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Garantie décennale et malfaçons : que faire quand le constructeur refuse d’intervenir ?

Le 19 février 2026, la Cour de cassation a rappelé un principe fondamental. Seul le propriétaire d’un ouvrage peut se prévaloir de la qualité de maître de l’ouvrage au sens de l’article 1792 du Code civil. Cette décision illustre la complexité croissante des contentieux décennaux, où constructeurs et assureurs multiplient les arguments pour échapper à leur responsabilité. De nombreux maîtres d’ouvrage se trouvent démunis face à un professionnel du bâtiment qui conteste le caractère décennal des désordres, invoque la prescription ou se défausse sur un tiers. Pourtant, la garantie décennale constitue un socle de protection d’ordre public. Son déclenchement suppose de maîtriser les fondements juridiques, les délais procéduraux et les pièges probatoires qui jalonnent le parcours du justiciable. Le maître d’ouvrage dispose de plusieurs leviers pratiques pour contraindre le constructeur à exécuter ses obligations, sous réserve de respecter les délais de forclusion et les conditions de recevabilité de l’action.

Les fondements de la garantie décennale

L’article 1792 du Code civil (texte officiel) pose une présomption de responsabilité. Il dispose :

« Tout constructeur d’un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître de l’ouvrage ou celui qui lui succède, des dommages, même résultant d’un vice du sol, qui compromettent la solidité de l’ouvrage ou qui, l’affectant dans l’une de ses parties intégrantes ou l’un de ses éléments d’équipement, le rendent impropre à sa destination. »

Cette responsabilité est établie sans qu’il soit besoin de prouver la faute du constructeur. Elle repose sur une présomption qui s’impose pendant dix ans à compter de la réception de l’ouvrage.

L’article 1792-4 du Code civil (texte officiel) précise que la responsabilité est solidaire entre les différents constructeurs. Il prévoit toutefois une voie de désolidarisation :

« La responsabilité des personnes visées aux articles 1792 à 1792-2 est solidaire. Toutefois, la personne mise en cause peut obtenir la désolidarisation si elle établit que le dommage est imputable à l’une des causes visées à l’article 1792 ou à la faute d’un autre constructeur ou d’un tiers. »

Cette solidarité constitue une sécurité pour le maître d’ouvrage. Il peut viser le seul entrepreneur en cas de désaccord entre professionnels.

Enfin, l’article L. 241-1 du Code des assurances (texte officiel) rend obligatoire l’assurance de responsabilité décennale. Tout constructeur doit souscrire cette garantie avant l’ouverture du chantier. L’absence d’assurance n’exonère pas le professionnel : le maître d’ouvrage conserve son action directe contre lui, mais il perd le bénéfice d’un assureur solvable.

Qui peut agir et contre qui ?

La qualité pour agir en garantie décennale est strictement encadrée. Cass. 3e civ., 19 février 2026, n° 24-11.092 (décision), motifs : « Pour l’application de ce texte, seul peut se prévaloir de la qualité de maître de l’ouvrage celui qui est le propriétaire de cet ouvrage ou qui est titulaire d’un droit à construire. »

L’intérêt économique ou l’exploitation du bien ne suffisent pas. Le locataire, le crédit-bailleur ou le simple exploitant doivent passer par le propriétaire pour engager l’action décennale.

Les constructeurs visés par la garantie décennale sont définis par l’article 1792 et ses textes complémentaires : architecte, entrepreneur, bureau d’études, bureau de contrôle. Le fabricant d’éléments d’équipement incorporels à l’ouvrage peut également voir sa responsabilité engagée dans les conditions prévues à l’article 1792-2 du Code civil. Le maître d’ouvrage peut assigner l’un ou plusieurs de ces professionnels. La solidarité lui permet de viser celui qui dispose d’une assurance ou d’une solvabilité avérée.

