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Tribunal de commerce de Arras, le 6 février 2026, n°2026000140

Le tribunal de commerce d’Arras, par jugement du 6 février 2026 (R.G. n° 2026000140), a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l’égard d’une société par actions simplifiée, sur assignation d’un organisme de recouvrement des cotisations sociales demeuré impayé.

Au cas particulier, une société par actions simplifiée exerçant des activités de bâtiment, charpente, maçonnerie, électricité, couverture et plâtrerie, immatriculée au registre du commerce et des sociétés, n’avait pu honorer une dette de 96 845,41 euros envers un organisme de recouvrement des cotisations sociales. Ce créancier institutionnel avait pourtant engagé des mesures d’exécution demeurées vaines.

L’organisme de recouvrement a alors fait assigner la société débitrice, par acte du ministère d’huissier de justice en date du 6 janvier 2026, devant le tribunal de commerce d’Arras pour l’audience du 23 janvier 2026. La société défenderesse n’a pas comparu, bien que régulièrement assignée. Le créancier poursuivant a sollicité le bénéfice de son acte introductif d’instance. Le ministère public, avisé de la date d’audience, ne s’est pas davantage manifesté.

La question soumise au tribunal consistait à déterminer si l’état de cessation des paiements d’un débiteur pouvait être valablement caractérisé à partir des seuls éléments produits par le créancier poursuivant et des renseignements détenus par la juridiction, en l’absence de comparution du débiteur régulièrement assigné, et, dans l’affirmative, si une procédure de redressement judiciaire devait être ouverte.

Le tribunal de commerce d’Arras a répondu par l’affirmative. Il a retenu que la société défenderesse « se trouve manifestement en état de cessation des paiements, comme ne pouvant faire face à son passif exigible à l’aide de son actif disponible, et donc justiciable de l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire ». Il a, en conséquence, ouvert une procédure de redressement judiciaire et fixé provisoirement la date de cessation des paiements au 6 janvier 2026.

I. La caractérisation de la cessation des paiements en l’absence du débiteur

A. Le constat matériel d’une impossibilité de faire face au passif exigible

Le tribunal de commerce d’Arras retient l’état de cessation des paiements en s’appuyant sur la définition légale issue de l’article L. 631-1 du code de commerce. Il affirme ainsi que la société débitrice « se trouve manifestement en état de cessation des paiements, comme ne pouvant faire face à son passif exigible à l’aide de son actif disponible ». L’adverbe « manifestement » mérite l’attention. Il traduit une appréciation objective, fondée sur des éléments matériels précis et non sur une simple intuition de la juridiction. Le tribunal relève l’existence d’une créance certaine, liquide et exigible de 96 845,41 euros, demeurée impayée malgré les mesures d’exécution entreprises par le créancier poursuivant. Cette inertie financière révèle que l’actif disponible du débiteur ne permet plus de désintéresser, ne serait-ce qu’un seul créancier institutionnel. La solution s’inscrit dans la conception classique de la cessation des paiements, entendue comme une impasse de trésorerie et non comme une situation de simple déconfiture patrimoniale. Le tribunal ne se livre toutefois à aucune motivation détaillée sur la composition de l’actif disponible. L’absence du débiteur, qui aurait pu invoquer des réserves de crédit ou des moratoires consentis, conduit à une appréciation nécessairement sommaire. La rapidité du constat traduit, sans le dire, la portée probatoire des mesures d’exécution infructueuses, lesquelles suffisent à présumer l’état de cessation des paiements.

B. L’office du juge face à la carence du débiteur régulièrement assigné

Le tribunal statue par un jugement « réputé contradictoire », la société défenderesse n’ayant pas comparu malgré sa régulière assignation. Cette qualification procédurale n’altère en rien la force du jugement. Elle illustre cependant une difficulté propre aux procédures collectives ouvertes sur assignation d’un créancier. Le juge doit alors apprécier seul, à partir de pièces souvent lacunaires, la situation économique et financière du débiteur. Au cas d’espèce, le tribunal indique avoir statué au regard « des renseignements en la possession du tribunal, des explications données en chambre du conseil, et de la carence sur l’assignation ». L’expression mérite d’être soulignée. La carence du débiteur devient en elle-même un indice de cessation des paiements. Le silence du dirigeant, qui aurait dû dialoguer avec la juridiction et présenter une éventuelle ligne de défense, conforte le constat du créancier poursuivant. La solution est conforme à la lettre de l’article L. 621-1 du code de commerce, dont le tribunal rappelle l’esprit en relevant qu’il statue « après avoir entendu ou dûment appelé en chambre du conseil le débiteur ». L’exigence d’audition cède devant la défaillance du débiteur régulièrement convoqué. La sécurité de la procédure prime alors sur l’idéal du contradictoire pleinement exercé.

II. Les effets procéduraux de l’ouverture du redressement judiciaire

A. La fixation provisoire de la date de cessation des paiements et l’ouverture de la période d’observation

Le tribunal fixe la date de cessation des paiements au 6 janvier 2026, soit le jour même de l’assignation délivrée par le créancier poursuivant. Il précise statuer « au regard des pièces produites et des éventuelles déclarations du débiteur ». L’absence de toute déclaration explique le caractère provisoire de cette fixation. Cette date n’est pas neutre. Elle détermine le point de départ de la période suspecte au cours de laquelle certains actes du débiteur pourront être annulés sur le fondement des articles L. 632-1 et L. 632-2 du code de commerce. Le choix d’une date concomitante à l’assignation traduit la prudence d’une juridiction qui ne dispose d’aucune pièce comptable lui permettant de remonter dans le temps. La période d’observation est fixée à six mois. Elle correspond à la durée légale de principe issue de l’article L. 631-15 du code de commerce. Cette période a vocation à permettre l’établissement d’un diagnostic économique, financier et social de l’entreprise. Le tribunal renvoie d’ailleurs les parties à l’audience du 18 mars 2026 pour la lecture du premier rapport établi par le mandataire judiciaire. Ce calendrier resserré témoigne d’une volonté de pilotage actif de la procédure par la juridiction consulaire.

B. Les diligences procédurales au service du redressement de l’entreprise

L’ouverture du redressement déclenche une série de mesures destinées à figer la situation patrimoniale du débiteur et à organiser la poursuite d’activité. Le tribunal nomme un juge-commissaire et désigne un mandataire judiciaire chargé d’établir la liste des créances vérifiées dans un délai de dix mois, conformément à l’article L. 624-1 du code de commerce. Il commet en outre un commissaire-priseur, en application des articles L. 622-6 et R. 622-4 du code de commerce, pour dresser inventaire et procéder à la prisée du patrimoine. Le tribunal impose également au chef d’entreprise de faire désigner un représentant des salariés dans un délai de dix jours, conformément aux articles L. 621-4, L. 621-6 et R. 621-14 du code de commerce. Cette désignation conditionne la défense des intérêts collectifs des travailleurs durant la période d’observation. Les créanciers sont enfin informés qu’ils devront déclarer leurs créances dans le délai de deux mois à compter de la publication du jugement au Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales. Le respect de ce délai conditionne l’admission ultérieure de leurs créances au passif de la procédure. L’ensemble de ces mesures, couplé à l’exécution provisoire ordonnée, illustre la fonction protectrice et organisatrice de la procédure collective. Le jugement, malgré sa brièveté, déploie les pleins effets juridiques d’une ouverture de redressement judiciaire et place la société débitrice dans un cadre procédural strict, propice à la recherche d’une issue de continuation ou de cession.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».