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La validité de la clause de Bad Leaver dans les pactes d’associés : l’état du droit en 2026

La clause de « Bad Leaver », instrument central du capital-investissement, permet d’imposer à un associé sortant la cession forcée de ses titres à un prix décoté en cas de faute ou de révocation. Si la jurisprudence récente confirme la validité de principe de ce mécanisme au nom de la liberté contractuelle, elle en encadre strictement la mise en œuvre, sanctionnant tant l’indéterminabilité du prix que le caractère abusif des circonstances de la rupture. L’analyse des décisions rendues entre 2024 et 2026 révèle un équilibre subtil entre sécurité juridique des investisseurs et protection du dirigeant-associé contre l’arbitraire.

La structuration des pactes d’associés dans les sociétés de croissance repose fréquemment sur la distinction entre « Good Leaver » et « Bad Leaver ». Ce mécanisme contractuel vise à fidéliser les fondateurs et managers en liant leur qualité d’associé à l’exercice de leurs fonctions de direction ou de leur contrat de travail. En cas de départ qualifié de fautif — le « Bad Leaver » — le manager s’engage irrévocablement à céder ses titres à un prix significativement inférieur à la valeur de marché, souvent à la valeur nominale.

Longtemps contestées sur le terrain du droit du travail comme constituant des sanctions pécuniaires prohibées, ou sur celui du droit des obligations pour vileté du prix, ces clauses ont acquis une stabilité certaine. Cependant, la jurisprudence de la période 2024-2026 apporte des précisions cruciales sur le formalisme des transferts, notamment via les dispositifs d’enregistrement électronique partagé (DEEP), et sur la responsabilité des majoritaires dans les conditions de sortie.

I. La consolidation de la validité contractuelle de la clause de rachat forcé

La clause de Bad Leaver est avant tout l’expression de la liberté contractuelle, permettant aux parties de définir par avance les conditions de leur séparation.

A. Un consentement irrévocable donné de manière anticipée

La validité de la clause repose sur le consentement donné par l’associé lors de la signature du pacte. Ce consentement couvre tant le principe de la cession que les modalités de détermination du prix. Dans un arrêt récent, la Cour d’appel de Paris a rappelé que la signature du pacte vaut consentement irrévocable : « par la signature du pacte, M. [F] a, de manière anticipée et irrévocable, donné son consentement sur la chose et sur le prix, l’accord des volontés étant survenu lors de la levée de l’option d’achat » [[Cour d’appel de Paris, 20 juin 2024, n° 22/19051, https://www.courdecassation.fr/decision/667519492a983144d72f4155]].

Ce consentement anticipé dispense les bénéficiaires de recueillir un nouvel accord du cédant au moment du départ. Plus encore, la jurisprudence s’adapte aux évolutions technologiques. L’absence d’ordre de mouvement signé manuellement n’est pas une cause de nullité si le transfert est opéré via une blockchain (DEEP) : « l’inscription dans un dispositif d’enregistrement électronique partagé tient lieu d’inscription en compte. […] il est ainsi de principe que, sauf disposition statutaire exigeant ce formalisme, l’ordre de mouvement n’est pas indispensable à la validité d’un transfert de titre » [[Cour d’appel de Paris, 20 juin 2024, n° 22/19051, précité]].

B. L’autonomie de la clause par rapport aux sanctions pécuniaires du travail

L’un des moyens classiques de défense consiste à assimiler la décote du prix de rachat à une sanction pécuniaire prohibée par l’article L. 1331-2 du Code du travail. La jurisprudence maintient toutefois une ligne de partage stricte entre le contrat de travail et le pacte d’associés. La perte financière résultant de l’application d’une clause de Bad Leaver est analysée non comme une sanction du comportement du salarié, mais comme la conséquence contractuelle de la perte de la qualité d’associé éligible au « manager package ».

