Le jugement rendu par le Tribunal de commerce d’Arras le 6 février 2026 (R.G. n° 2026000071) se prononce sur l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire à l’encontre d’une personne physique non inscrite au registre du commerce et des sociétés, à la suite d’une assignation délivrée par un organisme de recouvrement social.
Les faits utiles peuvent être ainsi exposés. Un organisme de recouvrement social détient une créance d’un montant de 31 449,07 euros à l’encontre d’une personne physique exerçant une activité économique sans inscription au registre du commerce et des sociétés. Malgré les mesures d’exécution entreprises, la créance demeure impayée. Le créancier institutionnel décide alors d’engager une procédure de nature collective afin d’obtenir, non plus le paiement individuel de sa créance, mais l’ouverture d’une procédure légale de traitement des difficultés du débiteur.
S’agissant de la procédure, l’organisme social a fait délivrer le 2 janvier 2026 une assignation, par acte de commissaire de justice, en vue de l’ouverture d’une procédure collective. L’audience a été fixée au 23 janvier 2026. Le défendeur n’a pas comparu, bien que régulièrement assigné. Le créancier poursuivant, présent à l’audience, a sollicité le bénéfice de son acte introductif d’instance. Le tribunal a statué par jugement réputé contradictoire mis à disposition au greffe, après communication de la cause au Ministère public.
Les prétentions étaient simples. Le créancier institutionnel soutenait que le débiteur se trouvait en état de cessation des paiements, son passif exigible n’étant plus susceptible d’être couvert par son actif disponible, et concluait à l’ouverture d’une procédure collective. Le défendeur, en raison de sa carence, n’a fait valoir aucun moyen.
La question de droit posée au tribunal consistait à déterminer si une personne physique exerçant une activité économique sans immatriculation au registre du commerce et des sociétés, et défaillante à l’audience, peut être placée en redressement judiciaire sur la seule assignation d’un créancier établissant l’existence d’un état de cessation des paiements.
Le tribunal répond par l’affirmative. Il constate que le débiteur « se trouve manifestement en état de cessation des paiements, comme ne pouvant faire face à son passif exigible à l’aide de son actif disponible, et donc justiciable de l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire ». Il ouvre en conséquence la procédure sur le fondement des articles L.631-1 et suivants du code de commerce, fixe provisoirement la date de cessation des paiements au 2 janvier 2026, arrête une période d’observation de six mois et désigne les organes de la procédure.
Le jugement caractérise ainsi l’état de cessation des paiements selon une définition strictement légale (I), avant d’en tirer les conséquences procédurales propres à l’ouverture du redressement judiciaire en présence d’un débiteur défaillant (II).
I. La caractérisation de l’état de cessation des paiements à l’égard d’un débiteur non commerçant
Le tribunal applique la définition classique de la cessation des paiements à une personne physique non inscrite au registre du commerce et des sociétés. Il convient d’examiner d’abord le critère matériel retenu (A), puis le périmètre des personnes éligibles à la procédure (B).
A. Le constat classique d’un passif exigible non couvert par l’actif disponible
Le jugement reprend mot pour mot la définition légale issue de l’article L.631-1 du code de commerce. La motivation indique que le débiteur ne peut « faire face à son passif exigible à l’aide de son actif disponible ». Cette formule traduit la définition stricte voulue par le législateur depuis la loi du 26 juillet 2005.
L’actif disponible s’entend des sommes immédiatement mobilisables, ce qui exclut les éléments non liquides du patrimoine du débiteur. Le passif exigible regroupe quant à lui les dettes échues et non assorties d’un terme ou d’un moratoire effectif. Cette définition restrictive empêche toute confusion avec l’insolvabilité, qui suppose un déséquilibre patrimonial global.
En l’espèce, le tribunal se fonde sur la créance détenue par l’organisme social, d’un montant de 31 449,07 euros, et sur les mesures d’exécution demeurées vaines. Cette seule circonstance suffit à caractériser l’impuissance du débiteur à mobiliser un actif disponible. La carence du défendeur, qui n’a comparu ni produit aucune pièce, prive d’ailleurs le tribunal de tout élément susceptible de contredire la situation alléguée.
La solution n’appelle pas, sur ce point, de critique particulière. Le constat repose sur l’absence manifeste d’actif liquide et sur l’échec des voies d’exécution, deux indices que la jurisprudence retient traditionnellement comme révélateurs d’une cessation des paiements caractérisée.
B. L’éligibilité d’une personne physique exerçant une activité non immatriculée
L’apport du jugement réside ailleurs. Le débiteur visé n’est pas inscrit au registre du commerce et des sociétés. La décision mentionne expressément la qualité d’« activité_: Non inscrit au RCS 984283564 ». Cette donnée n’a pas fait obstacle à l’ouverture de la procédure devant la juridiction consulaire.
