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Tribunal de commerce de Arras, le 6 février 2026, n°2026000391

Le jugement rendu par le Tribunal de commerce d’Arras le 6 février 2026 illustre l’application contemporaine du régime de la liquidation judiciaire simplifiée, dont les conditions d’ouverture et les modalités de mise en œuvre méritent un examen attentif.

Une société par actions simplifiée, exerçant une activité de ravalement de façades, de maçonnerie et de rénovation, a procédé le 29 janvier 2026 à une déclaration de cessation des paiements auprès du greffe du Tribunal de commerce d’Arras. La débitrice sollicitait, à cette occasion, l’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire. L’entreprise n’employait aucun salarié, son chiffre d’affaires annuel hors taxes demeurait inférieur à 300 000 euros et elle ne disposait, selon ses propres déclarations, d’aucun actif immobilier.

Le représentant légal, convoqué en chambre du conseil, a comparu et déclaré que l’exploitation se trouvait dans une situation irrémédiablement compromise. Le ministère public, dûment avisé de la déclaration et de la date d’audience, n’a pas été présent. Le représentant des salariés a également été appelé à comparaître, conformément aux exigences procédurales. Aucune procédure de prévention ni aucun redressement préalable n’avait été engagé par la débitrice.

Le tribunal devait alors apprécier si les conditions légales d’ouverture d’une liquidation judiciaire étaient réunies et, dans l’affirmative, si la débitrice pouvait bénéficier du régime simplifié institué aux articles L. 641-2 et D. 641-10 du code de commerce. Plus précisément, la question était de savoir si l’impossibilité manifeste d’un redressement, conjuguée au respect des seuils réglementaires, autorisait le prononcé immédiat d’une liquidation judiciaire simplifiée plutôt que d’une procédure de droit commun.

Le Tribunal de commerce d’Arras retient que la débitrice se trouve « dans l’impossibilité de faire face à son passif exigible avec son actif disponible » et constate qu’« aucun plan de redressement par continuation d’entreprise n’est envisageable, l’exploitation étant déficitaire, et non susceptible de restructuration ou de cession ». Il en déduit qu’« il appert des pièces produites que les conditions mises par les articles L.641-2 et D.641-10 du code de commerce sont réunies pour l’application de la liquidation judiciaire simplifiée » et ouvre, en conséquence, cette procédure à compter du 6 février 2026, en fixant la date de cessation des paiements au 2 janvier 2026.

I. Le constat préalable de l’impossibilité d’un redressement

A. La caractérisation de l’état de cessation des paiements

L’état de cessation des paiements constitue le fait générateur de toute procédure collective de traitement. Il se définit, depuis la loi du 26 juillet 2005, comme l’impossibilité pour le débiteur de faire face à son passif exigible avec son actif disponible. Le jugement commenté reprend très exactement cette formulation classique, ce qui témoigne d’une orthodoxie rigoureuse dans l’application du texte.

Le tribunal s’appuie sur les déclarations de la débitrice et sur les pièces produites pour caractériser cet état. Il fixe ensuite la date de cessation des paiements au 2 janvier 2026, soit environ un mois avant la déclaration effectuée au greffe. Cette détermination revêt une portée pratique majeure, car elle conditionne l’étendue de la période suspecte, durant laquelle certains actes accomplis par le débiteur sont susceptibles d’annulation.

La décision s’inscrit dans la philosophie du droit des entreprises en difficulté, qui distingue soigneusement la simple gêne passagère de trésorerie d’une véritable cessation des paiements. Le juge consulaire ne saurait se contenter d’allégations : il doit s’assurer, fût-ce sommairement, de la réalité comptable de la défaillance. L’examen conduit par le tribunal, fondé sur les pièces produites et sur l’audition du représentant légal, paraît à cet égard satisfaisant.

Restait à apprécier si une autre voie procédurale demeurait juridiquement envisageable.

B. L’exclusion explicite des solutions alternatives à la liquidation

Le droit des entreprises en difficulté privilégie traditionnellement le redressement sur la liquidation. L’article L. 640-1 du code de commerce subordonne l’ouverture d’une liquidation judiciaire à la condition que le redressement soit manifestement impossible. Le tribunal s’attache, dès lors, à démontrer cette impossibilité.

