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Maître Reda KOHEN, avocat au Barreau de Paris
Maître Reda KOHEN
Avocat au Barreau de Paris

La rémunération du gérant de SARL : formalisme impératif et risques de restitution (Jurisprudence 2026)

Par Maître Reda KOHEN, Avocat au Barreau de Paris.

La rémunération des dirigeants sociaux, et plus particulièrement celle du gérant de société à responsabilité limitée (SARL), constitue un foyer de contentieux permanent. L’arrêt rendu par la chambre commerciale de la Cour de cassation le 11 mars 2026 (n° 24-15.111) vient renforcer de manière spectaculaire la protection de l’intérêt social en facilitant la répétition des sommes indûment perçues par le gérant en l’absence de décision formelle de la collectivité des associés. Cette décision pivot, conjuguée à la jurisprudence récente sur l’abus de majorité, impose une vigilance accrue dans la gestion du formalisme contractuel et statutaire.

Le mandat social se distingue fondamentalement du contrat de travail par sa nature juridique et son régime de rémunération. Alors que le salarié bénéficie d’une présomption de rémunération et d’un cadre protecteur issu du code du travail, le gérant de SARL exerce une fonction dont le caractère onéreux n’est jamais présumé. L’article L. 223-18 du code de commerce pose les bases de ce régime en confiant à la loi ou aux statuts le soin d’organiser les pouvoirs du gérant, mais reste sobre sur les modalités de fixation de ses émoluments. C’est donc la jurisprudence qui, au fil des décennies, a érigé un formalisme strict, souvent méconnu des dirigeants de petites et moyennes entreprises, dont la méconnaissance emporte des conséquences financières désormais irrémédiables.

L’actualité jurisprudentielle de l’année 2026 marque une étape décisive. La Haute juridiction semble vouloir mettre fin aux incertitudes relatives à l’allocation de provisions en référé dans les hypothèses de rémunérations « de fait ». En affirmant que le défaut de délibération préalable rend l’obligation de restitution non sérieusement contestable, la Cour de cassation prive le gérant indélicat ou simplement négligent de tout moyen de défense fondé sur l’utilité de son travail ou sur l’enrichissement de la société.

Dès lors, l’analyse du droit positif en 2026 invite à explorer, d’une part, la rigueur du formalisme de fixation de la rémunération (I) et, d’autre part, la radicalité des sanctions attachées à son irrégularité (II).

I. La rigueur du formalisme de fixation : un titre impératif

La validité de la rémunération du gérant de SARL repose sur l’existence d’un titre juridique régulier. Ce titre ne peut émaner que de deux sources exclusives, le régime des conventions réglementées étant, pour sa part, expressément écarté par une construction jurisprudentielle constante.

A. L’exclusivité des sources : statuts ou décision des associés

La jurisprudence rappelle avec une constance remarquable que la rémunération du dirigeant ne peut être fixée que par les statuts ou par une décision de la collectivité des associés. Cette règle, ancrée dans la lecture combinée des articles L. 223-18 et L. 223-19 du code de commerce, vise à prévenir toute auto-attribution de fonds sociaux par le gérant.

Dans une décision récente, la chambre commerciale a réaffirmé ce principe de manière lapidaire : « Il résulte du premier de ces textes que la rémunération du gérant d’une société à responsabilité limitée est déterminée soit par les statuts, soit par une décision de la collectivité des associés » (Cass. Com., 11 mars 2026, n° 24-15.111, source officielle). Cette formulation exclut toute autre modalité, telle qu’un accord tacite, un usage au sein de la société ou une simple inscription comptable validée a posteriori par l’approbation des comptes annuels.

Le gérant associé unique de l’EURL n’échappe pas à cette exigence, bien que le formalisme soit simplifié. La décision de fixation doit figurer au registre des décisions de l’associé unique. À défaut, la rémunération perçue est dépourvue de cause juridique. La Cour de cassation a d’ailleurs censuré une cour d’appel qui avait refusé de caractériser une faute de gestion au motif que le mandat social ne devait pas nécessairement s’exercer gratuitement. La Haute juridiction a rappelé qu’il appartenait aux juges du fond de rechercher « si la rémunération de Mme [H], en sa qualité de cogérante de la société Ecole, avait été déterminée par une décision de son associé unique ou, le cas échéant, par un mandataire ad hoc désigné à cette fin » (Cass. Com., 5 nov. 2025, n° 24-18.359, source officielle).

L’enjeu est ici d’éviter que le gérant ne confonde le patrimoine social avec son patrimoine propre sous couvert d’une activité réelle. La réalité du travail accompli, aussi fructueuse soit-elle pour la société, demeure inopérante pour justifier le versement d’une somme qui n’a pas été préalablement autorisée par ceux qui détiennent le capital.

B. L’exclusion salvatrice du régime des conventions réglementées

Un point technique essentiel, souvent source de confusion pour les praticiens, réside dans l’articulation entre la fixation de la rémunération et le contrôle des conventions passées entre la société et ses dirigeants (art. L. 223-19 C. com.). Si la rémunération est une convention au sens large, elle n’est pas une « convention réglementée » au sens étroit du droit des sociétés.

