Le 3 décembre 2025, la chambre commerciale de la Cour de cassation a rejeté le pourvoi de la société Onati, opérateur historique des télécommunications en Polynésie française. Elle a ainsi confirmé le pouvoir de l’Autorité polynésienne de la concurrence d’ordonner des mesures conservatoires lorsqu’une tarification d’itinérance apparaît abusive à l’égard d’un nouvel entrant. Cette décision illustre la vigilance croissante des juridictions françaises à l’égard des abus de position dominante. Qu’il s’agisse de discrimination tarifaire, de refus de vente ou de prix excessifs, ces pratiques peuvent paralyser la concurrence et ruiner des entreprises. Pourtant, la preuve de l’abus reste complexe. Elle exige la démonstration d’une position dominante sur un marché délimité, puis celle d’un comportement abusif ayant des effets anticoncurrentiels. L’entreprise lésée dispose pourtant de plusieurs voies pour obtenir réparation. Elle peut saisir l’Autorité de la concurrence pour obtenir une sanction administrative. Elle peut aussi intenter une action civile devant le juge judiciaire pour faire cesser l’abus et réparer son préjudice. L’article L. 481-2 du Code de commerce lui offre même une présomption irréfragable lorsqu’une décision de l’Autorité est devenue définitive.
Qu’est-ce qu’un abus de position dominante ?
L’article L. 420-2 du Code de commerce (texte officiel) dispose que :
« Est prohibée, dans les conditions prévues à l’article L. 420-1, l’exploitation abusive par une entreprise ou un groupe d’entreprises d’une position dominante sur le marché intérieur ou une partie substantielle de celui-ci. Ces abus peuvent notamment consister en refus de vente, en ventes liées ou en conditions de vente discriminatoires ainsi que dans la rupture de relations commerciales établies, au seul motif que le partenaire refuse de se soumettre à des conditions commerciales injustifiées. »
Cette disposition transpose en droit français l’article 102 du Traité sur le fonctionnement de l’Union européenne. Elle vise les entreprises qui détiennent une puissance économique leur permettant d’agir de manière indépendante face à la concurrence. La position dominante ne constitue pas en soi une infraction. Seul l’exploitation abusive de cette position est prohibée. La Cour de cassation a récemment rappelé que le droit de la concurrence s’applique également aux organismes professionnels lorsqu’ils interviennent sur un marché. Cass. com., 13 novembre 2025, n° 24-10.852 (décision), motifs : « Il résulte de ces textes que lorsqu’un organisme professionnel ou syndical, sortant de sa mission d’information, de conseil et de défense des intérêts professionnels que la loi lui confie ou dont ses adhérents l’investissent, intervient sur un marché au travers d’actes qui invitent ses membres à se comporter d’une manière déterminée sur celui-ci, les dispositions de l’article L. 420-1 du code de commerce lui sont applicables. »
L’article L. 420-1 du même code (texte officiel) prohibe quant à lui les ententes et pratiques concertées. Il constitue le fondement général du droit de la concurrence français. L’abus de position dominante suppose une analyse de marché démontrant la capacité d’une entreprise d’agir indépendamment. Cette analyse examine les parts de marché, les barrières à l’entrée, la notoriété et le pouvoir de négociation.
Les pratiques constitutives d’abus de position dominante
Le législateur a énuméré de manière non limitative les abus susceptibles de constituer une exploitation d’une position dominante. Les pratiques les plus fréquemment retenues par la jurisprudence et l’Autorité de la concurrence sont les suivantes.
| Pratique abusive | Description | Exemple concret |
|---|---|---|
| Refus de vente | Refus par l’entreprise dominante de fournir un produit ou service à un partenaire commercial | Refus d’accès à une infrastructure essentielle |
| Ventes liées | Imposition d’achat d’un produit ou service accessoire pour obtenir le produit principal | Obligation d’acheter un logiciel pour accéder à un service en ligne |
| Discrimination tarifaire | Application de conditions inégales à des prestations équivalentes | Tarif d’itinérance 64 fois plus élevé pour un nouvel entrant |
| Prix excessifs | Fixation d’un prix sans rapport raisonnable avec la valeur économique de la prestation | Coût d’accès représentant 60 % des revenus du concurrent |
| Rupture abusive | Rupture de relations commerciales établies pour contraindre le partenaire | Déréférencement d’un distributeur refusant des conditions injustifiées |
| Ciseau tarifaire | Tarification en dessous du coût sur le marché aval pour éliminer un concurrent | Vente à perte sur un segment pour évincer un nouvel entrant |
Cette liste n’est pas exhaustive. L’Autorité de la concurrence et les juridictions peuvent reconnaître d’autres pratiques comme abusives selon les circonstances de l’espèce. La rédaction de contrats commerciaux équilibrés permet de limiter les risques de contentieux liés à ces pratiques.