Depuis la loi du 26 juillet 2005 et l’ordonnance du 18 décembre 2008, le champ d’application personnel des procédures collectives a été considérablement élargi. L’article L.631-2 du code de commerce vise notamment toute personne exerçant une activité commerciale ou artisanale, indépendamment de toute inscription. L’effectivité de l’activité économique l’emporte sur l’inscription formelle.
Le tribunal de commerce demeure compétent dès lors que l’activité réellement exercée présente un caractère commercial. Le numéro identifiant national mentionné dans la décision tient lieu d’indice d’immatriculation à un répertoire distinct, lequel suffit à caractériser la qualité d’entrepreneur indépendant. La compétence ratione materiae est ainsi acquise sans difficulté.
Cette extension présente toutefois une limite. La sécurité juridique commande que la qualification de l’activité soit suffisamment établie avant l’ouverture d’une procédure aussi lourde de conséquences. Or, en présence d’un débiteur défaillant, le tribunal ne dispose que des éléments produits par le créancier poursuivant. Le risque d’une ouverture infondée n’est pas théorique, ce qui invite à examiner les garanties procédurales que la décision met en œuvre.
II. La portée procédurale de l’ouverture du redressement judiciaire contre un débiteur défaillant
La décision tire de l’état de cessation des paiements l’ensemble des conséquences procédurales prévues par les textes. Elle organise un cadre rigoureux malgré l’absence du débiteur (A), tout en illustrant la fonction utilitaire du redressement judiciaire à l’égard d’un créancier institutionnel (B).
A. La mise en œuvre rigoureuse des effets attachés à l’ouverture de la procédure
Le tribunal déploie l’arsenal procédural prévu par les articles L.631-1 et suivants du code de commerce. Il fixe une date de cessation des paiements au 2 janvier 2026, c’est-à-dire à la date de l’assignation elle-même. Il arrête une période d’observation de six mois et désigne un juge-commissaire, un mandataire judiciaire et un commissaire-priseur.
Cette fixation provisoire de la date de cessation des paiements n’est pas anodine. Elle détermine l’étendue de la période suspecte au cours de laquelle certains actes accomplis par le débiteur pourront être annulés sur le fondement des articles L.632-1 et L.632-2 du code de commerce. En l’absence de comparution du débiteur, le tribunal se rallie naturellement à la date la plus tardive possible, à savoir celle de l’assignation, ce qui réduit d’autant la période susceptible de remise en cause.
Le jugement organise ensuite la déclaration des créances dans le délai légal de deux mois courant à compter de la publication au B.O.D.A.C.C. Il ordonne l’inventaire des biens et la signification du jugement par voie extra-judiciaire. La rigueur formelle est complète et la décision est exécutoire par provision.
L’absence du débiteur n’altère donc en rien la mécanique procédurale. La procédure collective conserve son caractère d’ordre public, et le juge doit l’ouvrir dès lors que les conditions légales sont réunies, indépendamment de la position adoptée par le débiteur lui-même.
B. La fonction de recouvrement détournée de la procédure collective
Le jugement révèle, en filigrane, l’usage que les créanciers institutionnels font de l’assignation en redressement judiciaire. Le créancier poursuivant n’agit pas dans l’espoir d’obtenir un paiement direct. Il sollicite l’ouverture d’une procédure légale dont la finalité officielle, énoncée par l’article L.631-1 du code de commerce, demeure le maintien de l’activité, le maintien de l’emploi et l’apurement du passif.
La motivation du tribunal rappelle d’ailleurs cette finalité en précisant qu’il convient d’ouvrir la procédure « en vue de déterminer la situation économique, financière et sociale de l’entreprise, et de rechercher les perspectives de redressement ». Le but légal est donc le sauvetage de l’entreprise et non la satisfaction individuelle du créancier poursuivant.
En pratique, l’assignation en redressement judiciaire constitue pour les organismes sociaux un instrument puissant. Elle contraint le débiteur à se manifester sous peine d’ouverture automatique de la procédure. Elle déclenche la déclaration de l’ensemble du passif et organise un cadre collectif de traitement. Elle peut conduire, à terme, à la liquidation judiciaire si aucune perspective de redressement n’apparaît, et donc à la disparition de l’activité.
La portée de la décision dépasse le cas d’espèce. Elle confirme que les juridictions consulaires acceptent largement les assignations délivrées par les créanciers institutionnels, sans exiger d’eux la démonstration d’une perspective sérieuse de redressement. Le contrôle se concentre sur l’état de cessation des paiements et non sur l’opportunité économique de la mesure. Cette orientation pragmatique soulève une interrogation classique : la procédure collective conserve-t-elle sa finalité de sauvegarde lorsqu’elle s’ouvre à l’encontre d’un débiteur silencieux dont les chances de redressement apparaissent, dès l’origine, particulièrement réduites.