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La responsabilité bancaire pour soutien abusif d’une entreprise en difficulté : l’application rigoureuse de l’article L. 650-1 du Code de commerce

Par Reda KOHEN, avocat au barreau de Paris.

Le droit des entreprises en difficulté impose un équilibre délicat entre le soutien financier nécessaire et la sanction des comportements abusifs. L’article L. 650-1 du Code de commerce consacre un principe d’irresponsabilité bancaire qui ne cède que devant des exceptions limitativement énumérées. La jurisprudence récente de 2024 et 2025 précise les contours de cette protection et distingue fermement le soutien fautif de la rupture brutale de crédit.

L’ouverture d’une procédure collective place souvent les partenaires financiers de l’entreprise sous une pression juridique intense. Le banquier dispensateur de crédit se trouve exposé à un double risque de responsabilité. Il peut être sanctionné pour avoir maintenu artificiellement en vie une entreprise dont la situation était irrémédiablement compromise, au préjudice des autres créanciers qui voient le passif s’accroître sans perspective de redressement. Il peut également se voir reprocher d’avoir brutalement interrompu ses concours, précipitant ainsi la chute de son client et l’impossibilité de financer l’exploitation courante. Pour sécuriser le financement des entreprises et éviter une frilosité bancaire préjudiciable à l’économie, le législateur a instauré un « verrou » de responsabilité.

L’article L. 650-1 du Code de commerce, issu de la loi du 26 juillet 2005, dispose : « Lorsqu’une procédure de sauvegarde, de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire est ouverte, les créanciers ne peuvent être tenus pour responsables des préjudices subis du fait des concours consentis, sauf les cas de fraude, d’immixtion caractérisée dans la gestion du débiteur ou si les garanties prises en contrepartie de ces concours sont disproportionnées à ceux-ci. » (Art. L. 650-1 C. com., consulter le texte). Ce texte pose un principe d’irresponsabilité de principe. La faute de gestion simple du banquier ne suffit plus à engager sa responsabilité civile. Ce dispositif constitue une réponse législative aux dérives jurisprudentielles antérieures qui tendaient à transformer le banquier en co-gestionnaire de fait ou en assureur des pertes de l’entreprise. L’enjeu est de permettre au banquier de prendre un risque calculé sans craindre d’être tenu pour responsable de l’échec final de la stratégie du dirigeant.

La mise en œuvre de ce dispositif suppose néanmoins que le préjudice allégué résulte des concours effectivement octroyés. La Haute juridiction veille à ce que ce régime de faveur ne soit pas dévoyé pour couvrir des manquements étrangers à l’octroi de crédit. Les décisions rendues entre 2020 et 2025 confirment cette interprétation restrictive. L’analyse de la responsabilité bancaire exige ainsi de distinguer le domaine de l’irresponsabilité légale (I) des exceptions qui permettent de lever ce bouclier protecteur (II).

I. Le régime d’irresponsabilité de principe de l’article L. 650-1 du Code de commerce

Le principe posé par l’article L. 650-1 du Code de commerce constitue une règle dérogatoire au droit commun de la responsabilité civile délictuelle. Il protège le créancier contre les conséquences d’un soutien financier qui se révélerait tardivement excessif ou inadapté. Sa portée est strictement délimitée par la nature des actes visés et par le déclenchement d’un traitement judiciaire.

A. Un domaine limité aux « concours consentis » à une entreprise en procédure collective

L’irresponsabilité bancaire n’est pas absolue et ne s’applique qu’au banquier qui a « consenti » un concours. Ce terme technique englobe toutes les formes de crédit, qu’il s’agisse de prêts à long terme, de facilités de caisse, d’escomptes ou de garanties bancaires. La protection légale est activée exclusivement par l’ouverture d’une procédure de sauvegarde, de redressement ou de liquidation judiciaire. Sans procédure collective, le droit commun de la responsabilité civile, fondé sur l’article 1240 du Code civil, reprend ses droits. Cette limitation temporelle est cruciale : le banquier ne bénéficie du bouclier législatif que si son client bascule dans le traitement judiciaire de ses difficultés, ce qui matérialise l’échec du soutien.

La jurisprudence précise que le texte vise exclusivement les concours financiers qui ont été octroyés au débiteur. L’objectif est de rassurer le banquier au moment où il décide d’accompagner une entreprise fragile. Si le crédit accordé contribue à l’aggravation du passif, le banquier ne peut être poursuivi pour cette seule raison, même si le montant du crédit semble, après coup, déraisonnable au regard de l’actif disponible. Le tribunal judiciaire de Strasbourg a rappelé ce principe le 24 février 2025 (TJ Strasbourg, 24 fév. 2025, n° 22/03355, voir la décision : « Le créancier n’engage ainsi sa responsabilité que dans l’hypothèse où il y aurait eu fraude, immixtion caractérisée dans la gestion du débiteur ou souscription de garanties disproportionnées et si le concours consenti était en lui-même fautif. »). Cette décision souligne que l’allégation de « soutien abusif » ne peut prospérer sans la démonstration d’une faute qualifiée, la loi ayant entendu écarter la simple erreur d’appréciation économique.

