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Contrefaçon de marque : action en justice, preuve et indemnisation

Le 26 mars 2025, la chambre commerciale de la Cour de cassation a précisé les conditions du cumul des actions en contrefaçon et en concurrence déloyale (pourvoi n° 23-13.589). Cette décision illustre la complexité croissante des contentieux de propriété intellectuelle entre entreprises. En 2024, la Direction générale des douanes a saisi plus de 25 millions d’articles contrefaisants sur le territoire français. Les litiges en ligne se sont multipliés avec l’essor des marketplaces. Pour une entreprise victime, la contrefaçon de marque constitue une menace directe sur son chiffre d’affaires et sa réputation. Pour l’accusé, l’action en justice engage une responsabilité civile et, le cas échéant, une responsabilité pénale. Les règles de preuve, les délais d’action et les modalités d’indemnisation méritent une attention rigoureuse dès les premiers signes d’atteinte à un droit de marque.

Qu’est-ce que la contrefaçon de marque ?

La contrefaçon de marque désigne l’atteinte portée au droit exclusif conféré par l’enregistrement d’une marque. L’article L. 713-2 du code de la propriété intellectuelle (texte officiel) interdit la reproduction de la marque pour des produits ou services identiques. Le texte est le suivant.

« Sont interdits, sauf autorisation du propriétaire : la reproduction, l’usage ou l’apposition d’une marque, même avec l’adjonction de mots tels que : formule, façon, système, imitation, genre, méthode, ainsi que l’usage d’une marque reproduite, pour des produits ou services identiques à ceux désignés dans l’enregistrement ».

L’article L. 713-3 du même code (texte officiel) élargit la protection aux signes similaires. Le texte est le suivant.

« Sont interdits, sauf autorisation du propriétaire, s’il peut en résulter un risque de confusion dans l’esprit du public : la reproduction, l’usage ou l’apposition d’une marque, ainsi que l’usage d’une marque reproduite, pour des produits ou services similaires à ceux désignés dans l’enregistrement ; l’imitation d’une marque et l’usage d’une marque imitée, pour des produits ou services identiques ou similaires à ceux désignés dans l’enregistrement ».

Le risque de confusion s’apprécie par référence au consommateur moyen normalement informé et raisonnablement attentif.

L’action en contrefaçon relève de la responsabilité civile. L’article L. 716-1 du code de la propriété intellectuelle (texte officiel) dispose ce qui suit.

« L’atteinte portée au droit du propriétaire de la marque constitue une contrefaçon, qui peut être prouvée par tout moyen, engageant la responsabilité civile de son auteur ».

Le titulaire de la marque, mais également le licencié avec l’accord du titulaire, peuvent agir en justice pour faire cesser l’atteinte et obtenir réparation du préjudice subi.

Comment prouver la contrefaçon de marque ?

La preuve de la contrefaçon repose sur l’établissement de la reproduction ou de l’imitation du signe. Il faut aussi démontrer l’identité ou la similitude des produits ou services, ainsi que le risque de confusion pour le public. Le titulaire de la marque peut utiliser tous les moyens de droit commun : factures, écrans de site internet, photographies, témoignages, constats d’huissier.

Dans la pratique, le constat d’huissier reste l’instrument privilégié pour figer les preuves de contrefaçon en ligne ou sur un point de vente. L’huissier relève la présence du signe litigieux, les produits concernés, les prix pratiqués et le contexte commercial. Ce constat fait ensuite foi jusqu’à inscription de faux. Pour les contrefaçons sur internet, une expertise informatique ou un constat avec horodatage électronique renforce la preuve.

La saisie-contrefaçon, prévue à l’article 145 du code de procédure civile, constitue une mesure d’instruction anticipée. Le juge des référés peut autoriser la saisie des objets contrefaisants, des documents comptables ou des données informatiques chez le présumé contrefacteur. Cette mesure s’exécute par huissier, souvent avec l’assistance d’un expert. Elle permet de réunir les preuves avant l’introduction de l’action au fond. Elle requiert toutefois de démontrer l’existence d’un fait susceptible de constituer une contrefaçon et la nécessité de mesures conservatoires pour préserver la preuve.

