Cabinet Kohen Avocats · Paris

Maître Reda KOHEN intervient en droit immobilier, droit des sociétés et droit des affaires à Paris. Première analyse offerte, réponse personnelle sous 24 heures.

100 % confidentiel · Secret professionnel · Sans engagement

Barreau de Paris Immobilier, sociétés, affaires Fiche CNB avocat.fr
Maître Reda KOHEN, avocat au Barreau de Paris
Maître Reda KOHEN
Avocat au Barreau de Paris

Tribunal de commerce de Arras, le 6 février 2026, n°2026000402

Le jugement rendu par le tribunal de commerce d’Arras le 6 février 2026 illustre la mise en œuvre du régime simplifié de la liquidation judiciaire à l’égard d’une société par actions simplifiée exerçant dans le secteur du recyclage et de la démolition d’immeubles.

La société débitrice avait procédé, le 3 février 2026, à une déclaration de cessation des paiements au greffe du tribunal de commerce d’Arras. Elle sollicitait, dans le même acte, l’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire sur le fondement des articles R.631-1 et R.640-1 du code de commerce. La représentante légale de la société comparut en chambre du conseil et confirma l’existence d’un état de cessation des paiements ainsi que le caractère irrémédiablement compromis de la situation économique.

Il ressortait des pièces produites que la société employait deux salariés, que son chiffre d’affaires hors taxes était inférieur à 750 000 euros et qu’elle ne disposait d’aucun actif immobilier. Le chef d’entreprise reconnaissait, en outre, l’absence de toute perspective de plan de redressement par continuation, l’exploitation étant déficitaire et insusceptible de restructuration ou de cession. Le ministère public, avisé, ne s’est pas opposé à l’ouverture.

La procédure se ramène ainsi à une demande gracieuse formée par la débitrice elle-même, soumise à l’appréciation du tribunal saisi de la déclaration de cessation des paiements. Aucune contestation n’est exprimée, ce qui resserre le débat sur la seule vérification, par les juges consulaires, des conditions légales d’ouverture.

Le tribunal devait dès lors trancher deux questions étroitement articulées. D’une part, l’état de cessation des paiements était-il caractérisé au sens de l’article L.631-1 du code de commerce et la situation rendait-elle impossible toute issue autre que la liquidation ? D’autre part, les seuils posés par les articles L.641-2-1 et D.641-10 du code de commerce permettaient-ils l’application du régime simplifié de liquidation ?

Le tribunal de commerce d’Arras répond positivement aux deux interrogations. Il constate que la société débitrice « se trouve dans l’impossibilité de faire face à son passif exigible avec son actif disponible et se trouve en état de cessation des paiements ». Il ajoute que « les conditions mises par les articles L.641-2-1 et D.641-10 du code de commerce sont réunies pour l’application de la liquidation judiciaire simplifiée ». Il prononce, en conséquence, l’ouverture de la procédure et fixe provisoirement la date de cessation des paiements au 31 janvier 2026.

I. La caractérisation rigoureuse des conditions d’ouverture de la liquidation judiciaire

A. La constatation objective de l’état de cessation des paiements

Le tribunal s’attache d’abord à vérifier l’existence d’un état de cessation des paiements, condition matérielle de toute procédure collective ouverte sur le fondement des articles L.640-1 et suivants du code de commerce. Il retient que la débitrice « se trouve dans l’impossibilité de faire face à son passif exigible avec son actif disponible ». La formule reprend, presque mot pour mot, la définition légale figurant à l’article L.631-1 du code de commerce, auquel renvoie indirectement l’article L.640-1 pour la liquidation.

Cette définition est résolument comptable. Elle suppose la confrontation, à un instant donné, des dettes échues et exigibles et des sommes immédiatement mobilisables ou des réserves de crédit disponibles. Le tribunal s’abstient de toute appréciation économique plus large, fidèle en cela à la conception stricte qui prévaut depuis plusieurs décennies dans la jurisprudence consulaire et de la Cour de cassation.

La fixation provisoire de la date de cessation des paiements au 31 janvier 2026, soit trois jours avant la déclaration, mérite quelques observations. Le tribunal se fonde, à cet égard, sur les pièces produites et sur les inscriptions de privilèges, plutôt que de retenir mécaniquement la date du jugement d’ouverture. Cette antériorité limitée préserve la sécurité juridique des actes accomplis dans la période suspecte et limite, par ricochet, le champ des nullités susceptibles d’être prononcées.

