Le jugement rendu par le Tribunal de commerce d’Arras le 6 février 2026 illustre les conditions d’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire à l’initiative d’un créancier institutionnel poursuivant le recouvrement de cotisations sociales impayées.
En l’espèce, un organisme de recouvrement social a assigné une société commerciale exerçant une activité de bijouterie en ouverture d’une procédure collective. L’organisme demandeur exposait être titulaire d’une créance de 31 476,38 euros, demeurée impayée « nonobstant les mesures d’exécution entreprises ».
Par exploit du 4 décembre 2025, le créancier institutionnel a fait délivrer assignation devant le tribunal consulaire pour l’audience du 23 janvier 2026. À cette audience, la dirigeante de la société débitrice comparaissait et s’en rapportait à justice sous le bénéfice d’explications. Aucune décision antérieure n’avait été rendue, l’assignation introduisant directement la procédure devant la juridiction commerciale du siège social.
La question soumise au tribunal était double. Il s’agissait d’apprécier si la société assignée se trouvait effectivement en état de cessation des paiements au sens du code de commerce, puis de déterminer si sa situation économique autorisait l’ouverture d’une procédure de redressement plutôt qu’une liquidation judiciaire immédiate.
Reformulée en termes juridiques, la question posée invitait les juges à dire dans quelles conditions un débiteur assigné par un créancier en ouverture d’une procédure collective peut être placé en redressement judiciaire, lorsque son passif exigible excède son actif disponible mais qu’il demeure susceptible de présenter un plan.
Par jugement contradictoire mis à disposition au greffe, le tribunal a ouvert la procédure de redressement judiciaire à l’égard de la société défenderesse. Il a retenu que celle-ci « se trouve manifestement en état de cessation des paiements, comme ne pouvant faire face à son passif exigible à l’aide de son actif disponible », tout en jugeant qu’elle est « susceptible de présenter un plan de redressement ». La date de cessation des paiements a été provisoirement fixée au 4 décembre 2025, et la période d’observation arrêtée à six mois.
I. La caractérisation préalable de l’état de cessation des paiements
A. La rigueur du critère légal retenu
L’état de cessation des paiements constitue la condition substantielle de toute ouverture d’une procédure collective de redressement. Le tribunal le rappelle en visant l’article L.621-1 du code de commerce, lequel impose l’audition préalable du débiteur en chambre du conseil.
Pour caractériser cet état, le jugement retient que la société défenderesse « se trouve manifestement en état de cessation des paiements, comme ne pouvant faire face à son passif exigible à l’aide de son actif disponible ». La formule reprend fidèlement la définition fixée à l’article L.631-1 du code de commerce.
Le critère ainsi appliqué est strictement objectif. Il ne se confond ni avec une insolvabilité purement comptable, ni avec une simple gêne passagère de trésorerie. Le passif exigible s’entend des dettes échues, certaines et liquides, dont le créancier peut réclamer le paiement immédiat.
Dans l’espèce, le passif est matérialisé par une créance sociale de 31 476,38 euros, échue et restée impayée malgré les voies d’exécution entreprises. Cette précision donne au constat sa pleine portée probatoire, en démontrant à la fois l’exigibilité effective de la dette et l’inefficacité des mesures de recouvrement antérieures.
B. La force probante de la carence du débiteur
L’office du juge consulaire consistait alors à apprécier si l’actif disponible suffisait à éteindre ce passif. Le tribunal indique avoir statué « des renseignements en la possession du tribunal, des explications données en chambre du conseil, et de la carence sur l’assignation ».
La référence à la carence du débiteur appelle une remarque. La dirigeante a effectivement comparu à l’audience, mais elle s’en est rapportée à justice, ce qui équivaut à ne contester ni l’existence de la créance, ni l’impossibilité d’y faire face. Cette attitude vaut, dans la pratique consulaire, reconnaissance implicite de la situation.
Le juge en tire une conséquence immédiate, en qualifiant l’état de cessation des paiements de « manifeste ». L’adverbe traduit le caractère évident de la situation, attestée tant par les pièces produites par le créancier que par l’absence de contestation sérieuse du débiteur.
La motivation, bien que sommaire, échappe à toute ambiguïté. Le tribunal ne se borne pas à présumer la cessation des paiements ; il la constate expressément, ce qui constitue le préalable indispensable à l’ouverture régulière d’une procédure collective.
II. Le choix justifié de la procédure de redressement judiciaire
A. La condition tenant aux perspectives sérieuses de redressement
Constater la cessation des paiements ne suffit pas à déterminer l’orientation de la procédure. Encore faut-il que le débiteur présente, ou soit susceptible de présenter, des perspectives sérieuses de redressement de son entreprise. À défaut, la liquidation judiciaire s’imposerait sur le fondement de l’article L.640-1 du code de commerce.
Le tribunal observe à cet égard qu’« il ressort encore des explications données en chambre du conseil que [la société défenderesse] est susceptible de présenter un plan de redressement ». Sommaire dans sa formulation, cette appréciation traduit pourtant une exigence substantielle du droit positif.
Le redressement suppose la subsistance d’une activité économique viable, susceptible d’être réorganisée et préservée. L’ouverture de la procédure a, selon les termes du jugement, pour finalité de « déterminer la situation économique, financière et sociale de l’entreprise, et de rechercher les perspectives de redressement ».
Le choix opéré en faveur du redressement plutôt que de la liquidation manifeste la volonté constante du droit des entreprises en difficulté de privilégier la continuation de l’activité. La solution s’inscrit dans la logique du Livre VI du code de commerce, lequel place le sauvetage de l’entreprise au rang des objectifs premiers de la matière.
B. Les conséquences procédurales attachées à l’ouverture
L’ouverture de la procédure emporte plusieurs effets que le jugement énumère avec précision. La période d’observation est fixée à six mois, durée pendant laquelle l’activité de l’entreprise se poursuit sous la surveillance des organes de la procédure et avec l’assistance du mandataire judiciaire désigné.
La date de cessation des paiements est provisoirement arrêtée au 4 décembre 2025, soit la date même de l’assignation. Ce choix appelle une réserve doctrinale. La date de cessation des paiements devrait correspondre à la date effective de l’impossibilité de faire face au passif exigible, et non à un événement purement procédural.
Le tribunal nomme par ailleurs un juge-commissaire, désigne un mandataire judiciaire et commet un commissaire-priseur en application des articles L.622-6 et R.622-4 du code de commerce. Ces désignations garantissent le bon déroulement de la procédure et la protection équilibrée des intérêts du débiteur, des salariés et des créanciers.
Le jugement rappelle enfin l’obligation des créanciers de déclarer leurs créances dans le délai de deux mois à compter de la publication au B.O.D.A.C.C. La portée du jugement dépasse ainsi les seules parties à l’instance, en s’imposant à l’ensemble des créanciers connus et inconnus de la société débitrice, et en organisant la discipline collective propre à la procédure ouverte.