Le fardeau de la preuve pèse lourdement sur celui qui invoque la responsabilité du banquier. Il appartient au demandeur — souvent le mandataire judiciaire agissant dans l’intérêt collectif des créanciers, ou une caution recherchant la décharge de son engagement — de démontrer non seulement l’existence d’une des trois exceptions légales, mais aussi le lien de causalité direct entre le concours et l’accroissement de l’insolvabilité. Le seul fait d’avoir prolongé une facilité de caisse au-delà du terme initialement prévu ne suffit pas à caractériser un manquement. L’irresponsabilité demeure la règle, l’engagement du banquier étant présumé conforme à l’intérêt social de l’entreprise au jour où il est souscrit. En pratique, le juge refuse de substituer sa propre analyse a posteriori à celle du banquier qui a dû décider dans l’urgence du sauvetage de l’exploitation.

B. L’étanchéité du régime : l’exclusion de la rupture brutale de crédit

Une distinction fondamentale, souvent ignorée des praticiens, doit être opérée entre l’octroi fautif d’un crédit (le soutien) et son retrait abusif (la rupture). L’article L. 650-1 du Code de commerce ne protège le banquier que pour les actes de soutien. Le retrait de crédit, ou l’interruption des concours à durée indéterminée, obéit à un régime juridique autonome fixé par l’article L. 313-12 du Code monétaire et financier. Ce texte d’ordre public impose une notification écrite et le respect d’un délai de préavis qui ne peut être inférieur à soixante jours pour les concours aux entreprises.

La Cour de cassation a sanctuarisé cette dualité par un arrêt publié au Bulletin le 23 septembre 2020. La Chambre commerciale a censuré une cour d’appel qui avait appliqué l’article L. 650-1 à une demande indemnitaire fondée sur une rupture brutale de crédit, considérant à tort que le retrait de crédit était l’envers du concours. La Haute juridiction a affirmé avec force que « les dispositions de l’article L. 650-1 du code de commerce ne concernant que la responsabilité du créancier lorsqu’elle est recherchée du fait des concours qu’il a consentis, seul l’octroi estimé fautif de ceux-ci, et non leur retrait, peut donner lieu à l’application de ce texte » (Cass. Com., 23 sept. 2020, n° 18-23.221, voir l’arrêt). Cette solution préserve la rigueur du droit bancaire : le banquier est protégé lorsqu’il aide, mais il reste tenu à une loyauté stricte lorsqu’il se retire.

Cette étanchéité des régimes a été réaffirmée avec une vigueur particulière par le Tribunal des activités économiques de Paris le 15 janvier 2025. Dans cette affaire, une banque avait interrompu une autorisation de découvert en rejetant des prélèvements avant même l’expiration du préavis notifié. Le tribunal a jugé que « le non-paiement de l’échéance du prêt du 28 juin 2021 montre ainsi que la banque n’a plus autorisé de découvert à partir de cette date et a ainsi dénoncé l’autorisation de découvert sans le préavis de 60 jours prévu au contrat et dans le Code monétaire et financier. Le tribunal dit que la dénonciation de cette autorisation de découvert est entachée de nullité » (TAE Paris, 15 janv. 2025, RG 2023058196, voir le jugement). Le banquier ne peut donc pas se retrancher derrière le bouclier de l’article L. 650-1 pour masquer un manquement aux règles de forme du retrait de crédit.

Il convient toutefois de souligner que l’article L. 313-12 du Code monétaire et financier prévoit lui-même deux exceptions au préavis de soixante jours : le comportement gravement répréhensible du bénéficiaire du crédit ou la situation irrémédiablement compromise de ce dernier. (Art. L. 313-12 CMF, consulter le texte). La jurisprudence de 2025 confirme que ces exceptions sont d’interprétation restrictive. Le banquier qui rompt sans préavis doit prouver que la survie de l’entreprise était techniquement impossible au jour de la rupture. La simple existence de pertes d’exploitation ou de retards de paiement ne suffit pas à caractériser une situation « irrémédiablement compromise » si un plan de restructuration reste envisageable.

II. Les exceptions légales au verrou de l’irresponsabilité bancaire

L’irresponsabilité du créancier s’efface dans trois cas précis limitativement énumérés par la loi : la fraude, l’immixtion caractérisée et la disproportion des garanties. Ces exceptions sont d’interprétation stricte. Elles visent à sanctionner le banquier qui dénature sa fonction pour devenir un acteur anormal de la gestion ou un créancier abusant de sa position de force.

A. La fraude, l’immixtion caractérisée et les garanties disproportionnées : des notions restrictives

La fraude suppose une intention malveillante du banquier. Il ne s’agit pas d’une simple imprudence, mais d’une volonté délibérée de tromper les tiers créanciers, souvent de concert avec le dirigeant social, pour maintenir une apparence de solvabilité factice. Cette preuve est extrêmement complexe à rapporter en matière commerciale, le banquier pouvant toujours arguer de sa volonté de sauver l’emploi ou l’activité. L’immixtion caractérisée, quant à elle, intervient lorsque le banquier s’immisce dans la gestion quotidienne et souveraine de son client. La jurisprudence exige la réunion de trois conditions : une intrusion dans la gestion, un caractère habituel de cette intrusion, et une substitution de volonté. Le banquier ne doit pas se contenter de conseiller ; il doit décider à la place du gérant.

