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Tribunal de commerce de Grenoble, le 23 décembre 2025, n°2025F02582

Par jugement du 23 décembre 2025, le Tribunal de commerce de Grenoble s’est prononcé sur l’ouverture d’une procédure collective à l’égard d’une société par actions simplifiée ayant déclaré sa cessation des paiements.

La société débitrice avait pour activité la conception et l’exploitation d’une plateforme numérique de packaging digital destinée aux produits vendus en vrac. Elle ne détenait aucun actif immobilier. Dans les six mois précédant la saisine du tribunal, elle n’avait jamais employé plus d’un salarié et son chiffre d’affaires n’avait pas excédé 300 000 euros. Le 11 décembre 2025, sa dirigeante a procédé à une déclaration de cessation des paiements aux fins d’ouverture de la procédure régie par le livre VI du code de commerce.

La débitrice a été convoquée le jour même de sa déclaration. Elle a été entendue en chambre du conseil le 17 décembre 2025. Elle sollicitait, sur le fondement des articles L. 640-1, L. 641-2 et D. 641-10 du code de commerce, l’ouverture d’une liquidation judiciaire simplifiée. Aucun adversaire ne s’opposait à cette demande, le ministère public ayant simplement été tenu informé par communication préalable.

La question posée au tribunal consistait à déterminer si l’état économique de la débitrice caractérisait une cessation des paiements rendant tout redressement impossible et si les seuils du régime simplifié étaient réunis.

Le tribunal y répond par l’affirmative. Il « constate l’état de cessation des paiements, l’impossibilité manifeste d’un redressement » et prononce, en conséquence, l’ouverture de la liquidation judiciaire simplifiée. Il fixe provisoirement au 31 décembre 2024 la date de cessation des paiements.

I. Le constat judiciaire d’une cessation des paiements caractérisée

A. La caractérisation classique de l’impossibilité de faire face au passif exigible

Le tribunal reprend la définition légale de la cessation des paiements telle qu’elle résulte de l’article L. 631-1 du code de commerce, transposée au domaine liquidatif par renvoi de l’article L. 640-1. Il retient ainsi que la débitrice « se trouve en situation de cessation des paiements par son impossibilité de faire face à son passif exigible avec son actif disponible ».

La formule est fidèle au texte. Elle suppose une double opération : identifier le passif exigible, c’est-à-dire les dettes échues dont le créancier peut exiger le paiement immédiat, puis évaluer l’actif disponible, lequel comprend les liquidités et les sommes immédiatement mobilisables. Le tribunal ne procède pas, dans le corps de la motivation, à une énumération chiffrée de ces postes. Il se borne à entériner les déclarations faites par la dirigeante en chambre du conseil.

Cette économie de motivation s’explique par la nature de la procédure. La saisine résulte d’une déclaration volontaire prévue à l’article L. 631-4 du code de commerce, et non d’une assignation contestée. L’office du juge se réduit alors à un contrôle de cohérence des éléments produits par le débiteur lui-même. Le tribunal ne pouvait, en l’espèce, exiger davantage qu’il ne lui était présenté.

Une telle souplesse demeure néanmoins fragile. Elle suppose la sincérité du déclarant et l’absence de tout actif disponible occulté. Faute de débat contradictoire renforcé, la qualification de cessation des paiements repose ici, pour l’essentiel, sur la parole du dirigeant et sur les pièces comptables jointes à la déclaration.

B. La fixation rétroactive de la date de cessation des paiements

Le tribunal fixe « provisoirement au 31 décembre 2024 la date de cessation des paiements ». La rétroactivité est ainsi portée à près de douze mois, soit la limite maximale autorisée par l’article L. 631-8 du code de commerce, sauf cas de fraude.

Ce choix n’est pas anodin. La date de cessation des paiements ouvre la période suspecte, durant laquelle les actes accomplis par le débiteur peuvent être annulés au titre des nullités de droit et des nullités facultatives prévues aux articles L. 632-1 et L. 632-2. Plus la date est reportée loin dans le passé, plus le champ des actes susceptibles d’être remis en cause s’étend.