Les pièges de la preuve et du caractère décennal

Le constructeur qui refuse d’intervenir invoque fréquemment l’absence de caractère décennal des désordres. Il distingue les malfaçons de structure, qui relèvent de la garantie décennale, des désordres de bon fonctionnement, couverts par une garantie biennale. Il peut aussi arguer que les désordres résultent d’une cause étrangère ou d’une mauvaise utilisation de l’ouvrage.

Un revirement jurisprudentiel majeur est intervenu le 21 mars 2024. Cass. 3e civ., 21 mars 2024, n° 22-18.694 (décision), motifs : « Si les éléments d’équipement installés en remplacement ou par adjonction sur un ouvrage existant ne constituent pas en eux-mêmes un ouvrage, ils ne relèvent ni de la garantie décennale ni de la garantie de bon fonctionnement, quel que soit le degré de gravité des désordres, mais de la responsabilité contractuelle de droit commun, non soumise à l’assurance obligatoire des constructeurs. »

Ce revirement prive le maître d’ouvrage de la présomption de responsabilité. Il s’applique lorsque les travaux portent sur un équipement ajouté à un bâtiment existant. Il lui incombe alors de prouver la faute du professionnel, sous peine d’irrecevabilité de son action.

Face à un constructeur réticent, la constitution du dossier probatoire est déterminante. Le constat des désordres par expertise amiable ou judiciaire permet de les qualifier. La date de survenance des premières manifestations, les correspondances avec le constructeur et les rapports techniques constituent les pièces maîtresses du contentieux. Le maître d’ouvrage doit veiller à ne pas laisser s’éteindre les délais de forclusion par inaction.

Les délais pour agir et la forclusion

L’article 1792-4-1 du Code civil (texte officiel) fixe le délai d’action :

« Les actions en responsabilité ou en garantie prévues aux articles 1792 à 1792-2 se prescrivent par dix ans à compter de la réception de l’ouvrage ou de l’interruption de sa réception. »

Ce délai est une forclusion. Il éteint le droit d’agir et ne peut être suspendu par la simple reconnaissance de responsabilité par le constructeur.

Cass. 3e civ., 9 octobre 2025, n° 23-20.446 (décision), motifs : « Depuis l’entrée en vigueur de la loi précitée, le délai de forclusion n’étant pas, sauf dispositions contraires, régi par les dispositions concernant la prescription, il est désormais jugé que la reconnaissance, par le débiteur, du droit de celui contre lequel il prescrivait n’interrompt pas le délai de forclusion décennale. »

Ce principe s’applique même si le délai a commencé à courir avant l’entrée en vigueur de la loi du 17 juin 2008. Seule une demande en justice ou un acte interruptif de forclusion, tel qu’un référé-expertise, permet de stopper l’écoulement du délai.

Le point de départ du délai est la réception de l’ouvrage, formelle ou tacite. En l’absence de réception, il court de l’achèvement des travaux ou de leur abandon. Le maître d’ouvrage qui constate des désordres après la période décennale ne peut plus invoquer la garantie décennale. Il lui reste éventuellement une action en responsabilité de droit commun, soumise à une prescription quinquennale et à la charge de la preuve de la faute.

Checklist opérationnelle : les 7 étapes quand le constructeur refuse d’intervenir

Un professionnel du bâtiment peut refuser de prendre en charge les malfaçons. Le maître d’ouvrage dispose alors d’une marche à suivre structurée :

  1. Constater les désordres par un rapport technique ou des photographies datées, avant toute dégradation supplémentaire.
  2. Vérifier la date de réception de l’ouvrage et calculer le délai de forclusion restant, afin d’anticiper toute prescription.
  3. Adresser une mise en demeure en recommandé avec accusé de réception au constructeur, en décrivant les désordres et en lui demandant une intervention dans un délai précis.
  4. Solliciter une expertise amiable si le constructeur conteste le caractère décennal ou l’origine des malfaçons.
  5. Identifier l’assureur responsabilité décennale du constructeur en vigueur à la date d’ouverture du chantier, en conservant l’attestation d’assurance initiale.
  6. Saisir le tribunal judiciaire compétent ou, le cas échéant, le centre de résolution amiable des différends (CROC) de la région, avant l’expiration du délai décennal.
  7. Préserver tous les documents : contrat de travaux, procès-verbaux de réception, correspondances, factures et rapports d’expertise.