B. L’impossibilité avérée de tout redressement ou de toute cession

La cessation des paiements ne suffit pas, à elle seule, à justifier l’ouverture d’une liquidation judiciaire. L’article L.640-1 du code de commerce exige, en outre, que la situation soit « irrémédiablement compromise ». Le tribunal le constate expressément en relevant que « de l’aveu même du chef d’entreprise, aucun plan de redressement par continuation d’entreprise n’est envisageable, l’exploitation étant déficitaire, et non susceptible de restructuration ou de cession ».

L’aveu de la dirigeante occupe ici une place déterminante. Le caractère irrémédiablement compromis suppose, en principe, une appréciation objective fondée sur des éléments comptables et économiques. La pratique consulaire admet néanmoins, depuis longtemps, que la position du chef d’entreprise constitue un indice éclairant, à la condition d’être corroborée par les pièces du dossier. Le tribunal procède précisément à ce recoupement, ce qui sécurise sa motivation.

La rédaction du jugement écarte successivement la sauvegarde, le redressement et la cession. Cette gradation traduit fidèlement l’esprit du livre VI du code de commerce, qui place la liquidation en bout de chaîne, comme issue ultime. Le tribunal ne pouvait, dès lors, qu’ouvrir la procédure sollicitée.

II. L’application mesurée du régime simplifié de liquidation judiciaire

A. La réunion des seuils d’éligibilité au régime simplifié

Une fois la liquidation justifiée dans son principe, le tribunal devait choisir entre le régime de droit commun et le régime simplifié. Il opte pour le second au motif que « les conditions mises par les articles L.641-2-1 et D.641-10 du code de commerce sont réunies ». L’article L.641-2-1, dans sa rédaction issue de l’ordonnance du 12 mars 2014, impose désormais l’application du régime simplifié lorsque le débiteur ne possède pas d’actif immobilier, n’emploie pas plus d’un certain nombre de salariés et réalise un chiffre d’affaires inférieur à un seuil défini par décret.

L’article D.641-10 du code de commerce précise ces seuils. Au cas particulier, la société emploie deux salariés et son chiffre d’affaires hors taxes est inférieur à 750 000 euros. Le tribunal relève, par ailleurs, que selon les déclarations de la débitrice, celle-ci « ne possède aucun actif immobilier ». Les trois conditions cumulatives étant satisfaites, le régime simplifié s’imposait au tribunal plus qu’il ne lui ouvrait une faculté d’option.

Ce caractère obligatoire constitue l’un des apports majeurs de la réforme de 2014. Il rompt avec la version antérieure du dispositif, dans laquelle le régime simplifié n’avait qu’un caractère facultatif. La motivation du jugement, bien que laconique, traduit fidèlement cette automaticité.

B. La traduction concrète des effets du régime simplifié

Le choix du régime simplifié emporte plusieurs conséquences que le jugement met en œuvre avec précision. Le liquidateur est invité à procéder, dans les quatre mois du jugement, à la vente des biens mobiliers « de gré à gré, à défaut aux enchères publiques ». L’inversion de la hiérarchie habituelle entre gré à gré et enchères publiques constitue la marque la plus caractéristique du régime simplifié et tend à favoriser la célérité.

Le tribunal limite ensuite la vérification des créances aux seules créances « susceptibles de venir en rang utile dans les répartitions et des créances résultant d’un contrat de travail », dans un délai de huit mois. Cette restriction, prévue par l’article L.644-3 du code de commerce, allège considérablement le travail du liquidateur. Elle traduit un arbitrage assumé entre l’exhaustivité du traitement des créances et l’efficacité procédurale.

Enfin, le tribunal fixe à douze mois le délai au terme duquel la clôture devra être prononcée, conformément à l’article L.644-5 du code de commerce, sauf prorogation sur requête motivée du liquidateur. Cette borne temporelle dessine l’objectif politique de la liquidation simplifiée : traiter promptement les défaillances des petites entreprises, dont la masse des actifs et le nombre des créanciers ne justifient pas l’engagement d’une procédure longue et coûteuse.

La portée de cette décision demeure individuelle. Le jugement n’énonce aucune règle nouvelle et se borne à appliquer un dispositif désormais bien rodé. Il offre néanmoins une illustration nette du fonctionnement attendu du régime simplifié, lequel constitue aujourd’hui la voie ordinaire de traitement des défaillances des plus petites structures et confirme la stratégie législative d’accélération du sort des entreprises non viables.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».