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Clause de non-concurrence : comment prouver le préjudice après l’arrêt Conimast

Le 3 décembre 2025, la chambre commerciale de la Cour de cassation a rendu un arrêt qui bouleverse la pratique contentieuse des clauses de non-concurrence. Dans l’affaire opposant la société Conimast à la société Etudequipe, la Cour a censuré la cour d’appel de Paris au motif que la seule violation de l’obligation de non-concurrence ne suffit pas à ouvrir droit à réparation. Le créancier doit désormais établir le principe et l’étendue du préjudice dont il demande réparation. Cette décision met fin à une présomption de dommage que certaines juridictions du fond appliquaient depuis des années, notamment dans les contentieux d’agence commerciale et de cession de fonds de commerce. Pour les entreprises qui sécurisent leurs relations contractuelles par une clause de non-concurrence, la charge probatoire s’alourdit considérablement. Le risque est désormais réel : une clause parfaitement valide peut se révéler inefficace sur le plan indemnitaire si le créancier ne dispose pas d’éléments objectifs de preuve.

Le régime de la clause de non-concurrence en droit des affaires

La clause de non-concurrence est une stipulation contractuelle par laquelle une partie s’engage à limiter sa liberté d’exercer une activité professionnelle déterminée afin de protéger les intérêts légitimes de son cocontractant. Elle trouve son origine dans le contrat d’agence commerciale, mais s’étend aujourd’hui à l’ensemble des relations commerciales : cession de fonds de commerce, contrats de franchise, pactes d’associés et contrats de travail des dirigeants.

L’article L. 134-14 du Code de commerce encadre strictement la clause de non-concurrence de l’agent commercial (texte officiel) :

« Le contrat peut contenir une clause de non-concurrence après la cessation du contrat. Cette clause doit être établie par écrit et concerner le secteur géographique et, le cas échéant, le groupe de personnes confiés à l’agent commercial ainsi que le type de biens ou de services pour lesquels il exerce la représentation aux termes du contrat. La clause de non-concurrence n’est valable que pour une période maximale de deux ans après la cessation d’un contrat. »

Pour les réseaux de distribution commerciale, l’article L. 341-2 du Code de commerce pose un principe d’interdiction des clauses post-contractuelles restrictives de la liberté d’activité, sauf si elles remplissent quatre conditions cumulatives : concerner des biens et services en concurrence, être limitées aux locaux d’exploitation, être indispensables à la protection d’un savoir-faire substantiel, et ne pas excéder un an après la fin du contrat.

Par ailleurs, l’article 1231-1 du Code civil pose le principe général de la responsabilité contractuelle (texte officiel) :

« Le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure. »

En application de ce texte, la réparation du préjudice résultant de l’inexécution d’une clause de non-concurrence suppose que le créancier démontre l’existence d’un dommage certain et direct, ainsi que le lien de causalité entre la violation et le préjudice allégué.

L’arrêt Conimast et la fin de la présomption de préjudice

L’affaire Conimast illustre parfaitement la difficulté probatoire à laquelle sont désormais confrontés les créanciers d’une obligation de non-concurrence. La société Conimast avait confié à la société Etudequipe la commercialisation de poteaux d’éclairage public. Après la rupture du contrat, Etudequipe avait noué un partenariat avec un concurrent. Conimast avait alors assigné Etudequipe en indemnisation au titre de la violation de la clause de non-concurrence post-contractuelle.

La cour d’appel de Paris, par arrêt du 29 février 2024, avait condamné Etudequipe à verser 50 000 euros de dommages et intérêts au seul motif que la violation de la clause avait « nécessairement » entraîné un trouble commercial. La cour s’était contentée de relever que Conimast avait été privée de son droit de ne pas subir la concurrence de son ancien partenaire, dont l’ancrage sur le secteur était ancien et la connaissance de la clientèle étendue.

La Cour de cassation a censuré cette décision. Dans un arrêt du 3 décembre 2025, elle rappelle que le créancier d’une obligation de non-concurrence doit établir le principe et l’étendue du préjudice dont il demande réparation. La Cour précise que la cour d’appel aurait dû rechercher si la violation avait effectivement causé un préjudice tenant à la désorganisation du réseau commercial.

Cass. com., 3 décembre 2025, n° 24-16.029 (décision), motifs : « Il résulte de ce texte que le créancier d’une obligation de non-concurrence qui invoque son inexécution par le débiteur doit établir le principe et l’étendue du préjudice dont il demande réparation. »

La même juridiction ajoute : « En se déterminant ainsi, sans rechercher si la violation de la clause de non-concurrence avait effectivement causé à la société Conimast un préjudice tenant à la désorganisation de son réseau commercial, la cour d’appel n’a pas donné de base légale à sa décision. »

Cette solution confirme l’abrogation de l’ancien article 1145 du Code civil par l’ordonnance du 10 février 2016. Avant cette réforme, certaines décisions de la première chambre civile admettaient une présomption de dommage pour les obligations de ne pas faire. La chambre commerciale a désormais imposé une orthodoxie stricte : aucune présomption, preuve pleine et entière du préjudice.