Attention : une simple reconnaissance verbale ou écrite de responsabilité par le constructeur n’interrompt pas la forclusion décennale. Seule une saisine du juge ou un référé-expertise produit cet effet.

Paris et Île-de-France : compétence et pratique

Le contentieux de la garantie décennale relève de la compétence matérielle du tribunal judiciaire. À Paris et dans les départements d’Île-de-France, le Tribunal judiciaire de Paris est compétent lorsque le siège du constructeur ou la situation de l’immeuble se trouvent dans son ressort. Le montant du litige peut justifier l’intervention d’un expert judiciaire inscrit sur la liste d’une cour d’appel.

La région Île-de-France concentre une part significative des contentieux immobiliers complexes. Les délais d’obtention d’une audience varient selon la charge du tribunal. Une expertise judiciaire peut durer de douze à dix-huit mois. Le coût de l’expertise est généralement avancé par le maître d’ouvrage, puis réparti par le juge à la fin du procès. Il est donc recommandé d’épuiser la voie amiable avant d’engager une procédure au fond, tout en veillant à ne pas laisser courir la forclusion.

Questions fréquentes

Le constructeur peut-il refuser d’intervenir en invoquant une clause de garantie limitée dans le contrat de travaux ?

Non. La garantie décennale est d’ordre public. Toute clause contractuelle visant à la limiter ou à l’exclure est réputée non écrite. Le constructeur reste tenu par les articles 1792 et suivants du Code civil, indépendamment des stipulations du marché.

L’acheteur d’un bien immobilier peut-il agir contre le constructeur initial ?

Oui. L’action en garantie décennale se transmet aux acquéreurs successifs de l’ouvrage. Le nouvel acquéreur dispose du même délai de dix ans à compter de la réception initiale. Il lui appartient de prouver la survenance des désordres dans ce délai.

Que se passe-t-il si le constructeur a fait faillite ?

La faillite du constructeur ne fait pas obstacle à l’action dirigée contre son assureur de responsabilité décennale. L’article L. 241-1 du Code des assurances impose cette assurance. Le maître d’ouvrage peut assigner directement l’assureur en paiement, sous réserve d’identifier le contrat en vigueur à la date d’ouverture du chantier.

Un désordre apparu onze ans après la réception peut-il encore être couvert ?

Non. Le délai de forclusion est strictement de dix ans. Toutefois, si le désordre résulte d’un vice caché découvert dans les dix ans, l’action peut être engagée avant l’expiration du délai. Après dix ans, seule une action en responsabilité de droit commun, soumise à prescription quinquennale et à la preuve de la faute, demeure éventuellement possible.

Les travaux de rénovation sur un immeuble ancien relèvent-ils de la garantie décennale ?

Seuls les travaux constitutifs d’un ouvrage entrent dans le champ de la garantie décennale. Depuis l’arrêt du 21 mars 2024 de la Cour de cassation, les éléments d’équipement installés sur un ouvrage existant ne relèvent plus de cette garantie. Il convient d’analyser précisément la nature des travaux réalisés avant d’engager l’action.

Besoin d’un avis rapide sur votre dossier ?

Les contentieux décennaux exigent une analyse juridique rigoureuse dès la constatation des désordres. Un retard dans la saisine du juge ou une erreur dans la qualification des malfaçons peut entraîner la forclusion de l’action. Le cabinet Kohen Avocats accompagne les propriétaires et acquéreurs dans la mise en œuvre de la garantie décennale, la constitution du dossier probatoire et la procédure contre le constructeur ou son assureur.

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Pour approfondir la procédure en cas de vice caché découvert lors d’une acquisition, consultez notre analyse sur les vices cachés immobiliers et les recours contre le vendeur. Si votre litige concerne des désordres affectant la jouissance de votre bien au voisinage, notre article sur le trouble anormal de voisinage pourra vous éclairer sur les actions complémentaires.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».

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