Le jugement relève que « de l’aveu même du chef d’entreprise, aucun plan de redressement par continuation d’entreprise n’est envisageable, l’exploitation étant déficitaire, et non susceptible de restructuration ou de cession ». Cette formulation embrasse les deux branches alternatives au prononcé de la liquidation, à savoir la continuation et la cession.

Le tribunal écarte donc successivement l’hypothèse d’un plan de redressement avec apurement du passif et celle d’un plan de cession au sens des articles L. 631-22 et suivants. Cette double exclusion demeure cohérente avec l’esprit du texte, qui n’autorise la liquidation qu’à défaut de toute autre solution viable. L’aveu du dirigeant joue ici un rôle décisif, sans pour autant exonérer le tribunal de son office propre d’appréciation.

La décision rappelle, en cela, le caractère subsidiaire de la liquidation judiciaire au sein du dispositif légal. Une fois ce constat dressé, il appartenait au tribunal de déterminer le régime procédural applicable à la débitrice.

II. L’application encadrée du régime simplifié de liquidation

A. La réunion des conditions d’éligibilité au régime simplifié

La liquidation judiciaire simplifiée, instituée par la loi du 26 juillet 2005 puis assouplie par les réformes successives, se présente comme un instrument de rationalisation des procédures collectives applicables aux très petites entreprises. Les articles L. 641-2 et D. 641-10 du code de commerce en fixent les conditions cumulatives d’application.

Le seuil de chiffre d’affaires retenu en l’espèce, inférieur à 300 000 euros, ainsi que l’absence de salariés, satisfont au premier critère relatif à la dimension économique de la débitrice. L’absence d’actif immobilier, expressément constatée par le tribunal sur la foi des déclarations du débiteur, satisfait au second critère, lequel justifie l’application du régime simplifié sans débat contradictoire approfondi sur la consistance patrimoniale.

Le jugement énonce qu’« il appert des pièces produites que les conditions mises par les articles L.641-2 et D.641-10 du code de commerce sont réunies pour l’application de la liquidation judiciaire simplifiée ». Cette motivation demeure lapidaire, mais elle suffit dès lors que les seuils légaux apparaissent objectivement remplis.

La décision témoigne ainsi d’une application mécanique des critères réglementaires, sans appréciation de pure opportunité. Le législateur a en effet entendu réserver ce régime aux situations où l’allégement procédural se justifie par la simplicité avérée du dossier.

B. L’organisation accélérée des opérations de liquidation

Le régime simplifié se distingue du droit commun par plusieurs allégements procéduraux dont le jugement assure la mise en œuvre rigoureuse. Le tribunal fixe ainsi à quatre mois le délai imparti au liquidateur pour vérifier « les seules créances susceptibles de venir en rang utile dans les répartitions et des créances résultant d’un contrat de travail », conformément à l’article L. 644-3 du code de commerce.

Cette restriction de la vérification aux seules créances utiles constitue l’une des innovations majeures du régime simplifié. Elle évite au liquidateur d’examiner des créances dont le sort, en raison de l’insuffisance d’actif probable, demeurera nécessairement théorique. L’efficacité du dispositif repose précisément sur cette concentration des moyens du liquidateur sur les créances effectivement servies.

Le tribunal fixe également à six mois la durée prévisible de la procédure, conformément à l’article L. 644-5, sous réserve d’une prorogation motivée sur requête du liquidateur. Cette compression temporelle entend prévenir l’enlisement de procédures dont les enjeux financiers réels demeurent limités. Un commissaire-priseur est immédiatement commis pour dresser l’inventaire et procéder à la prisée des actifs, conformément aux articles L. 622-6 et R. 622-4.

La décision illustre, par là, la fonction principale du régime simplifié, qui est d’assurer une issue rapide aux procédures concernant des structures économiques modestes. Sa portée demeure néanmoins limitée, dès lors qu’elle se borne à l’application de seuils réglementaires régulièrement actualisés par les réformes successives. Le jugement n’innove guère sur le plan doctrinal, mais il témoigne de la pleine intégration du dispositif simplifié dans la pratique courante des tribunaux consulaires.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».