Le délai de prescription de l’action civile en contrefaçon est de trois ans à compter du dernier acte de contrefaçon. Cependant, une tolérance de cinq ans peut entraîner la forclusion du titulaire de la marque. Celui-ci doit alors démontrer que le dépôt du contrefacteur a été effectué de mauvaise foi. La Cour de cassation a récemment précisé cette condition dans son arrêt du 13 novembre 2025.

Cass. com., 13 novembre 2025, n° 24-14.355 (décision). Les motifs sont les suivants.

« Se détermine par des motifs impropres à exclure la mauvaise foi et prive sa décision de base légale l’arrêt qui, pour écarter une telle mauvaise foi du titulaire d’une marque lors du dépôt et dire prescrite l’action en revendication fondée sur la fraude aux droits d’un tiers, retient que la volonté de protéger son nom patronymique, lorsqu’il est utilisé dans la vie des affaires, constitue en soi un but légitime et que le dépôt de la marque avait pour objet, non de porter atteinte à l’entreprise d’un tiers, mais de protéger le nom patronymique du déposant contre tout tiers concurrent qui prétendrait en faire usage, cependant, d’une part, que le signe déposé n’était pas constitué du seul nom patronymique en cause et que la déposante connaissait l’exploitation de ce signe par un tiers, sans rechercher, d’autre part, comme il lui était pourtant demandé, si le titulaire avait jamais exploité le signe ni s’il avait eu une telle intention. La condition de mauvaise foi prévue à l’article L. 712-6 du code de la propriété intellectuelle ne nécessite pas, pour être constituée, de viser un tiers en particulier ».

Les actions judiciaires ouvertes au titulaire d’une marque

Le titulaire dispose de plusieurs voies d’action. L’action civile en contrefaçon, devant le tribunal judiciaire ou le tribunal de commerce selon la qualité des parties, vise à faire constater l’atteinte. Elle permet d’ordonner la cessation des actes de contrefaçon et d’allouer des dommages-intérêts. Le juge peut également ordonner la destruction des produits contrefaisants et des moyens ayant servi à les fabriquer.

L’action pénale est ouverte en parallèle. L’article L. 716-9 du code de la propriété intellectuelle (texte officiel) punit la contrefaçon de marque de quatre ans d’emprisonnement et de 400 000 euros d’amende. Ces peines sont portées à sept ans et 750 000 euros en cas de bande organisée. L’article L. 716-10 réprime la détention, l’importation ou la vente de produits contrefaisants. Seul le parquet ou le titulaire de la marque, en se constituant partie civile, peut déclencher cette action pénale.

Dans un arrêt du 26 mars 2025, la chambre commerciale de la Cour de cassation a affirmé le principe du cumul des actions.

Cass. com., 26 mars 2025, n° 23-13.589 (décision). Les motifs sont les suivants.

« L’action en contrefaçon et l’action en concurrence déloyale peuvent être exercées simultanément à titre principal dès lors que se trouve caractérisée au soutien de l’action en concurrence déloyale l’existence d’une faute relevant de faits distincts de ceux retenus au titre de la contrefaçon. Un même acte matériel peut caractériser des faits distincts s’il porte atteinte à des droits de nature différente. Il en résulte qu’un acte de concurrence déloyale peut résulter de l’atteinte fautive à un nom commercial ou à un nom de domaine, lorsqu’existe un risque de confusion entre les entreprises désignées sous les noms commerciaux concernés ou entre les noms de domaine. Néanmoins, la victime ne peut obtenir une double indemnisation d’un préjudice déjà réparé au titre de la contrefaçon ».

