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Tribunal de commerce de Bourg-en-Bresse, le 29 décembre 2025, n°2025F09368

Le jugement rendu par le Tribunal de commerce de Bourg-en-Bresse le 29 décembre 2025 illustre la rigueur du droit des entreprises en difficulté lorsqu’un débiteur, régulièrement assigné par un organisme social, s’abstient de comparaître à l’audience. La décision prononce l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire à l’encontre d’une société par actions simplifiée unipersonnelle exerçant une activité de maçonnerie générale.

Une société commerciale, inscrite au registre du commerce et des sociétés, s’est trouvée en défaut à l’égard d’un organisme chargé du recouvrement des cotisations sociales. Ce dernier l’a fait assigner, par exploit du 19 novembre 2025, en ouverture d’une procédure de redressement judiciaire et, subsidiairement, de liquidation judiciaire. La défenderesse, bien que régulièrement convoquée, n’a pas comparu à l’audience du 17 décembre 2025. L’organisme demandeur a, pour sa part, repris à l’audience les termes de son assignation.

Saisi de cette demande, le tribunal devait déterminer si la débitrice se trouvait en état de cessation des paiements au sens de l’article L. 631-1 du Code de commerce. Il lui fallait également apprécier, en l’absence de toute contestation, la date à laquelle cet état avait pris naissance.

La double interrogation soumise au tribunal peut être ainsi reformulée. La société débitrice était-elle, à la date de l’audience, dans l’impossibilité de faire face à son passif exigible avec son actif disponible ? Dans l’affirmative, à quelle date convenait-il, faute de comparution du débiteur, de situer le commencement de cet état pour les besoins de la période suspecte ?

Le tribunal a répondu par l’affirmative à la première interrogation, après examen des pièces produites par le créancier demandeur. Il a, en outre, fixé provisoirement la date de cessation des paiements au 17 juin 2024, ouvert une période d’observation de six mois et désigné les organes habituels de la procédure, conformément aux articles L. 621-2, L. 631-7 et L. 631-8 du Code de commerce.

I. La caractérisation de l’état de cessation des paiements

A. La confrontation du passif exigible et de l’actif disponible

Le tribunal rappelle, en visant l’article L. 631-1 du Code de commerce, que le redressement judiciaire suppose la démonstration d’un état de cessation des paiements. Cet état se définit comme l’impossibilité pour le débiteur de faire face à son passif exigible avec son actif disponible. La caractérisation repose ainsi sur la confrontation de deux masses comptables précises : les dettes échues et certaines, d’une part, les liquidités immédiatement mobilisables, d’autre part.

La motivation du jugement reproduit cette mécanique avec sobriété. Les premiers juges retiennent qu’ « il résulte des pièces jointes à l’assignation et des indications données à l’audience que le débiteur se trouve dans l’impossibilité de faire face à son passif exigible avec son actif disponible ». La juridiction s’appuie donc sur les seules pièces du demandeur, la défenderesse n’ayant produit aucune contestation. L’absence du débiteur ne dispense toutefois pas la juridiction de vérifier la réalité de l’état allégué.

L’organisme social occupe ici une place déterminante. Le défaut de règlement des cotisations sociales constitue, en pratique, l’un des indices les plus probants d’une impossibilité financière durable. Le tribunal s’en remet à cet élément, conjugué à l’absence de réponse du débiteur, pour conclure à la caractérisation objective de la cessation des paiements.

B. L’absence de réserves de crédit ou de moratoires opposables

La décision ajoute une précision essentielle relative à l’appréciation de l’actif disponible. Les juges énoncent que le débiteur « n’établit pas que les réserves de crédit ou les moratoires dont il bénéficie de la part de ses créanciers le lui permettent davantage ». Cette formule traduit une exigence constante du droit positif : l’actif disponible ne se limite pas aux liquidités, mais inclut les facilités de crédit consenties et les délais accordés par les créanciers.

La charge de la preuve, sur ce point, pèse sur le débiteur. C’est à lui qu’il revient d’établir l’existence de telles réserves ou de tels moratoires. À défaut de comparution, cette démonstration devient mécaniquement impossible. Le tribunal en tire toutes les conséquences en retenant l’état de cessation des paiements, ce qui mérite approbation au regard de la lettre du texte.

Une fois cet état caractérisé, encore fallait-il en arrêter la date. Cette opération obéit à des règles propres, dont les enjeux dépassent largement le seul jugement d’ouverture.

II. La fixation rétroactive de la date de cessation des paiements

A. L’office du juge en l’absence du débiteur

L’article L. 631-8 du Code de commerce confère au tribunal le pouvoir de déterminer la date de cessation des paiements. À défaut de fixation expresse, cette date est réputée coïncider avec celle du jugement d’ouverture. La juridiction peut toutefois la reporter, dans la limite de dix-huit mois précédant ce jugement.

Le tribunal motive sa décision par une formule particulièrement laconique. Il retient que « le défendeur ne s’étant pas présenté à l’audience, il convient cependant de fixer la date de cessation des paiements au 17 juin 2024 après examen des pièces du dossier ». La date retenue se situe à dix-huit mois et douze jours avant le jugement, soit très près de la limite légale de report.

Le tribunal procède donc à une fixation rétroactive quasi maximale, fondée sur les seuls éléments produits par le créancier institutionnel. Cette pratique appelle une réserve mesurée. Le juge dispose d’un pouvoir souverain d’appréciation, mais il demeure tenu de motiver sa décision au regard de pièces concrètes établissant l’antériorité de l’état. La référence sommaire à un « examen des pièces du dossier » paraît minimale. En l’absence du débiteur, le tribunal ne dispose toutefois d’aucun élément contraire, ce qui rend la solution juridiquement défendable au stade du jugement d’ouverture.

B. Les conséquences attachées à la période suspecte

La date de cessation des paiements détermine l’ouverture de la période suspecte. Celle-ci autorise l’annulation, sur le fondement des articles L. 632-1 et L. 632-2 du Code de commerce, de certains actes accomplis par le débiteur entre cette date et le jugement d’ouverture. La fixation au 17 juin 2024 ouvre ainsi rétroactivement une période suspecte de plus de dix-huit mois, durant laquelle les actes du débiteur pourront être passés au crible.

Cette portée temporelle confère à la décision une importance qui dépasse la seule ouverture de la procédure. Les paiements de dettes non échues, les actes à titre gratuit translatifs de propriété, les sûretés conventionnelles consenties pour des dettes antérieurement contractées, pourront faire l’objet d’une action en nullité par le mandataire judiciaire désigné. Le débiteur, qui n’a pas comparu, se trouve ainsi exposé à des contestations qu’une présence active à l’audience aurait pu permettre de circonscrire.

La période d’observation de six mois ouverte par le tribunal permettra au mandataire d’examiner ces actes et, le cas échéant, de saisir la juridiction d’une demande en nullité. Le jugement, par son caractère réputé contradictoire, demeure susceptible des voies de recours ordinaires. Il appartiendra à la débitrice, si elle entend remettre en cause la date retenue, d’en démontrer le caractère erroné dans le cadre d’une éventuelle opposition ou d’une action en report ultérieure.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».