Une immixtion n’est pas caractérisée par le simple suivi régulier du compte, par l’exigence de production de situations comptables certifiées, ou par la recommandation de recourir à un mandataire ad hoc. Ces diligences relèvent de la surveillance normale du risque de crédit et de l’obligation de prudence. La Cour de cassation refuse de voir une immixtion dans le fait pour une banque de subordonner le maintien de ses lignes de découvert à la réalisation de mesures de restructuration précises ou à la vente d’actifs non stratégiques. Tant que le banquier reste dans son rôle de créancier cherchant à minimiser son exposition au risque, il demeure sous la protection de l’article L. 650-1.

La troisième exception concerne les garanties disproportionnées. Le banquier qui exige des cautions ou des hypothèques dont la valeur de réalisation dépasse manifestement le montant des concours octroyés s’expose à une sanction. L’article L. 650-1 prévoit explicitement que « pour le cas où la responsabilité d’un créancier est reconnue, les garanties prises en contrepartie de ses concours peuvent être annulées ou réduites par le juge ». Le Tribunal judiciaire de Strasbourg a souligné le 24 février 2025 que la disproportion doit s’apprécier souverainement au moment de l’engagement de la caution, en tenant compte du patrimoine net de cette dernière et non de sa situation future (TJ Strasbourg, 24 fév. 2025, n° 22/03355, préc.). Cette rigueur protège le banquier contre les retournements de conjoncture qui déprécieraient les actifs après l’octroi du prêt.

B. Le maintien de l’obligation de mise en garde et le risque de la situation compromise

Le verrou de l’article L. 650-1 n’exonère pas le banquier de ses obligations de droit commun nées avant l’ouverture de la procédure collective, et notamment de son obligation de mise en garde. Cette obligation, création jurisprudentielle prétorienne, s’impose à l’égard de l’emprunteur non averti et de ses cautions dirigeantes. Le banquier doit alerter sur les risques d’un endettement excessif si celui-ci n’est pas cohérent avec les capacités de remboursement réelles de l’emprunteur au jour du contrat. Cette dualité de régimes crée une situation paradoxale : le banquier peut être irresponsable envers l’entreprise pour soutien abusif, mais rester responsable envers la caution pour défaut de mise en garde.

La jurisprudence maintient cette distinction avec constance. La Chambre commerciale a ainsi jugé que « s’il résulte de l’article L. 650-1 du code de commerce que les établissements bancaires (…) ne peuvent être tenus pour responsables des préjudices subis du fait des concours consentis (…) ces mêmes établissements peuvent être responsables des manquements à leur obligation de mise en garde du bénéficiaire des concours lorsqu’ils y sont soumis » (Cass. Com., 20 juin 2018, n° 16-27.693, voir l’arrêt). Cette solution permet aux dirigeants-cautions de rechercher la responsabilité de la banque sur un terrain contractuel, échappant ainsi aux restrictions de la loi de 2005. Le préjudice réparable consiste alors en une perte de chance de ne pas avoir contracté l’engagement litigieux.

Enfin, la responsabilité pour soutien abusif peut être réintroduite si le banquier a accordé un crédit alors qu’il savait la situation de la société « irrémédiablement compromise ». Cette notion classique survit sous le régime de l’article L. 650-1 par le biais de la fraude : prêter à un mort-vivant financier pour retarder l’échéance inévitable peut être analysé comme une fraude aux droits des autres créanciers. Le tribunal de Strasbourg a précisé le 24 février 2025 que les demandeurs doivent rapporter « la preuve qu’au moment où le crédit litigieux a été accordé, la situation de la société était irrémédiablement compromise, ni même, le cas échéant, que la banque avait connaissance de la situation, ou qu’elle l’ignorait mais de manière fautive » (TJ Strasbourg, 24 fév. 2025, n° 22/03355, préc.). L’aveuglement volontaire du banquier face à l’agonie financière de son client obère ainsi la protection légale.

En conclusion, l’article L. 650-1 du Code de commerce demeure le socle de la sécurité juridique des établissements de crédit. Son application rigoureuse par les juridictions consulaires et civiles en 2024 et 2025 confirme la volonté du législateur de ne pas entraver le flux financier par la menace d’une responsabilité pour simple négligence. Pour les entreprises en difficulté, l’enjeu contentieux se déplace désormais vers le respect des règles de forme lors de la rupture des concours. La sanction de la rupture brutale de crédit, fondée sur le Code monétaire et financier, reste l’arme principale du débiteur face à un banquier désireux de se désengager sans respecter les délais de survie de l’entreprise. La stratégie des dirigeants doit donc impérativement s’orienter vers une anticipation précoce des difficultés, permettant d’ouvrir des négociations confidentielles sous l’égide du mandat ad hoc ou de la conciliation, évitant ainsi l’écueil d’une rupture conflictuelle et immédiate des lignes de financement indispensables à la pérennité de l’activité.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».

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