Le tribunal ne motive pas spécialement le choix de cette date. Il se contente d’une fixation provisoire, ce qui demeure conforme à la pratique. Le liquidateur conserve la faculté de demander, dans le délai prévu à l’article L. 631-8, alinéa 3, du code de commerce, le report de la date afin de l’aligner sur la réalité comptable de la défaillance.

La caractérisation de l’état de cessation des paiements n’épuise pas la motivation du jugement, le tribunal devant encore justifier le choix d’une procédure liquidative et de son régime simplifié.

II. Le choix raisonné de la liquidation judiciaire simplifiée

A. La vérification des seuils d’éligibilité au régime allégé

Le tribunal vise expressément les articles L. 640-1, L. 641-2 et D. 641-10 du code de commerce. Ces textes définissent les conditions cumulatives d’application du régime simplifié de liquidation judiciaire, lequel constitue désormais le régime de droit commun pour les défaillances de petite ampleur depuis la loi du 22 mai 2019 relative à la croissance et la transformation des entreprises.

Trois conditions sont vérifiées en l’espèce. La débitrice ne dispose d’aucun actif immobilier. Elle n’a pas employé plus d’un salarié au cours des six mois précédant l’ouverture de la procédure. Son chiffre d’affaires hors taxes n’a pas excédé 300 000 euros sur la même période. Chacun de ces seuils correspond strictement aux critères posés par l’article D. 641-10 du code de commerce.

La motivation se présente comme un syllogisme épuré. Les éléments factuels sont énoncés, les textes sont visés, la qualification s’en déduit mécaniquement. Cette concision est caractéristique du contentieux de l’ouverture des procédures collectives, où la rapidité du traitement est érigée en impératif. L’article L. 644-5 du code de commerce, expressément rappelé dans le dispositif, impose d’ailleurs l’examen de la clôture dans les six mois.

L’éligibilité au régime simplifié emporte des conséquences procédurales notables. La déclaration et la vérification des créances se trouvent allégées, et la réalisation des actifs est encadrée par les articles L. 644-2 et L. 644-3 du code de commerce. Le jugement commenté tire fidèlement les conséquences de ce régime en assignant au liquidateur un délai de cinq mois pour établir la liste des créances déclarées.

B. La constatation corrélative de l’impossibilité manifeste de tout redressement

Le tribunal retient que « tout redressement de son entreprise s’avérant impossible », il convient de prononcer la liquidation judiciaire. La formule est calquée sur l’article L. 640-1, alinéa 1er, du code de commerce, qui réserve la liquidation aux débiteurs dont le « redressement est manifestement impossible ».

L’appréciation du juge consulaire est, sur ce point, souverainement factuelle. Elle suppose une projection économique : aucun plan de continuation ni aucune cession totale d’activité n’apparaissent envisageables. Le tribunal n’a pas même envisagé l’ouverture d’un redressement judiciaire à titre subsidiaire. Cette absence de motivation explicite peut surprendre, mais elle s’explique par la modestie structurelle de l’entreprise et par l’unicité du dirigeant salarié.

Le caractère « manifeste » de l’impossibilité de redressement appelle néanmoins une réserve critique. La jurisprudence exige traditionnellement que cette impossibilité soit objectivement démontrée et non simplement alléguée. Une motivation plus détaillée aurait été bienvenue, tant pour parer à un éventuel recours qu’au regard du contrôle exercé par le ministère public, simplement informé en l’espèce.

La portée du jugement demeure circonscrite à la situation d’espèce. Aucune règle nouvelle n’y est dégagée. La décision présente toutefois un intérêt pédagogique en ce qu’elle illustre la mécanique d’ouverture d’une liquidation simplifiée à l’égard d’une très petite structure numérique, dont la défaillance s’inscrit dans un mouvement plus large de fragilité économique du secteur des plateformes spécialisées.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».