Ainsi, même lorsque le licenciement est requalifié ou que la faute est contestée, la clause de rachat peut s’appliquer si elle est prévue par un acte extrastatutaire distinct. La Cour d’appel de Besançon a récemment illustré cette autonomie en déclarant irrecevable une demande d’indemnisation liée à une clause de Bad Leaver dirigée contre l’employeur, alors que la promesse de vente avait été signée au profit de tiers investisseurs : « la société [1], qui n’est pas l’un de ces deux bénéficiaires, n’a pas qualité à défendre contre la demande formulée […] tendant à son indemnisation à hauteur de 396.000 euros » [[Cour d’appel de Besançon, 24 février 2026, n° 25/00289, https://www.courdecassation.fr/decision/69a2b691cdc6046d47055a5d]].

II. L’encadrement judiciaire : entre protection du prix et loyauté de la rupture

Si le principe de la clause est acquis, ses modalités d’exécution font l’objet d’un contrôle rigoureux portant sur la détermination du prix et les circonstances de la sortie du manager.

A. Le contrôle de la détermination du prix et la prohibition du prix vil

L’article 1163 du Code civil exige que l’objet de l’obligation soit déterminé ou déterminable. Dans les clauses de Bad Leaver, le prix est souvent fixé par référence à une formule ou à la valeur nominale. La jurisprudence admet que le prix est déterminable dès lors qu’il ne dépend pas de la seule volonté de l’une des parties.

Toutefois, la question du prix « vil » ou dérisoire reste un terrain de contestation fertile. La Cour d’appel de Paris a ainsi admis la recevabilité d’une demande de nullité fondée sur la vileté du prix de cession, tout en ordonnant une médiation pour tenter de résoudre le conflit : « Déclare recevable la demande de nullité de la promesse de vente au titre du prix indéterminable ou vil ; […] Enjoint à M. [O] [F], M. [G] [C] et M. [R] [B] ainsi que la société Blockpulse de rencontrer un médiateur s’agissant de la détermination du prix de cession des actions » [[Cour d’appel de Paris, 20 juin 2024, n° 22/19051, précité]]. Cette décision souligne que si la décote est licite, elle ne doit pas vider le droit de propriété de sa substance, au risque de se heurter à l’article 1er du premier protocole additionnel à la Convention européenne des droits de l’homme [[Cass. 3e civ., 18 avril 2019, n° 18-11.414, https://www.courdecassation.fr/decision/5fca71a93a47785d9aa91513]].

B. La sanction des révocations abusives et vexatoires

La mise en œuvre de la clause de Bad Leaver est souvent déclenchée par la révocation du dirigeant ou le licenciement du manager. Si la révocation peut intervenir « ad nutum » ou pour juste motif selon les statuts, elle ne doit jamais être abusive.

Les tribunaux sanctionnent lourdement les révocations opérées dans des conditions humiliantes, qui visent manifestement à activer la clause de rachat forcé. Est ainsi jugée abusive la révocation s’accompagnant d’une coupure immédiate des accès numériques en plein confinement et d’une publicité inappropriée auprès des investisseurs : « le président de la société Blockpulse a diffusé auprès de personnes non associées des informations confidentielles sur la gouvernance de la société, a anticipé le vote des associés prévu 18 jours plus tard et a manqué à l’obligation de loyauté due par la société à son dirigeant social » [[Cour d’appel de Paris, 20 juin 2024, n° 22/19051, précité]]. Dans une telle hypothèse, si la cession des titres peut rester valable, la société est condamnée à des dommages-intérêts significatifs en réparation du préjudice moral du dirigeant.

En conclusion, la clause de Bad Leaver demeure un outil puissant mais délicat. Pour sécuriser ces dispositifs, les praticiens doivent veiller à la précision des formules de prix et à la loyauté procédurale de la rupture. La jurisprudence de 2024-2026 confirme que le juge n’hésitera pas à intervenir, non pour annuler la clause, mais pour en corriger les excès manifestes ou les mises en œuvre déloyales.

À propos de l’auteur : Reda Kohen est avocat en droit des affaires à Paris. Le cabinet Kohen Avocats accompagne les entreprises et leurs dirigeants dans la négociation de leurs pactes d’associés et la gestion de leurs contentieux de haut de bilan.

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Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».