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Tribunal de commerce de Arras, le 6 février 2026, n°2026000410

Le jugement rendu par le tribunal de commerce d’Arras le 6 février 2026 illustre les conditions d’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire simplifiée à l’encontre d’un entrepreneur individuel dont l’exploitation est déficitaire et insusceptible de redressement.

Un commerçant exerçant une activité de débit de boissons, restauration rapide, vente de journaux et de jeux d’argent, immatriculé au registre du commerce et des sociétés depuis 2024, a déposé au greffe une déclaration de cessation des paiements le 4 février 2026. L’intéressé employait deux salariés et son chiffre d’affaires hors taxes restait inférieur à sept cent cinquante mille euros au terme du dernier exercice clos. Selon ses propres déclarations, il ne détenait aucun actif immobilier.

Le débiteur a sollicité, à l’occasion de cette déclaration, l’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire sur le fondement des articles L.640 et suivants du code de commerce. Il a comparu en chambre du conseil et a reconnu se trouver dans une situation irrémédiablement compromise, exclusive de toute perspective de redressement ou de cession. Le représentant des salariés a été appelé à comparaître et le ministère public a été régulièrement avisé de l’audience.

La question soumise au tribunal consistait à déterminer si les conditions légales étaient réunies pour prononcer non seulement l’ouverture d’une liquidation judiciaire, mais encore son traitement selon les règles simplifiées prévues par les articles L.641-2-1 et D.641-10 du code de commerce.

Le tribunal a fait droit à la demande en ouvrant la procédure de liquidation judiciaire simplifiée, en fixant la date de cessation des paiements au 1er octobre 2025 et en désignant les organes de la procédure.

I. La caractérisation de l’état justifiant l’ouverture de la liquidation judiciaire

Le tribunal devait d’abord constater l’impossibilité matérielle pour le débiteur de faire face à son passif exigible, puis s’assurer qu’aucune voie de sauvegarde du patrimoine professionnel ne demeurait ouverte.

A. La constatation d’un état de cessation des paiements irrémédiablement compromis

Le jugement reprend la définition désormais classique de l’article L.631-1 du code de commerce en relevant que le débiteur se trouve « dans l’impossibilité de faire face à son passif exigible avec son actif disponible ». La formule, fidèle à la lettre du texte, traduit la conception strictement comptable retenue depuis la loi du 26 juillet 2005, qui exclut toute appréciation tirée des réserves de crédit ou des perspectives commerciales du débiteur.

Le tribunal ne s’arrête toutefois pas à ce constat. Il caractérise une situation qualifiée d’« irrémédiablement compromise », condition propre à l’ouverture d’une liquidation et tirée de l’article L.640-1 du même code. Le juge consulaire vérifie ainsi la double condition exigée par la loi : un état actuel de cessation des paiements et l’absence de toute perspective sérieuse de redressement.

La déclaration spontanée du débiteur, longuement reproduite par le tribunal, joue ici un rôle probatoire central. Le jugement souligne que, « de l’aveu même du chef d’entreprise, aucun plan de redressement par continuation d’entreprise n’est envisageable, l’exploitation étant déficitaire, et non susceptible de restructuration ou de cession ». Cette confirmation par le débiteur lui-même lève toute ambiguïté sur la nature compromise de la situation.

B. L’élimination préalable des voies alternatives au prononcé de la liquidation

Le tribunal ne se contente pas de constater l’état de cessation des paiements. Il s’astreint à vérifier qu’aucune solution moins radicale que la liquidation ne demeure praticable. Cette démarche traduit le principe de subsidiarité qui irrigue le droit des procédures collectives depuis la réforme de 2005.

Les juges relèvent ainsi qu’« il n’existe aucune possibilité de présenter un plan de redressement avec apurement du passif, cependant que l’élaboration d’un plan de cession, tel que prévu par la loi, est impossible ». La motivation, ramassée, écarte successivement les deux issues offertes par la procédure de redressement judiciaire : la continuation par apurement du passif et la cession totale ou partielle de l’entreprise.

Ce raisonnement s’inscrit dans la logique de l’article L.640-1 du code de commerce, qui impose au juge de n’ouvrir une liquidation que lorsque le redressement se révèle « manifestement impossible ». La motivation du tribunal d’Arras, quoique succincte, satisfait cette exigence en visant expressément l’absence de toute alternative crédible.

II. L’application du régime simplifié de la liquidation judiciaire

Une fois acquise la nécessité d’ouvrir une liquidation, le tribunal devait apprécier la possibilité d’en aménager le cours selon les modalités simplifiées issues de la loi du 26 juillet 2005. La vérification des seuils légaux et l’organisation procédurale qui en découle constituent les deux axes de cette seconde phase du raisonnement.

A. La réunion des critères du régime simplifié

Le tribunal relève que l’entreprise « emploie 2 salariés », que son chiffre d’affaires hors taxes annuel « est inférieur à 750 000 euros » et que le débiteur « ne possède aucun actif immobilier ». La concordance de ces trois éléments correspond précisément aux conditions cumulatives posées par l’article D.641-10 du code de commerce pour le déclenchement obligatoire du régime simplifié.

La rédaction du jugement opère une qualification rigoureuse en énonçant que « les conditions mises par les articles L.641-2-1 et D.641-10 du code de commerce sont réunies pour l’application de la liquidation judiciaire simplifiée ». Cette formule traduit l’automaticité du régime lorsque les seuils sont franchis, distincte du caractère facultatif que la procédure simplifiée revêt pour les débiteurs employant un à cinq salariés et réalisant un chiffre d’affaires supérieur à trois cent mille euros mais inférieur à sept cent cinquante mille euros.

Le seuil retenu en l’espèce, inférieur à sept cent cinquante mille euros et limité à deux salariés, place la procédure dans le champ d’application obligatoire du régime simplifié. Le tribunal n’avait donc, sur ce point, aucune marge d’appréciation.

B. Les conséquences procédurales et temporelles attachées au jugement

Le jugement déploie l’ensemble des effets attachés à l’ouverture d’une liquidation simplifiée. Il fixe provisoirement la date de cessation des paiements au 1er octobre 2025, désigne un juge-commissaire, nomme un liquidateur et commet un commissaire-priseur chargé d’établir sans délai l’inventaire et la prisée des actifs.

Le tribunal encadre strictement le déroulement de la procédure. Il impose la réalisation des biens mobiliers « dans les quatre mois du présent jugement », de gré à gré ou, à défaut, aux enchères publiques. Cette compression du calendrier traduit la philosophie même du régime simplifié, qui privilégie la célérité au détriment du formalisme propre à la liquidation de droit commun.

Le jugement limite par ailleurs la vérification des créances aux seules créances « susceptibles de venir en rang utile dans les répartitions » et à celles « résultant d’un contrat de travail », conformément à l’article L.644-3 du code de commerce. Cette restriction allège substantiellement la charge du liquidateur en autorisant l’abandon de toute vérification d’une créance manifestement irrécouvrable.

La clôture est fixée à douze mois, conformément à l’article L.644-5, sauf prorogation sur requête motivée. La rigueur de ce délai marque la rupture avec la liquidation classique, dont la durée moyenne reste sensiblement plus longue. Le jugement, en ordonnant l’exécution provisoire et l’emploi des dépens en frais privilégiés de liquidation, parachève ainsi un dispositif destiné à l’apurement rapide des situations économiquement compromises de faible ampleur.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».