Par jugement du 6 février 2026, le Tribunal de commerce de Bar-le-Duc statue sur une requête en rectification d’erreur matérielle fondée sur l’article 462 du Code de procédure civile.
Le différend prend racine dans une procédure collective ouverte à l’égard d’une société commerciale preneuse d’un local pris à bail commercial. À la suite de l’ouverture de cette procédure, le bailleur, établissement public de l’habitat, a déclaré sa créance locative au passif.
Par un précédent jugement du 16 mai 2025, le même tribunal avait constaté l’existence de cette créance et fixé son montant au passif de la procédure collective. Son dispositif portait toutefois, à trois reprises, une somme libellée « 4 4269,08 € HT », là où le montant réel de la créance ne s’élevait qu’à 4 269,08 € HT.
L’inexactitude procédait d’une simple maladresse de saisie, sans incidence apparente sur le raisonnement suivi par les juges. Elle affectait pourtant un élément essentiel du dispositif, à savoir le quantum admis au passif d’une procédure collective.
Le créancier, désireux de voir le passif refléter le montant exact de sa créance, a saisi le tribunal d’une requête en rectification enregistrée le 4 juin 2025. La société débitrice et son mandataire judiciaire, défendeurs à cette instance, n’ont pas comparu à l’audience du 4 juillet 2025.
La question soumise au tribunal consistait à déterminer si la juridiction ayant rendu un jugement peut, à la demande d’une partie, corriger l’inexactitude chiffrée affectant son dispositif, sans porter atteinte à l’autorité de la chose jugée qui s’y attache.
Statuant par décision réputée contradictoire et en premier ressort, le tribunal « constate que le jugement rendu le 16/05/2025 […] est entaché d’une erreur matérielle » et ordonne sa rectification, le reste du jugement demeurant sans changement.
I. La qualification d’erreur matérielle retenue par le tribunal
A. L’identification d’un vice purement scriptural
Le tribunal fonde l’ensemble de sa décision sur l’article 462 du Code de procédure civile, dont il reprend le texte in extenso. Cette disposition ouvre au juge la faculté de réparer « les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée ».
La notion d’erreur matérielle se définit traditionnellement par opposition à l’erreur intellectuelle. Elle ne recouvre que l’écart entre la volonté du juge et l’expression qu’il en a donnée dans son acte. Toute rectification qui toucherait à la substance du raisonnement excéderait le champ de l’article 462 et heurterait l’autorité de la chose jugée.
Le tribunal retient le caractère « manifeste » de l’erreur. Le chiffre « 4 » a été dupliqué devant le montant véritable de 4 269,08 €, par une frappe accidentelle aisément identifiable. La répétition de la même anomalie dans les trois chefs du dispositif conforte l’analyse du juge.
Aucun élément du dossier ne permettait de soutenir que la juridiction avait entendu fixer une créance de 44 269,08 €. Les motifs du jugement initial désignaient la même somme de 4 269,08 €, sans ambiguïté. L’écart relevé dans le dispositif ne traduisait donc aucune appréciation erronée des faits ou du droit.
B. La saisine régulière du juge naturel du jugement
L’article 462 réserve la rectification à la juridiction qui a rendu le jugement, ou à celle à laquelle il est déféré. Le tribunal s’est légitimement reconnu compétent, le jugement entaché d’erreur émanant de sa propre formation.
La saisine s’est opérée par simple requête, conformément à la lettre du texte. Le requérant a régulièrement appelé en la cause la société débitrice ainsi que son mandataire judiciaire, garantissant la pleine information des intéressés et le respect du contradictoire.
L’absence de comparution des défendeurs n’a pas fait obstacle à la procédure. Le tribunal a opté pour une décision réputée contradictoire, solution adaptée à la nature non litigieuse de la rectification et à l’évidence de l’erreur dénoncée.
II. La portée mesurée de la rectification opérée
A. Le respect rigoureux de l’autorité de la chose jugée
La rectification autorisée par l’article 462 n’opère aucune remise en cause du jugement initial. Elle se borne à corriger sa traduction matérielle, sans modifier la solution intellectuelle adoptée par les juges. Le dispositif corrigé continue de produire les effets attachés à l’autorité de la chose jugée.
Le tribunal prend soin de préciser que « le reste du jugement demeure sans changement ». Cette mention, classique mais essentielle, scelle le caractère strictement réparateur de la décision rendue. L’intervention du juge demeure cantonnée à la seule matérialité du document.
Cette frontière justifie que la rectification puisse intervenir après l’expiration des voies de recours ordinaires contre le jugement entaché d’erreur. Elle interdit en revanche au juge de réviser, sous couvert d’erreur matérielle, une appréciation déjà tranchée. La distinction préserve la sécurité juridique attachée à toute décision définitive.
B. La publicité de la rectification et la singularité des voies de recours
Le tribunal ordonne que la rectification soit « mentionnée en marge de la minute […] du jugement rendu le 16/05/2025 et des expéditions délivrées ». Cette formalité, expressément prévue par l’article 462, assure l’opposabilité de la correction et la cohérence des copies en circulation.
L’enjeu n’est pas négligeable dans le cadre d’une procédure collective. Le passif fixé par le jugement initial sert de référence aux opérations de répartition. Une discordance entre la minute et les expéditions exposerait le créancier admis à des contestations ultérieures, voire à un risque d’imputation à un montant inexact.
S’agissant des voies de recours, l’article 462 réserve un régime particulier lorsque la décision rectifiée est passée en force de chose jugée. Dans cette hypothèse, seul le pourvoi en cassation est ouvert contre la décision rectificative. La règle traduit le souci de ne pas faire renaître, par le détour de la rectification, un débat déjà clos sur le fond.
Le jugement commenté, rendu en premier ressort sur un contentieux par nature secondaire, ne soulève au demeurant pas de difficulté quant aux voies de recours ouvertes. Il illustre, dans ses dimensions modestes, la fonction d’épuration confiée par l’article 462 au juge naturel de la décision affectée d’une simple erreur de plume.