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Tribunal de commerce de Bar-le-Duc, le 6 février 2026, n°2025F00423

Le redressement judiciaire repose sur une articulation délicate entre la sauvegarde de l’entreprise et la protection des créanciers. Le jugement rendu par le Tribunal de commerce de Bar-le-Duc le 6 février 2026 illustre cette tension à propos du renouvellement de la période d’observation.

Par jugement du 11 août 2025, une procédure de redressement judiciaire a été ouverte au bénéfice d’une société à responsabilité limitée. La période d’observation initialement ouverte pour six mois arrivait alors à son terme. La débitrice a sollicité sa prorogation pour une durée supplémentaire équivalente, sur le fondement de l’article L. 631-7 du code de commerce, lequel renvoie à l’article L. 621-3 du même code.

À l’audience, le mandataire judiciaire a présenté un rapport nuancé. Il a indiqué que « la coopération de la dirigeante est relative, le mandataire ne pouvant de fait apprécier l’opportunité de la période d’observation ». Il a également relevé l’existence d’« une dette nouvelle concernant un impayé de TVA ». La débitrice, pour sa part, a fait état d’une trésorerie positive et a attesté du règlement de la dette fiscale litigieuse.

Le tribunal s’est ainsi trouvé saisi d’une question simple en apparence. Le renouvellement de la période d’observation peut-il être ordonné en redressement judiciaire lorsque la coopération du débiteur est qualifiée de relative et qu’une dette nouvelle, depuis apurée, a été constatée en cours d’exploitation ?

Les juges consulaires ont accueilli la demande. Ils ont retenu qu’« il est dans l’intérêt même des créanciers et de l’entreprise, que celle-ci soit autorisée à poursuivre son exploitation en vue de la présentation d’un plan de redressement ». Ils ont, en conséquence, renouvelé la période d’observation jusqu’au 6 août 2026.

I. Une prorogation fondée sur la finalité économique de la procédure

A. Le cadre légal implicitement convoqué par les juges consulaires

L’article L. 621-3 du code de commerce, rendu applicable au redressement par l’article L. 631-7, fixe la durée de la période d’observation à six mois renouvelables. Le législateur a conçu cette période comme un espace temporel d’analyse de la situation économique du débiteur. Elle doit permettre l’élaboration d’un bilan économique et social, ainsi qu’un projet de plan.

Le tribunal ne reproduit pas le texte qu’il applique. Il se borne à renvoyer, dans les motifs, à la finalité assignée par la loi à cette période transitoire. Le contrôle judiciaire du renouvellement reste largement discrétionnaire. Les juges du fond apprécient souverainement l’opportunité économique de la prorogation, sous réserve d’une motivation suffisante.

La décision commentée s’inscrit dans cette logique. Le juge consulaire ne se livre à aucun rappel doctrinal du régime applicable. Il privilégie une approche concrète, centrée sur la viabilité du redressement et la perspective d’un plan.

B. La convergence assumée de l’intérêt de l’entreprise et de celui des créanciers

Le tribunal motive sa décision par la double considération de l’intérêt des créanciers et de l’intérêt de l’entreprise. La formule retenue présente une convergence inhabituelle de ces deux intérêts, traditionnellement perçus comme antagonistes. L’attendu retient ainsi qu’« il est dans l’intérêt même des créanciers et de l’entreprise, que celle-ci soit autorisée à poursuivre son exploitation en vue de la présentation d’un plan de redressement ».

Cette motivation traduit l’esprit même du droit des entreprises en difficulté. La période d’observation n’a pas vocation à figer une situation, mais à permettre la formulation d’une issue. Le tribunal valorise la perspective du plan, qui constitue l’horizon naturel du redressement.

L’opportunité du renouvellement est ainsi appréciée à l’aune de la finalité de la procédure. Le juge ne sanctionne pas une attitude, mais évalue une chance de redressement. Cette approche pragmatique privilégie le résultat attendu sur le comportement constaté.

II. Une appréciation contrastée des conditions du renouvellement

A. La relativisation des griefs articulés par le mandataire judiciaire

Les éléments défavorables avancés par le mandataire judiciaire ne sont pas écartés. Le tribunal en mesure simplement la portée concrète. La coopération qualifiée de relative et l’apparition d’une dette nouvelle pouvaient pourtant justifier un refus de prorogation, voire la conversion de la procédure en liquidation.

Le juge consulaire préfère retenir les éléments factuels avancés par la débitrice. Le règlement de la dette de taxe sur la valeur ajoutée et la trésorerie positive emportent la conviction du tribunal. La preuve d’« absence de création de dettes nouvelles avérées » prend ainsi le pas sur les insuffisances de coopération signalées par l’organe de la procédure.

La motivation demeure néanmoins lacunaire. Le tribunal ne caractérise pas réellement l’amélioration de la situation économique de la débitrice. Il se contente de relever des éléments « tendant à démontrer » cette absence de dettes nouvelles. L’emploi de cette tournure traduit une appréciation prudente, dont la portée probatoire reste mesurée.

B. La portée limitée d’une décision d’espèce

Le jugement commenté n’a pas vocation à dégager une règle générale. Il s’agit d’une décision rendue en premier ressort, dans une matière qui relève traditionnellement de l’appréciation souveraine des juges du fond. Son intérêt jurisprudentiel demeure circonscrit aux spécificités de l’affaire.

La décision illustre toutefois une tendance plus large des juridictions consulaires. Le renouvellement de la période d’observation est rarement refusé lorsque le débiteur exprime une volonté sérieuse de poursuivre l’exploitation. La présentation d’un plan demeure l’objectif structurant de toute la procédure de redressement.

La solution retenue n’est pas exempte de critiques. La coopération du dirigeant constitue une condition essentielle de la réussite de la procédure. Sa qualification comme seulement relative aurait pu justifier une motivation plus exigeante. Le tribunal, en privilégiant l’intérêt économique sur les obligations procédurales du débiteur, atténue quelque peu la portée du contrôle judiciaire sur la conduite de la période d’observation.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».