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Tribunal de commerce de Blois, le 6 février 2026, n°2025003248

Le tribunal de commerce de Blois, par jugement du 6 février 2026 (n° 2025 003248), s’est prononcé sur l’issue d’une procédure ouverte sur requête du ministère public tendant à l’ouverture d’une procédure collective à l’encontre d’une société par actions simplifiée. La décision rendue intéresse autant l’appréciation concrète de l’état de cessation des paiements que les suites procédurales attachées au désistement du parquet.

L’affaire trouve son origine dans les indicateurs de difficultés relevés par le greffe, qui révélaient des capitaux propres négatifs à hauteur de 19 424 euros au 30 juin 2024. Le juge chargé de la prévention des difficultés des entreprises a convoqué le dirigeant à deux reprises. Celui-ci ne s’est pas présenté, sans justification. C’est dans ces conditions que le ministère public a saisi le tribunal en vue de l’ouverture éventuelle d’une procédure collective.

À l’audience du 11 novembre 2025, le dirigeant a comparu et indiqué que la perte portée au bilan ne concernait que son compte courant d’associé. L’affaire a été renvoyée afin qu’il en justifie et produise son dernier bilan. À la nouvelle audience, le dirigeant, accompagné de son expert-comptable, a soutenu que l’instance ne se justifiait plus en raison de la régularisation comptable opérée. Le bilan arrêté au 30 novembre 2025 a été versé aux débats.

Deux thèses s’opposaient. Pour le ministère public, les indicateurs initiaux laissaient présumer un état de cessation des paiements appelant l’ouverture d’une procédure collective. Pour la société, l’abandon du compte courant et l’absence de dette exigible faisaient obstacle à toute ouverture, faute de cessation des paiements caractérisée.

Se posait alors la question de savoir si la production, en cours d’instance, d’éléments comptables attestant d’un abandon de compte courant d’associé et d’un retour à un résultat positif suffit à écarter l’état de cessation des paiements présumé, et quelles sont, en conséquence, les suites procédurales attachées au désistement du parquet à raison de cette régularisation.

Le tribunal a retenu que la société n’était pas en état de cessation des paiements, donné acte au ministère public de son désistement, constaté l’extinction de l’instance et son dessaisissement, ordonné la suppression de l’affaire du rang des affaires en cours et condamné la défenderesse aux entiers dépens, liquidés à 57,23 euros.

I. La caractérisation négative de l’état de cessation des paiements

A. Les indices d’une probable cessation des paiements écartés au profit d’une appréciation in concreto

Le tribunal expose, en ouverture de sa motivation, qu’« il est apparu des indicateurs de difficultés contenus dans les registres tenus par M. le Greffier du Tribunal, que la SAS […] connaissait des difficultés de nature à compromettre la continuité de son activité et qu’elle était probablement en état de cessation des paiements au regard notamment de ses capitaux propres négatifs : – 19.424,00 € au 30/06/2024 ». Cette formule est révélatrice de la prudence des juges consulaires, qui distinguent l’indice de la preuve.

La cessation des paiements suppose, aux termes de l’article L. 631-1 du Code de commerce, l’impossibilité pour le débiteur de faire face à son passif exigible avec son actif disponible. Des capitaux propres négatifs ne suffisent donc pas, à eux seuls, à la caractériser. Ils constituent un signal comptable d’alerte, non un constat de défaillance. Le tribunal en tire les justes conséquences en refusant l’automaticité que la requête semblait suggérer.

L’absence du dirigeant aux convocations du juge de la prévention a renforcé la suspicion. Cette défaillance, fréquemment considérée comme un indice supplémentaire de difficultés, justifiait pleinement la saisine du tribunal par le parquet sur le fondement de l’article L. 631-5 du Code de commerce. La requête du ministère public se trouve ainsi confortée dans son principe, sans pour autant emporter la conviction sur le fond.

B. L’écartement de la cessation des paiements par l’abandon de compte courant

Le tribunal retient ensuite qu’« un abandon de compte courant a été opéré, que la société n’a pas de dette, et que le résultat de début d’année est positif ». De cette constatation, il déduit qu’« il apparait des éléments transmis ainsi que des explications du dirigeant que la société n’est pas en état de cessation des paiements ».