Comment prouver la position dominante et l’abus ?
La démonstration de l’abus de position dominante exige la preuve de deux éléments cumulatifs. D’abord, l’entreprise doit détenir une position dominante sur un marché pertinent. Ensuite, elle doit avoir exploité cette position de manière abusive.
La définition du marché pertinent
Le marché pertinent se définit par la réunion du produit ou service concerné et de la zone géographique sur laquelle il est offert. L’Autorité de la concurrence analyse l’interchangeabilité des produits du point de vue de la demande. Elle examine également l’offre de produits substituables. Les barrières à l’entrée et l’évolution récente du marché entrent aussi en ligne de compte.
Les indices de position dominante
Les parts de marché constituent l’indice le plus courant. Une part supérieure à 50 % crée généralement une présomption de position dominante. Toutefois, les juridictions françaises et européennes examinent aussi la structure du marché. Elles prennent en compte la présence de concurrents effectifs, les barrières à l’entrée et les avantages concurrentiels de l’entreprise. La notoriété, la détention d’une large gamme de produits et le pouvoir sur des marchés connexes renforcent l’analyse.
La preuve de l’abus
L’abus se caractérise par un comportement qui influe sur la structure ou le fonctionnement du marché. La Cour de cassation a récemment précisé les critères applicables à la discrimination tarifaire. Cass. com., 25 septembre 2024, n° 23-13.067 (décision), motifs : « Aux termes du premier de ces textes, est incompatible avec le marché intérieur et interdit, dans la mesure où le commerce entre États membres est susceptible d’en être affecté, le fait pour une ou plusieurs entreprises d’exploiter de façon abusive une position dominante sur le marché intérieur ou dans une partie substantielle de celui-ci. Ces pratiques abusives peuvent notamment consister à appliquer à l’égard de partenaires commerciaux des conditions inégales à des prestations équivalentes, en leur infligeant de ce fait un désavantage dans la concurrence. »
La Cour a censuré la cour d’appel dans cette affaire opposant Canal+, beIN Sports et la Ligue de football professionnel. Elle a relevé que la cour d’appel avait écarté l’existence d’une discrimination tarifaire sans apprécier l’ensemble des circonstances. La comparaison des prix de revient pouvait dépendre de l’efficacité des différents acteurs. La cour d’appel devait examiner les écarts entre les prix des droits payés et les traitements tarifaires différenciés.
Sanctions et recours de l’entreprise lésée
L’entreprise victime d’un abus de position dominante dispose de deux voies principales pour obtenir réparation. Elle peut saisir l’Autorité de la concurrence d’une plainte. Elle peut aussi intenter une action civile devant les juridictions judiciaires.
Saisine de l’Autorité de la concurrence
L’Autorité de la concurrence peut être saisie par toute personne physique ou morale justifiant d’un intérêt personnel à agir. Elle dispose de pouvoirs d’instruction étendus. Elle peut infliger des sanctions financières pouvant atteindre 10 % du chiffre d’affaires mondial consolidé hors taxes de l’entreprise en cause. L’article L. 464-2 du Code de commerce (texte officiel) prévoit ces sanctions. L’Autorité peut également enjoindre à l’entreprise de modifier ses pratiques ou de proposer des engagements. Elle peut ordonner des mesures conservatoires en cas d’atteinte grave et immédiate.
La Cour de cassation a récemment précisé les conditions de ces mesures conservatoires. Cass. com., 3 décembre 2025, n° 23-19.490 (décision), motifs : « Il résulte de l’article LP. 641-1 du code de la concurrence applicable en Polynésie française que des mesures conservatoires peuvent être décidées par l’Autorité polynésienne, dans les limites de ce qui est justifié par l’urgence, en cas d’atteinte grave et immédiate à l’économie générale, à celle du secteur intéressé, à l’intérêt des consommateurs ou à l’entreprise plaignante, dès lors que les faits dénoncés et visés par l’instruction dans la procédure au fond, apparaissent susceptibles, en l’état des éléments produits aux débats, de constituer une pratique anticoncurrentielle à l’origine directe et certaine de l’atteinte relevée. »
Dans cette affaire, la Cour a validé les mesures conservatoires ordonnées contre l’opérateur historique Onati. Celui-ci avait imposé à Viti, nouvel entrant, un tarif d’itinérance représentant l’équivalent de la totalité de ses revenus. La Cour a confirmé que cette pratique portait une atteinte grave et immédiate à la concurrence.