Les moyens de preuve du préjudice commercial

Face à cette exigence probatoire renforcée, le créancier d’une clause de non-concurrence doit constituer un dossier solide avant d’engager une action en justice. Le préjudice ne peut plus être inféré de la seule constatation de la violation contractuelle.

Les éléments de preuve les plus couramment retenus par les juridictions du fond incluent plusieurs catégories. La baisse du chiffre d’affaires constitue le premier indicateur. Le créancier doit établir une corrélation temporelle entre la violation de la clause et la diminution de son activité commerciale. Les comptes annuels, les bilans trimestriels et les états de rapprochement bancaire sont alors déterminants.

La perte de clientèle identifiable constitue un second élément probant. Le créancier peut produire des correspondances électroniques, des bons de commande ou des déclarations de clients attestant qu’ils ont basculé vers le concurrent. La juridiction apprécie souverainement la force de ces éléments.

La désorganisation du réseau commercial est également un préjudice reconnu. Lorsque le débiteur de l’obligation de non-concurrence a bénéficié d’une formation, d’un accès à une base de données clients ou d’un savoir-faire spécifique, la démonstration d’un trouble organisationnel peut être rapportée par des témoignages de collaborateurs ou des rapports d’audit interne.

La diminution de la marge commerciale peut aussi caractériser le préjudice. Le créancier doit alors produire des analyses comparatives de sa rentabilité avant et après la violation, en contrôlant les variables externes qui pourraient expliquer cette baisse indépendamment du manquement contractuel.

Enfin, le trouble commercial peut être établi par la production d’études de marché, de rapports d’experts judiciaires ou de constats d’huissier de justice. La Cour de cassation a d’ailleurs validé dans l’affaire Conimast la valeur probante d’un procès-verbal d’huissier constatant la violation matérielle de la clause.

À titre d’illustration, la Cour de cassation avait déjà confirmé, dans un arrêt antérieur, qu’une cour d’appel pouvait allouer un euro symbolique lorsque le créancier n’apportait aucune preuve du montant de son préjudice. Cette solution confirme que la violation de la clause n’entraîne pas automatiquement une indemnisation substantielle.

Cass. com., 3 juin 2008, n° 07-11.313 (décision), motifs : « la cour d’appel a justifié l’indemnisation du préjudice par l’appréciation souveraine qu’elle en a faite ».

L’articulation avec la clause pénale

L’arrêt Conimast redonne toute son importance à la clause pénale. En l’absence de stipulation forfaitaire, le créancier supporte une charge probatoire lourde et incertaine. La clause pénale permet d’inverser partiellement cette difficulté en fixant d’avance le montant des dommages et intérêts en cas de violation.

L’article 1231-5 du Code civil encadre le régime de la clause pénale (texte officiel) :

« Lorsque le contrat stipule que celui qui manquera de l’exécuter paiera une certaine somme à titre de dommages et intérêts, il ne peut être alloué à l’autre partie une somme plus forte ni moindre. Néanmoins, le juge peut, même d’office, modérer ou augmenter la pénalité ainsi convenue si elle est manifestement excessive ou dérisoire. »

La jurisprudence de la Cour de cassation admet que le créancier qui a stipulé une clause pénale puisse obtenir une indemnisation complémentaire si le préjudice réel excède le montant de la pénalité. Dans ce cas, il lui appartient de démontrer l’existence d’un préjudice distinct de celui couvert par la clause pénale.

Cass. 1re civ., 26 novembre 2020, n° 19-24.162 (décision), motifs : « Attendu que la clause pénale a pour objet de fixer d’avance l’évaluation du préjudice ; qu’elle ne fait pas obstacle à la réparation d’un préjudice distinct de celui qu’elle a pour objet de réparer. »

La rédaction de la clause pénale doit être particulièrement soignée. Le montant doit être proportionné à l’importance économique de l’obligation de non-concurrence et aux enjeux commerciaux du contrat. Une pénalité manifestement excessive risque d’être modérée par le juge. Une pénalité dérisoire ne constituera qu’une réparation symbolique inefficace.