Cette exclusion est fondamentale : elle permet au gérant associé de prendre part au vote sur sa propre rémunération, sauf si les statuts en disposent autrement. La Cour de cassation l’a tranché dès 2010 et la jurisprudence de 2025-2026 maintient fermement cette position. La cour d’appel de Paris a ainsi rappelé que « La détermination de la rémunération et des primes exceptionnelles octroyées au gérant d’une société à responsabilité limitée par l’assemblée des associés ne procédant pas d’une convention selon la jurisprudence de la Cour de cassation (Com., 4 mai 2010, pourvoi n° 09-13.205), il doit être considéré par analogie que la souscription d’un contrat d’assurance au bénéfice exclusif du gérant que ce soit au titre de la prévoyance ou de la retraite, ne relève pas davantage du régime des conventions réglementées » (Paris, 3 juill. 2025, n° 23/07358, source officielle).

Cette dispense de la procédure de l’article L. 223-19 du code de commerce simplifie la gestion courante mais ne doit pas faire oublier que la décision reste soumise au contrôle de l’abus de majorité. Si le gérant majoritaire peut voter sa propre rémunération, il ne peut le faire au détriment de l’intérêt social ou dans l’unique dessein de favoriser la majorité au détriment de la minorité.

II. Les sanctions radicales de l’irrégularité : vers une répétition automatique ?

L’absence de titre régulier n’est pas une simple irrégularité formelle régularisable par le temps. Elle ouvre la voie à des sanctions civiles lourdes, portées par l’action sociale (ut singuli) des associés minoritaires, avec une efficacité renforcée par l’arrêt du 11 mars 2026.

A. La restitution pour défaut de titre : l’éviction de la contestation sérieuse en référé

L’apport majeur de la jurisprudence 2026 réside dans l’accès facilité au juge des référés pour obtenir le remboursement des rémunérations indues. Jusqu’alors, de nombreux gérants tentaient de paralyser l’action en référé en invoquant une « contestation sérieuse » : ils arguaient que leur travail avait été profitable à la société et que la restitution intégrale causerait un préjudice injuste (enrichissement sans cause de la société).

L’arrêt n° 24-15.111 met fin à cette stratégie de défense. La Cour de cassation censure une cour d’appel qui avait retenu l’existence d’une contestation sérieuse au motif que le gérant faisait vivre la société par son travail. La Haute juridiction affirme avec force : « Il s’ensuit que lorsque le gérant s’est versé une rémunération, alors que celle-ci n’était déterminée ni par les statuts ni par une décision de la collectivité des associés, l’obligation de réparation du préjudice subi par la société qui en résulte ne saurait être regardée comme étant sérieusement contestable » (Cass. Com., 11 mars 2026, n° 24-15.111).

Ce attendu est d’une portée considérable. Il signifie que le juge des référés peut, et doit, ordonner le versement d’une provision correspondant à l’intégralité des sommes perçues sans titre, sans avoir à arbitrer sur la valeur du travail fourni. Le gérant ne peut plus se prévaloir du bénéfice généré par son activité pour conserver des fonds qu’il s’est indûment octroyés. La faute de gestion est caractérisée par le seul manquement au formalisme, et le préjudice de la société est égal au montant des sommes sorties des caisses sociales sans autorisation.

De surcroît, la Cour précise que le président du tribunal de commerce peut, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire des mesures conservatoires pour faire cesser un « trouble manifestement illicite » (art. 873 al. 1er CPC). Le versement d’une rémunération non autorisée constitue en soi un tel trouble, justifiant l’interdiction immédiate de tout nouveau versement avant délibération régulière.

B. L’abus de majorité : le garde-fou contre l’excès de rémunération

Même lorsqu’elle est formellement régulière (votée en assemblée), la rémunération du gérant peut être remise en cause si son montant est jugé excessif au regard des capacités financières de la société ou s’il traduit une volonté de spolier les associés minoritaires. C’est le terrain de l’abus de majorité.

L’arrêt de la cour d’appel de Bordeaux du 5 janvier 2026 illustre parfaitement cette limite. Dans cette affaire, un gérant majoritaire avait quadruplé sa rémunération, la faisant passer de 12 000 à 48 000 euros par an, tout en décidant la mise en réserve systématique des bénéfices. La Cour a jugé que « l’augmentation de la rémunération de M. [H], qui est contraire à l’intérêt social en ce qu’elle n’a pas été prise dans l’intérêt commun des associés, et qui a été décidée dans l’unique dessein de favoriser l’associé majoritaire au détriment de l’associée minoritaire, constitue un abus de majorité et encourt alors l’annulation » (Bordeaux, 5 janv. 2026, n° 24/00405, source officielle).

Le juge s’appuie ici sur des éléments objectifs pour caractériser l’abus : comparaison avec les revenus moyens du secteur (données INSEE), impact sur le résultat net de la société, et absence de justification par des « fonctions techniques spéciales » ou une augmentation corrélative du chiffre d’affaires. La sanction est la nullité de la délibération, ce qui entraîne, par voie de conséquence, l’obligation de restituer le surplus perçu.

Conclusion

Le paysage jurisprudentiel de 2026 confirme que la rémunération du gérant de SARL n’est pas un accessoire de sa fonction, mais un droit dont la naissance est strictement conditionnée à un acte formel de volonté des associés. Le renforcement de l’action en référé pour obtenir la restitution des fonds marque une volonté claire du régulateur judiciaire de moraliser la vie des affaires et de protéger l’intégrité du patrimoine social contre les dérives de l’omnipotence managériale. Pour le gérant, la sécurité juridique passe impérativement par une rédaction soignée des procès-verbaux d’assemblée et une transparence totale vis-à-vis des minoritaires. À défaut, le risque n’est plus seulement la contestation, mais la restitution automatique et immédiate de ses revenus, mettant en péril son équilibre financier personnel.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».