Action civile en dommages et intérêts
La victime peut assigner l’auteur de l’abus devant le tribunal judiciaire ou le tribunal de commerce. Elle doit démontrer l’existence d’une faute, d’un préjudice et d’un lien de causalité. L’article L. 481-2 du Code de commerce (texte officiel) prévoit une présomption irréfragable. Une pratique anticoncurrentielle est présumée établie lorsque son existence a été constatée par une décision définitive de l’Autorité de la concurrence ou de la juridiction de recours. Cette présomption allège considérablement la charge de la preuve pour le demandeur.
Attention : l’action civile se prescrit par cinq ans à compter du fait générateur du dommage. Le délai court même si une procédure devant l’Autorité de la concurrence est en cours. Il convient donc de veiller à ne pas laisser éteindre son droit.
L’articulation entre les deux voies
Les deux recours ne s’excluent pas. L’entreprise peut saisir l’Autorité de la concurrence pour obtenir une sanction administrative. Elle peut ensuite intenter une action civile pour obtenir la réparation de son préjudice. La décision de l’Autorité lui servira de fondement grâce à la présomption irréfragable. Notre expertise en contentieux commercial à Paris vous accompagne dans le choix et la mise en œuvre de la stratégie la plus adaptée.
Contentieux de l’abus de position dominante à Paris et en Île-de-France
Les contentieux en abus de position dominante relèvent du tribunal judiciaire ou du tribunal de commerce. La compétence dépend de la nature des parties. Le tribunal de commerce est compétent lorsque les deux parties exercent une activité commerciale. Le tribunal judiciaire connaît du litige dans les autres hypothèses. Les recours contre les décisions de l’Autorité de la concurrence relèvent de la cour d’appel de Paris. Cette juridiction constitue le seul point d’entrée pour contester une décision de l’Autorité ou une transaction. Le contentieux de la concurrence à Paris concentre ainsi une expertise jurisprudentielle reconnue. Les parties peuvent saisir le juge des référés du tribunal de commerce de Paris pour obtenir une ordonnance sur requête. Cette voie permet de faire cesser immédiatement une pratique abusive en attendant le jugement au fond.
Questions fréquentes
Qu’est-ce qu’une position dominante au sens du droit français ?
Une position dominante est une situation de puissance économique détenue par une entreprise. Cette puissance lui donne le pouvoir de faire obstacle au maintien d’une concurrence effective. Elle peut agir de manière indépendante face à ses concurrents, ses clients et les consommateurs. La démonstration repose sur une analyse du marché pertinent et des parts de marché.
Une entreprise peut-elle être condamnée sans détenir 50 % du marché ?
Oui. Les parts de marché constituent un indice important mais pas décisif. Une entreprise peut détenir une position dominante avec une part inférieure à 50 % si les autres facteurs lui confèrent un pouvoir de marché significatif. A l’inverse, une part supérieure à 50 % ne crée qu’une présomption simple de position dominante.
Quel délai dispose l’entreprise lésée pour agir ?
L’action civile en réparation du préjudice se prescrit par cinq ans à compter du fait générateur. La saisine de l’Autorité de la concurrence n’est pas soumise à un délai de prescription strict. Toutefois, l’ancienneté des faits peut affecter l’opportunité des mesures conservatoires.
Peut-on cumuler l’action devant l’Autorité de la concurrence et l’action civile ?
Oui. Les deux recours sont cumulables. La décision de l’Autorité de la concurrence constitue une présomption irréfragable dans l’action civile. Cette articulation renforce la position de la victime.
Quels éléments de preuve sont nécessaires ?
Le demandeur doit apporter la preuve de la position dominante de l’entreprise sur un marché pertinent. Il doit ensuite démontrer l’existence d’un comportement abusif. Les éléments de preuve peuvent inclure des études de marché, des correspondances commerciales, des comparatifs tarifaires et des expertises économiques.
L’Autorité de la concurrence peut-elle agir d’office ?
Oui. L’Autorité de la concurrence peut ouvrir une enquête sur la base d’une plainte, d’une saisine du ministre chargé de l’économie ou de sa propre initiative. Elle dispose de larges pouvoirs d’instruction pour constater les pratiques anticoncurrentielles.
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