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Maître Reda KOHEN, avocat au Barreau de Paris
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Tribunal de commerce de Arras, le 6 février 2026, n°2025008304

Le contentieux de l’ouverture des procédures collectives demeure largement gouverné par la notion de cessation des paiements, dont la caractérisation conditionne l’entrée dans le livre VI du Code de commerce. Le jugement rendu par le Tribunal de commerce d’Arras le 6 février 2026 en offre une illustration topique, à l’occasion d’une assignation délivrée par un organisme de recouvrement des cotisations sociales.

En l’espèce, une société par actions simplifiée, dont l’activité principale relève des travaux publics et de l’aménagement d’espaces verts, était redevable envers un organisme social d’une somme de 189 328,64 euros au titre de cotisations impayées. Malgré les mesures d’exécution diligentées par le créancier, ce dernier n’a pu obtenir le recouvrement de sa créance.

Par acte d’huissier du 9 décembre 2025, le créancier institutionnel a fait assigner la société débitrice devant le Tribunal de commerce d’Arras, aux fins d’ouverture d’une procédure collective. Le créancier a comparu à l’audience du 23 janvier 2026 et a sollicité le bénéfice de son acte introductif d’instance. La société défenderesse n’a pas comparu, alors qu’elle avait été régulièrement assignée.

Les prétentions étaient simples. Le créancier poursuivant soutenait que sa débitrice se trouvait dans l’impossibilité de faire face à son passif exigible avec son actif disponible. La société débitrice, par son absence, n’a opposé aucune contestation à cette analyse.

La question soumise au tribunal consistait à déterminer si l’impossibilité, pour une société, de faire face à un passif exigible avec son actif disponible, attestée par l’échec des mesures d’exécution et confirmée par la carence du débiteur à l’instance, justifie l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire à la requête d’un seul créancier.

Le tribunal répond par l’affirmative. Il retient que la société défenderesse « se trouve manifestement en état de cessation des paiements, comme ne pouvant faire face à son passif exigible à l’aide de son actif disponible, et donc justiciable de l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire ». Il ouvre en conséquence la procédure, fixe provisoirement la date de cessation des paiements au 9 décembre 2025, arrête la période d’observation à six mois et désigne les organes de la procédure collective.

I. Le constat judiciaire de l’état de cessation des paiements

A. La caractérisation objective de l’impuissance financière

L’ouverture du redressement judiciaire repose, conformément à l’article L. 631-1 du Code de commerce, sur la cessation des paiements. Celle-ci se définit comme l’impossibilité pour le débiteur de faire face au passif exigible à l’aide de son actif disponible. Le tribunal reprend cette définition dans des termes parfaitement orthodoxes, en affirmant que la société débitrice ne peut « faire face à son passif exigible à l’aide de son actif disponible ».

L’élément objectif du raisonnement repose sur deux données concrètes versées au débat. D’une part, le montant de la créance, qui s’élève à 189 328,64 euros, témoigne de l’ampleur du passif demeuré impayé. D’autre part, l’inefficacité des mesures d’exécution préalablement entreprises confirme l’absence d’actif disponible mobilisable.

Le tribunal raisonne par déduction, à partir des seuls éléments en sa possession. Il considère que la concomitance d’une créance non recouvrée et de mesures d’exécution infructueuses suffit à caractériser, manifestement, l’état de cessation des paiements. L’adverbe « manifestement », qui ponctue la motivation, traduit la conviction du juge consulaire quant à l’évidence de la situation économique.

Cette appréciation s’inscrit dans une lecture pragmatique de la notion. Le juge ne procède pas à une expertise comptable approfondie. Il déduit de l’échec des poursuites individuelles et de l’inertie procédurale du débiteur une impuissance financière révélatrice. La motivation, succincte, demeure suffisante au regard des exigences légales.

B. L’incidence procédurale de la carence du débiteur

La défaillance du débiteur à l’audience emporte des conséquences déterminantes sur le raisonnement adopté. Le jugement prend soin de relever que la société assignée « ne comparaît pas, bien que régulièrement assignée ». Cette mention n’est pas anodine.