Cette décision permet aux entreprises de cumuler les fondements d’action pour maximiser leur protection. Elle impose toutefois de caractériser des faits distincts et d’éviter la double réparation d’un même préjudice. Ce raisonnement trouve son application dans les litiges où un concurrent utilise successivement un signe comme marque, puis comme nom commercial après une mise en demeure. Le titulaire peut alors invoquer la contrefaçon pour la première période et la concurrence déloyale pour la seconde.

La Cour de cassation avait déjà affirmé ce principe dans un arrêt du 17 janvier 2018 relatif à l’exportation de marchandises contrefaisantes.

Cass. com., 17 janvier 2018, n° 15-29.276 (décision). Les motifs sont les suivants.

« Il résulte des articles L. 713-2 et L. 716-10 du code de la propriété intellectuelle que sont interdites, sauf autorisation du propriétaire, la reproduction d’une marque pour des produits ou services identiques à ceux désignés dans l’enregistrement, ainsi que l’exportation de marchandises présentées sous une marque contrefaisante. Ayant constaté qu’une marque avait été apposée en France, territoire sur lequel elle était protégée, une cour d’appel en a exactement déduit, lors même que les produits ainsi marqués étaient destinés à l’exportation vers la Chine, que la contrefaçon était constituée ».

Cet arrêt confirme que la contrefaçon se constitue dès l’apposition du signe sur le territoire français. La destination ultérieure à l’étranger des produits ne fait pas obstacle à l’action en justice. Cette solution protège les titulaires de marques françaises contre les atteintes commises depuis le territoire national, même à destination de marchés extérieurs.

Sanctions civiles et évaluation de l’indemnisation

Le juge civil dispose d’un arsenal de sanctions. Il peut ordonner sous astreinte la cessation de l’usage contrefaisant, la publication du jugement, la remise des produits contrefaisants au titulaire de la marque, ou leur destruction aux frais du contrefacteur. Il peut également prononcer des mesures conservatoires sur les produits saisis.

L’évaluation du préjudice suit trois méthodes principales, prévues à l’article L. 716-4-10 du code de la propriété intellectuelle (anciennement L. 716-14). La première consiste à prendre en compte les bénéfices réalisés par le contrefacteur. La seconde évalue le préjudice subi par le titulaire, y compris le manque à gagner. La troisième, subsidiaire, autorise le juge à allouer une indemnité forfaitaire lorsque les autres méthodes sont inopérantes. Cette méthode forfaitaire a été confirmée par la Cour de cassation comme compatible avec la réparation du préjudice moral résultant de l’atteinte à l’image de la marque.

La jurisprudence rappelle que la réparation doit couvrir le préjudice économique direct. Elle inclut aussi le préjudice moral lié à la dépréciation de l’image de la marque. Le juge peut tenir compte des économies d’investissements réalisées par le contrefacteur. Celui-ci n’a pas supporté les coûts de recherche, de développement et de marketing nécessaires à la construction de la notoriété du signe.

La contrefaçon de marque à Paris et en Île-de-France

Le tribunal judiciaire de Paris connaît des contentieux de contrefaçon à fort enjeu. Les secteurs du luxe, de la mode, des technologies et des cosmétiques y sont particulièrement représentés. La juridiction parisienne a développé une expertise reconnue en matière de propriété intellectuelle. Les délais de jugement sont souvent inférieurs à la moyenne nationale pour les référés. Le référé en contrefaçon permet d’obtenir une ordonnance en quelques semaines. Cette rapidité est essentielle pour préserver les droits du titulaire face à une commercialisation rapide de produits contrefaisants.

La saisie-contrefaçon se pratique fréquemment dans la région parisienne. La concentration d’entreprises et de points de vente facilite l’obtention de preuves. Le titulaire de la marque doit toutefois veiller à la régularité de la mesure. L’assignation au fond doit intervenir dans un délai de vingt jours ouvrables sous peine de caducité de la saisie. Cette exigence procédurale justifie une préparation rigoureuse du dossier avant toute demande en référé. Notre équipe d’avocats en contentieux commercial à Paris accompagne les entreprises dans cette démarche.