Clause de non-concurrence et réseaux de distribution

Pour les réseaux de distribution commerciale, la question de la preuve du préjudice s’inscrit dans un cadre législatif spécifique. L’article L. 341-2 du Code de commerce, issu de la loi Macron du 6 août 2015, encadre strictement les clauses de non-concurrence post-contractuelles (texte officiel) :

« I. – Toute clause ayant pour effet, après l’échéance ou la résiliation d’un des contrats mentionnés à l’article L. 341-1, de restreindre la liberté d’exercice de l’activité commerciale de l’exploitant qui a précédemment souscrit ce contrat est réputée non écrite. II. – Ne sont pas soumises au I du présent article les clauses dont la personne qui s’en prévaut démontre qu’elles remplissent les conditions cumulatives suivantes : 1° Elles concernent des biens et services en concurrence avec ceux qui font l’objet du contrat mentionné au I ; 2° Elles sont limitées aux terrains et locaux à partir desquels l’exploitant exerce son activité pendant la durée du contrat mentionné au I ; 3° Elles sont indispensables à la protection du savoir-faire substantiel, spécifique et secret transmis dans le cadre du contrat mentionné au I ; 4° Leur durée n’excède pas un an après l’échéance ou la résiliation d’un des contrats mentionnés à l’article L. 341-1. »

Ces clauses sont réputées non écrites si elles ne remplissent pas les quatre conditions cumulatives déjà évoquées.

La portée de l’arrêt Conimast s’étend à ces contrats. La tête de réseau qui invoque une clause de non-concurrence doit, au-delà de la démonstration de sa validité au regard de l’article L. 341-2, établir l’existence et l’étendue du préjudice subi par la violation. La seule constatation que l’ex-affilié exerce une activité concurrente dans les locaux et avec les produits visés par la clause ne suffit plus.

La preuve du préjudice dans les réseaux de distribution passe souvent par la démonstration d’un transfert de clientèle. La tête de réseau doit établir que des clients identifiés, acquis grâce au savoir-faire et au label du réseau, ont suivi l’ex-affilié vers sa nouvelle structure. Les données de fidélisation, les cartes de fidélité ou les historiques de commandes peuvent constituer des éléments de preuve décisifs.

Compétence du tribunal et délais à Paris et en Île-de-France

Le contentieux de la clause de non-concurrence relève en principe de la compétence matérielle du tribunal judiciaire lorsque la demande en indemnisation excède 10 000 euros. Lorsque le litige naît d’un contrat d’agence commerciale, le tribunal de commerce est compétent en vertu de l’article L. 721-3 du Code de commerce.

Pour les contrats de franchise et les pactes d’associés, la compétence dépend de la qualité des parties. Si le demandeur est un commerçant, le tribunal de commerce est compétent. Dans le cas contraire, le tribunal judiciaire statue.

À Paris et en Île-de-France, les délais de justice sont particulièrement longs. Le délai moyen entre la saisine du tribunal de commerce de Paris et le jugement en première instance dépasse dix-huit mois pour les affaires complexes. En référé, le juge peut être saisi pour obtenir une ordonnance sur requête en quelques jours, mais il statue alors sur les mesures conservatoires et ne tranche pas le fond.

La prescription de l’action en responsabilité contractuelle est de cinq ans à compter de la manifestation du dommage. Pour l’agent commercial, la notification de l’intention de faire valoir ses droits doit intervenir dans un délai d’un an à compter de la cessation du contrat, faute de quoi l’indemnité compensatrice de clientèle est perdue.

Le cabinet intervient régulièrement devant le tribunal de commerce de Paris, le tribunal judiciaire de Paris et la cour d’appel de Paris pour des contentieux de clause de non-concurrence. La connaissance des pratiques probatoires de ces juridictions constitue un atout décisif pour la constitution du dossier.

FAQ

La violation d’une clause de non-concurrence ouvre-t-elle automatiquement droit à réparation ?

Non. Depuis l’arrêt Conimast du 3 décembre 2025, le créancier doit établir le principe et l’étendue du préjudice. La seule constatation de la violation ne suffit plus à caractériser un dommage.

Quels éléments de preuve permettent de démontrer le préjudice ?

Le créancier peut produire des éléments comptables montrant une baisse de chiffre d’affaires, des correspondances attestant d’un transfert de clientèle, des rapports d’expertise ou des constats d’huissier. La corrélation temporelle entre la violation et la baisse d’activité est essentielle.

Une clause pénale évite-t-elle la preuve du préjudice ?

La clause pénale fixe d’avance le montant des dommages et dispense le créancier de prouver l’étendue du préjudice dans la limite du forfait. Si le préjudice réel excède la pénalité, le créancier doit prouver l’excédent.

Quel délai pour agir en violation de clause de non-concurrence ?

L’action en responsabilité contractuelle se prescrit par cinq ans. Pour l’agent commercial, la demande d’indemnité compensatrice de clientèle doit être notifiée dans un délai d’un an à compter de la fin du contrat.

Le tribunal de commerce est-il toujours compétent ?

Le tribunal de commerce est compétent pour les litiges entre commerçants et pour les contrats d’agence commerciale. Pour les autres contrats, le tribunal judiciaire est compétent si la demande excède 10 000 euros.

Quelle est la durée maximale d’une clause de non-concurrence ?

Pour l’agent commercial, la durée maximale est de deux ans. Pour les réseaux de distribution commerciale au sens de l’article L. 341-2 du Code de commerce, la durée maximale est d’un an.

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Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».