L’abandon de compte courant d’associé constitue, à cet égard, un mécanisme classique de redressement extra-judiciaire. La renonciation de l’associé à sa créance produit un double effet : elle assainit le bilan en reconstituant les capitaux propres et elle supprime un poste de passif susceptible d’être appelé. La société retrouve une cohérence comptable et financière compatible avec la poursuite normale de son activité.

L’appréciation portée par les juges consulaires demeure néanmoins fondée sur les seules pièces et déclarations produites à l’audience. Aucune mesure d’instruction n’a été ordonnée, aucun expert n’a été désigné. Cette confiance dans la parole du dirigeant et de son conseil illustre la souplesse des juridictions commerciales lorsque la régularisation paraît crédible et documentée. Elle marque la fonction préventive de la procédure ouverte par le parquet, désormais détournée de son objet initial.

II. Les conséquences procédurales du désistement du ministère public

A. Le désistement à l’initiative du parquet

Le tribunal énonce que « dans ces conditions, le ministère public déclare se désister de sa demande ». Le désistement émane ici non d’une partie privée, mais du parquet, ce qui appelle une lecture attentive. La procédure ouverte sur requête du ministère public au visa de l’article L. 631-5 du Code de commerce repose sur l’appréciation de l’intérêt public à voir prononcer une mesure de redressement ou de liquidation.

Dès lors que la condition de fond, à savoir la cessation des paiements, fait défaut, la requête perd son objet. Le parquet, gardien de l’intérêt général, retire logiquement sa demande. Ce désistement se distingue du désistement classique entre parties privées, en ce qu’il n’a pas à être accepté par le défendeur : la requête étant unilatérale dans son origine, le retrait l’est tout autant dans son issue.

La jurisprudence admet de longue date que le parquet conserve la libre disposition de l’action qu’il a engagée tant que la juridiction n’a pas statué au fond. Le tribunal s’inscrit dans cette ligne en se bornant à constater le désistement, sans en subordonner l’efficacité à un accord de la défenderesse.

B. L’extinction de l’instance, le retrait du rôle et la charge des dépens

Le dispositif décline ensuite les conséquences procédurales habituelles : le tribunal « constate le désistement d’instance du ministère public, constate l’extinction de l’instance, constate son dessaisissement, ordonne la suppression de l’affaire du rang des affaires en cours ». L’enchaînement procédural est conforme aux articles 384 et suivants du Code de procédure civile : le désistement entraîne extinction de l’instance, laquelle emporte dessaisissement de la juridiction et retrait du rôle.

La précision selon laquelle la décision est rendue « par décision insusceptible de recours » confirme la nature purement constatative du jugement. Le juge n’a tranché aucune contestation au fond ; il a tiré les conséquences d’un acte de disposition procédural.

Plus singulier est le sort réservé aux dépens. L’article 399 du Code de procédure civile dispose en principe que le désistement emporte soumission de payer les frais de l’instance désistée. Or, le tribunal « condamne la SAS […] aux entiers dépens qui comprendront les frais du présent jugement liquidés à la somme de 57,23 € ». La défenderesse, et non le parquet désistant, supporte ainsi la charge financière.

Cette solution s’explique par le comportement de la société et de son dirigeant. C’est la défaillance répétée aux convocations du juge de la prévention qui a rendu nécessaire la saisine du tribunal, et c’est la production tardive des éléments comptables qui en a justifié la durée. La condamnation aux dépens sanctionne, en réalité, une attitude procédurale à l’origine du litige. Le tribunal substitue à la règle d’imputation automatique une appréciation causale, parfaitement cohérente avec l’esprit des textes relatifs à la prévention des difficultés.

La portée du jugement reste mesurée. Il s’agit d’une décision d’espèce, rendue par une juridiction du premier degré et insusceptible de recours. Sa valeur tient à l’illustration concrète qu’elle livre de l’articulation entre prévention, requête du parquet et régularisation in extremis. Elle confirme que l’ouverture d’une procédure collective demeure une mesure subsidiaire, dont le déclenchement cède devant la démonstration, même tardive, de la viabilité de l’entreprise.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».