Tableau comparatif : action civile et action pénale en contrefaçon

Critère Action civile Action pénale
Qui agit ? Titulaire de la marque, licencié autorisé Parquet ou partie civile (titulaire)
Juridiction Tribunal judiciaire ou tribunal de commerce Tribunal correctionnel
Objectif principal Cessation et indemnisation Punition et dissuasion
Preuve Tous moyens, charge allégée pour le titulaire Preuve hors de tout doute raisonnable
Sanctions Dommages-intérêts, astreinte, destruction Emprisonnement, amende, confiscation
Délai d’action 3 ans à partir du dernier acte 3 ans à partir du dernier acte
Double indemnisation Interdite si déjà réparée au civil Condamnation pénale sans préjudice de la civile

Questions fréquentes sur la contrefaçon de marque

Quel délai pour agir en contrefaçon ?

L’action civile se prescrit par trois ans à compter du dernier acte de contrefaçon. Le point de départ du délai court à partir du jour où le titulaire a connu ou aurait dû connaître le dernier fait lui permettant d’exercer son action. En pratique, il est conseillé d’agir dès la découverte de la contrefaçon pour éviter toute difficulté de preuve liée à l’écoulement du temps.

Peut-on cumuler contrefaçon et concurrence déloyale ?

Oui, à condition que les faits distincts soient caractérisés. La Cour de cassation a confirmé dans son arrêt du 26 mars 2025 que l’action en contrefaçon et l’action en concurrence déloyale peuvent être exercées simultanément. Ce cumul est possible lorsque la faute de concurrence déloyale repose sur des faits distincts de ceux retenus pour la contrefaçon. La victime ne peut toutefois obtenir une double indemnisation d’un même préjudice. Pour approfondir les conditions de la concurrence déloyale, consultez notre analyse du régime juridique, des preuves et des sanctions en concurrence déloyale.

Comment calculer les dommages-intérêts ?

Le juge peut retenir trois méthodes : les bénéfices réalisés par le contrefacteur, le préjudice subi par le titulaire, ou une indemnité forfaitaire. La méthode forfaitaire est souvent retenue lorsque les comptes du contrefacteur sont opaques ou que le préjudice est difficile à chiffrer. Le juge tient compte de la notoriété de la marque, de l’étendue de la contrefaçon et de la durée de l’atteinte.

La contrefaçon en ligne relève-t-elle des mêmes règles ?

Oui, les articles L. 713-2 et L. 713-3 s’appliquent aux usages sur internet. La contrefaçon par la vente sur marketplace, la publicité en ligne ou l’usage dans un nom de domaine constitue une atteinte au droit de marque. Le titulaire peut obtenir le blocage ou le transfert du nom de domaine litigieux, ainsi que la fermeture des comptes de vente contrefaisants sur les plateformes.

Que risque une entreprise accusée de contrefaçon ?

Outre la condamnation civile aux dommages-intérêts et à la cessation de l’usage, l’entreprise fait l’objet d’une action pénale expose son dirigeant à une peine d’emprisonnement et à une amende. La confiscation des produits et des matériels de fabrication est également possible. La réputation commerciale de l’entreprise peut être gravement affectée par une condamnation, justifiant une défense rapide et structurée.

Faut-il une marque déposée pour agir ?

L’action en contrefaçon suppose l’existence d’une marque enregistrée. Toutefois, le titulaire d’un nom commercial, d’une enseigne ou d’un droit d’auteur peut agir sur le fondement de la concurrence déloyale ou du droit commun de la propriété intellectuelle. L’absence de dépôt de marque ne laisse pas l’entreprise sans recours, mais le champ de protection est alors moins étendu. La rédaction rigoureuse des contrats commerciaux incluant des clauses de propriété intellectuelle constitue un préalable essentiel de protection.

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Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».