaire simplifiée. La société débitrice, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Blois et exerçant une activité de travaux forestiers, a procédé à la déclaration de son état au greffe du tribunal. Son dirigeant, atteint dans sa santé, n’était plus en mesure de poursuivre l’exploitation.

La débitrice a sollicité l’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire en application des articles L. 640-1, L. 640-4 et R. 631-1 du code de commerce. Elle ne disposait d’aucun immeuble à l’actif de son dernier bilan, présentait un chiffre d’affaires hors taxes inférieur ou égal à 750.000 € et n’employait pas plus de cinq salariés. Elle a comparu en chambre du conseil et a été entendue en ses observations, le ministère public également.

Le tribunal a constaté l’état de cessation des paiements et l’impossibilité manifeste de tout redressement. Il a, en conséquence, prononcé la liquidation judiciaire simplifiée sur le fondement des articles L. 641-2 et suivants du code de commerce. La date de cessation des paiements a été fixée au 1er juin 2025, un juge-commissaire et un mandataire judiciaire ont été désignés et l’exécution provisoire a été ordonnée.

La question posée au juge consulaire était double. Il s’agissait, d’abord, de vérifier si la situation économique de la débitrice satisfaisait aux conditions cumulatives d’ouverture de la liquidation judiciaire, à savoir l’état de cessation des paiements et l’impossibilité manifeste du redressement. Il s’agissait, ensuite, d’apprécier si les seuils objectifs prévus pour la procédure simplifiée étaient réunis. Le tribunal y a répondu positivement et a fait application du régime simplifié.

I. Le constat judiciaire d’une situation irrémédiablement compromise

A. La cessation des paiements caractérisée par la déclaration de la débitrice

L’article L. 631-1 du code de commerce définit la cessation des paiements comme l’impossibilité de faire face au passif exigible avec l’actif disponible. Le jugement commenté retient cette qualification sans détailler le rapprochement comptable des deux masses, parce que la débitrice a elle-même déclaré son état. Le tribunal relève que « la société est en état de cessation de paiements », formule lapidaire qui repose sur l’aveu du débiteur et sur les pièces produites en chambre du conseil.

La déclaration spontanée prive la juridiction d’une véritable contradiction sur ce point. Elle ne dispense pas pour autant le tribunal de son office : la cessation des paiements doit être effectivement constatée et non simplement alléguée. Le juge consulaire ne s’en tient cependant pas aux seules affirmations du dirigeant, puisqu’il fixe la date de cessation au 1er juin 2025, soit huit mois avant le jugement, après audition de la débitrice conformément à l’article L. 631-8 du code de commerce.

Cette fixation rétroactive emporte d’importantes conséquences sur la période suspecte, ouverte entre la date retenue et le jugement d’ouverture. Elle conditionne le jeu des nullités de droit et facultatives prévues aux articles L. 632-1 et L. 632-2 du code de commerce. Le tribunal aurait pu remonter dans la limite des dix-huit mois fixée par l’article L. 631-8, mais s’est arrêté à une date plus modérée, sans doute corroborée par les éléments comptables produits.

B. L’impossibilité manifeste du redressement comme condition décisive

La liquidation judiciaire ne peut être ouverte que lorsque le redressement de l’entreprise est manifestement impossible. Le tribunal retient cette condition en se fondant sur la situation personnelle du dirigeant : « le dirigeant de la société a des problèmes de santé et ne peut plus exercer son activité ». La formulation est sèche et factuelle, mais l’inférence juridique est claire.

Le caractère intuitu personae de l’exploitation forestière, structurée autour d’un dirigeant unique, justifie l’impossibilité de tout redressement. Faute de relais opérationnel et économique, la poursuite de l’activité n’est plus envisageable. Le tribunal n’examine pas de plan alternatif, ni la possibilité d’une cession totale, ce qui aurait pourtant pu être discuté dans une entreprise de taille comparable. L’absence d’opposition de la débitrice et du ministère public conforte cette appréciation.

La solution retenue procède d’une analyse pragmatique de la situation : l’impossibilité du redressement ne se déduit pas seulement d’éléments comptables, mais aussi des contingences humaines qui affectent une petite structure. Cette lecture, fidèle à l’esprit de l’article L. 640-1 du code de commerce, illustre la souplesse laissée aux juges consulaires dans l’appréciation de cette condition.

II. La mise en œuvre méthodique du régime simplifié

A. Les seuils objectifs déclencheurs du régime simplifié

L’article L. 641-2 du code de commerce impose le recours à la procédure simplifiée lorsque trois conditions cumulatives sont réunies. Le débiteur ne doit posséder aucun bien immobilier, son nombre de salariés ne doit pas excéder cinq et son chiffre d’affaires hors taxes doit être inférieur ou égal à 750.000 €. Le tribunal vérifie chacun de ces critères et les déclare satisfaits.

Le jugement énonce que « ces critères entraînent obligatoirement de prononcer une liquidation judiciaire simplifiée ». La formule traduit fidèlement le caractère désormais impératif de la procédure simplifiée. Depuis la réforme issue de la loi PACTE du 22 mai 2019, complétée par l’ordonnance du 15 septembre 2021, le tribunal n’a plus le pouvoir d’écarter la voie simplifiée lorsque les seuils sont franchis à la baisse. L’automatisme procédural se substitue à toute appréciation d’opportunité.

Cette automaticité présente un avantage certain de prévisibilité, en particulier pour les très petites entreprises. Elle peut toutefois priver le tribunal d’une marge d’adaptation lorsque les difficultés patrimoniales d’un dossier appellent une procédure plus encadrée. La présente espèce ne soulève pas une telle difficulté, l’actif étant manifestement réduit et le passif vraisemblablement contenu.

B. Les effets procéduraux attachés au jugement d’ouverture

Le jugement déploie ses effets sur un triple plan. Il désigne d’abord les organes de la procédure : un juge-commissaire chargé de la surveillance des opérations et un mandataire judiciaire en charge des intérêts collectifs des créanciers. Il désigne ensuite un professionnel pour dresser l’inventaire des biens meubles, conformément à l’article L. 622-6 du code de commerce. Il limite enfin la vérification des créances aux seules créances « susceptibles de venir en ordre utile dans les répartitions et des créances résultant d’un contrat de travail », en application de l’article L. 644-3.

Cette limitation de la vérification illustre une caractéristique cardinale du régime simplifié. Elle vise à accélérer le déroulement de la procédure et à concentrer les efforts du mandataire sur les créances effectivement susceptibles d’être désintéressées. Le tribunal rappelle, conformément à l’article L. 644-5 du code de commerce, que la clôture de la procédure devra être examinée dans un délai maximal de six mois suivant le jugement.

L’exécution provisoire est ordonnée, ce qui est de droit en matière de procédures collectives. Les dépens sont passés en frais privilégiés de liquidation judiciaire. Ces mentions, parfaitement classiques, ne soulèvent aucune difficulté particulière dans une procédure d’ampleur modeste. La portée du jugement reste limitée à l’échelle du contentieux des procédures collectives, puisqu’il s’agit d’une décision d’espèce dont l’intérêt tient à la rigueur de l’application des seuils déclencheurs et à la routinisation, dans les juridictions consulaires de taille moyenne, du régime simplifié de liquidation.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».