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Maître Reda KOHEN, avocat au Barreau de Paris
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Tribunal de commerce de Arras, le 6 février 2026, n°2025007242

Le jugement rendu par le Tribunal de commerce d’Arras le 6 février 2026, sous le numéro de R.G. 2025007242, ouvre une procédure de redressement judiciaire à l’encontre d’un commerçant personne physique exerçant une activité de boulangerie-pâtisserie. La décision se prononce sur les conditions d’ouverture d’une telle procédure à la demande d’un créancier institutionnel impayé.

Un organisme de recouvrement de cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales se prévaut d’une créance d’un montant de 134 054,92 euros à l’encontre d’un débiteur exerçant une activité commerciale. Malgré les mesures d’exécution entreprises, ce créancier ne parvient pas à obtenir paiement. Il assigne le débiteur, par acte d’huissier de justice, devant le tribunal de commerce, en ouverture d’une procédure collective. À l’audience du 23 janvier 2026, l’organisme demandeur sollicite le bénéfice de son acte introductif d’instance. Le débiteur comparaît en chambre du conseil et s’en rapporte à justice sous le bénéfice d’observations.

Le tribunal devait déterminer si les conditions légales d’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire étaient réunies. Plus précisément, il devait apprécier si le débiteur se trouvait en état de cessation des paiements et s’il présentait des perspectives sérieuses de redressement justifiant l’ouverture d’une telle procédure plutôt qu’une liquidation immédiate.

Le tribunal retient, après avoir entendu le débiteur en chambre du conseil, qu’il « se trouve manifestement en état de cessation des paiements, comme ne pouvant faire face à son passif exigible à l’aide de son actif disponible, et donc justiciable de l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire ». Il relève en outre que le débiteur « est susceptible de présenter un plan de redressement ». En conséquence, il ouvre la procédure de redressement judiciaire, fixe provisoirement la date de cessation des paiements au 17 octobre 2025, arrête une période d’observation de six mois, et organise l’ensemble des mesures consécutives prévues par le livre VI du code de commerce.

I. La caractérisation de l’état de cessation des paiements

A. L’impossibilité de faire face au passif exigible avec l’actif disponible

Le tribunal reprend la définition légale issue de l’article L. 631-1 du code de commerce, lequel subordonne l’ouverture du redressement judiciaire à la cessation des paiements. Cette notion suppose deux éléments d’appréciation strictement objectifs : un passif exigible et un actif disponible.

La motivation retient que le débiteur « se trouve manifestement en état de cessation des paiements, comme ne pouvant faire face à son passif exigible à l’aide de son actif disponible ». L’adverbe « manifestement » indique que le tribunal a estimé la situation patente, sans nécessité d’expertise approfondie. La carence du débiteur sur l’assignation, conjuguée à l’impossibilité de recouvrer une créance de 134 054,92 euros malgré des mesures d’exécution, constitue un faisceau d’indices suffisant.

Le passif exigible se trouve établi par la créance sociale impayée, dont l’exigibilité ne souffre aucune discussion s’agissant de cotisations dues à un organisme de recouvrement. L’actif disponible, quant à lui, doit s’entendre des sommes immédiatement mobilisables. Son insuffisance résulte ici de l’échec des mesures d’exécution antérieures, lequel établit en creux l’absence de liquidités mobilisables.

B. La fixation provisoire de la date de cessation des paiements

Le tribunal « fixe provisoirement au 17/10/2025 la date de cessation des paiements, et ce, au regard des pièces produites et des éventuelles déclarations du débiteur ». Cette fixation, antérieure de près de quatre mois au jugement d’ouverture, présente une importance pratique considérable.

Elle conditionne l’étendue de la période suspecte au sens des articles L. 632-1 et suivants du code de commerce. Pendant cette période, certains actes accomplis par le débiteur peuvent être frappés de nullité de droit ou de nullité facultative. Le caractère provisoire de la fixation autorise une éventuelle révision ultérieure, dans la limite des dix-huit mois prévus à l’article L. 631-8 du même code.

Le tribunal n’explicite pas les éléments factuels précis ayant conduit à retenir cette date du 17 octobre 2025. Cette concision motivationnelle, fréquente dans les jugements d’ouverture, peut prêter le flanc à la critique au regard de l’exigence générale de motivation, dès lors que la période suspecte commande des conséquences patrimoniales lourdes.

II. L’organisation procédurale du redressement

A. L’aptitude du débiteur à présenter un plan de redressement

Le tribunal énonce que le débiteur « est susceptible de présenter un plan de redressement ». Cette appréciation conditionne le choix du redressement judiciaire plutôt que celui de la liquidation judiciaire immédiate de l’article L. 640-1 du code de commerce.

L’article L. 631-1, alinéa 2, du code de commerce subordonne le redressement à l’existence de perspectives sérieuses de poursuite de l’activité, d’apurement du passif et de maintien de l’emploi. Le tribunal ne s’attarde pas sur cette analyse, mais sa décision postule que le redressement n’est pas « manifestement impossible » au sens de l’article L. 631-1.

L’activité de boulangerie-pâtisserie, exercée par une personne physique inscrite au registre du commerce et des sociétés, présente, par sa nature de proximité, des chances raisonnables de poursuite. La comparution personnelle du débiteur et ses explications en chambre du conseil ont visiblement convaincu le tribunal de la viabilité d’une démarche de redressement.

B. La mise en œuvre des mesures d’accompagnement de la période d’observation

Le tribunal fixe la période d’observation à six mois et désigne l’ensemble des organes de la procédure. Il nomme un juge-commissaire, désigne un mandataire judiciaire, commet un commissaire-priseur pour dresser l’inventaire et fixer la prisée du patrimoine du débiteur.

Le jugement impose au mandataire judiciaire d’établir, dans le délai de dix mois, la liste des créances vérifiées, conformément à l’article L. 624-1 du code de commerce. Les créanciers sont informés du délai de deux mois pour déclarer leurs créances à compter de la publication du jugement au BODACC.

Le tribunal renvoie l’examen du dossier au 18 mars 2026 pour entendre lecture du premier rapport prévu à l’article L. 631-15 du code de commerce. Cette comparution conditionne la poursuite de l’activité et le maintien de la période d’observation. Le dispositif organise ainsi un suivi rapproché de la situation du débiteur, conforme à l’esprit du livre VI, qui privilégie l’anticipation des difficultés et la préservation de l’outil économique.

La portée du jugement demeure essentiellement individuelle. Il s’inscrit dans une pratique constante des tribunaux de commerce, qui ouvrent des procédures de redressement à la demande des organismes sociaux dès lors que la créance impayée révèle une cessation des paiements caractérisée. Sa contribution n’est pas normative, mais illustrative de l’efficacité résiduelle de l’assignation par un créancier institutionnel comme mode d’ouverture d’une procédure collective, dans un contexte économique où les défaillances des commerces de proximité se multiplient.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».