L’article L. 621-1 du Code de commerce impose au tribunal d’entendre ou de dûment appeler le débiteur en chambre du conseil. La régularité de l’assignation a été vérifiée, ce qui permet au juge de statuer malgré l’absence du défendeur. Le jugement est en conséquence rendu « réputé contradictoire », ainsi que le rappelle expressément le dispositif.

La carence du débiteur produit également un effet probatoire indirect. En s’abstenant de comparaître, la société défenderesse renonce à fournir tout élément susceptible de combattre l’analyse du créancier poursuivant. Le tribunal en tire les conséquences, en relevant cette carence aux côtés des « renseignements en la possession du tribunal » et des « explications données en chambre du conseil ».

Une telle articulation entre élément objectif et élément procédural conduit à une solution dont la fermeté doit être mise en regard de la portée du jugement d’ouverture.

II. Les conséquences judiciaires de l’ouverture du redressement

A. La fixation provisoire de la date de cessation des paiements

Le tribunal fixe la date de cessation des paiements au 9 décembre 2025, date qui coïncide avec celle de l’assignation délivrée par le créancier. Ce choix appelle plusieurs observations.

En principe, la date de cessation des paiements correspond au jour à compter duquel le débiteur n’est plus en mesure de faire face à son passif exigible. À défaut d’éléments contraires, l’article L. 631-8 du Code de commerce permet au tribunal de retenir la date du jugement d’ouverture. Le tribunal choisit ici une date antérieure de près de deux mois, qu’il rattache à l’acte introductif d’instance.

Ce report dans le temps révèle une volonté de prudence. La fixation est qualifiée de « provisoire » par le jugement, qui réserve ainsi la possibilité d’un report ultérieur dans la limite de dix-huit mois prévue par l’article L. 631-8 précité. La motivation, qui renvoie « aux pièces produites et aux éventuelles déclarations du débiteur », souligne le caractère évolutif de cette détermination.

L’enjeu pratique est considérable. La date de cessation des paiements détermine l’étendue de la période suspecte, durant laquelle certains actes accomplis par le débiteur peuvent faire l’objet de nullités obligatoires ou facultatives, sur le fondement des articles L. 632-1 et L. 632-2 du Code de commerce. La fixation à la date de l’assignation préserve une marge utile au mandataire judiciaire dans la reconstitution de l’actif.

B. L’organisation de la période d’observation et la désignation des organes

Le tribunal arrête à six mois la durée initiale de la période d’observation. Cette durée, conforme à l’article L. 621-3 du Code de commerce, traduit le souci d’accorder au débiteur un délai suffisant pour permettre l’élaboration d’une solution de redressement.

Le jugement met en place l’architecture classique des organes de la procédure collective. Un juge-commissaire est nommé, un mandataire judiciaire est désigné, un commissaire-priseur est commis aux fins de prisée. Aucun administrateur judiciaire n’est en revanche désigné, ce qui paraît cohérent avec la dimension de l’entreprise au regard des seuils posés par l’article L. 621-4 du Code de commerce.

Le tribunal organise par ailleurs le calendrier procédural. Le mandataire judiciaire devra établir la liste des créances vérifiées dans le délai de dix mois, conformément à l’article L. 624-1 du Code de commerce. Les créanciers sont informés de leur obligation de déclarer leurs créances dans les deux mois suivant la publication au BODACC. Une comparution est fixée au 18 mars 2026 pour entendre la lecture du rapport prévu à l’article L. 631-15 du Code de commerce.

L’exécution provisoire, ordonnée d’office, confère une efficacité immédiate au jugement. Cette mesure, traditionnellement attachée aux jugements d’ouverture, garantit la mise en œuvre sans délai de l’arrêt des poursuites individuelles et du dessaisissement partiel du débiteur. La décision, sans être novatrice, illustre la mécanique éprouvée de l’ouverture d’une procédure collective à la requête d’un créancier institutionnel demeuré sans contradicteur.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».