Le 16 avril 2026, l’Autorité de la concurrence a sanctionné le Syndicat national des distributeurs spécialisés de produits biologiques, Greenweez, ITM Entreprises et Les Comptoirs de la Bio pour une entente de répartition de marques dans la distribution de produits bio. Le montant total annoncé atteint 12,67 millions d’euros.
L’affaire parle directement aux fournisseurs, distributeurs, franchises, centrales d’achat et réseaux de magasins spécialisés. Elle ne concerne pas seulement le bio. Elle pose une question très concrète dans tous les réseaux de distribution : peut-on pousser un fournisseur à réserver une marque à un canal de vente, à éviter un concurrent, à ne pas livrer une grande surface, ou à maintenir une séparation entre deux circuits pour éviter la comparaison des prix ?
Les requêtes Google Ads montrent une demande exploitable : « droit de la concurrence » ressort à 720 recherches mensuelles, concurrence faible, CPC jusqu’à 1,59 euro ; « pratiques anticoncurrentielles » à 170 recherches ; « entente anticoncurrentielle » à 70 recherches ; « avocat droit de la concurrence » à 110 recherches, CPC jusqu’à 4,05 euros ; et « avocat concurrence déloyale » à 140 recherches, CPC jusqu’à 7,85 euros. L’angle est donc à la fois d’actualité et commercialement utile.
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Ce que l’affaire de la distribution bio révèle
D’après la communication publique de l’Autorité de la concurrence, les pratiques sanctionnées visaient à répartir les marques de fournisseurs de produits biologiques entre deux canaux : les grandes surfaces spécialisées bio et les grandes surfaces alimentaires généralistes. L’objectif reproché était d’éviter que les mêmes produits soient comparables dans les deux circuits, avec un risque de baisse des prix.
Pour un dirigeant, le point important n’est pas le secteur bio lui-même. Le risque apparaît lorsqu’un réseau, un syndicat, une centrale, un groupement ou plusieurs distributeurs se coordonnent pour orienter les débouchés d’un fournisseur. Le fournisseur peut alors se retrouver dans une situation délicate : s’il livre un canal, il craint de perdre l’autre ; s’il refuse une enseigne, il peut fragiliser sa croissance ; s’il accepte une répartition imposée, il prend part à une mécanique qui peut être qualifiée d’entente.
Cette situation se rencontre dans des secteurs très différents : produits alimentaires, cosmétiques, équipement de la maison, sport, pharmacie non réglementée, produits techniques, mode, accessoires, marketplace ou distribution spécialisée.
Entente anticoncurrentielle : ce que dit le Code de commerce
L’article L. 420-1 du Code de commerce prohibe les actions concertées, conventions, ententes expresses ou tacites et coalitions lorsqu’elles ont pour objet ou peuvent avoir pour effet d’empêcher, de restreindre ou de fausser le jeu de la concurrence. Le texte vise notamment les pratiques qui tendent à limiter l’accès au marché, faire obstacle à la fixation des prix par le libre jeu du marché, limiter ou contrôler les débouchés, ou répartir les marchés et sources d’approvisionnement.
Autrement dit, une pratique peut être risquée même sans phrase écrite du type « nous nous répartissons le marché ». Une série de réunions, de messages, de consignes, de pressions commerciales ou de comportements alignés peut suffire à attirer l’attention de l’Autorité si elle montre une coordination entre opérateurs.
L’article L. 420-2 ajoute un autre terrain : l’abus de position dominante et l’abus de dépendance économique. Il peut viser des refus de vente, des conditions discriminatoires ou des pratiques imposées à un partenaire dépendant. Dans certains dossiers, l’analyse peut donc hésiter entre entente, abus de dépendance, pratiques restrictives de concurrence et responsabilité contractuelle.
Fournisseur, distributeur, syndicat : qui prend le risque ?
Le risque ne pèse pas seulement sur le chef de file. Dans une entente de distribution, plusieurs niveaux peuvent être exposés.
Le syndicat ou groupement professionnel prend un risque lorsqu’il sort de sa mission d’information, de représentation ou de défense des intérêts collectifs pour organiser une stratégie commerciale commune. Un règlement intérieur, une charte réseau, un compte rendu de réunion ou une recommandation apparemment générale peut devenir une pièce centrale.
Le distributeur prend un risque lorsqu’il demande au fournisseur de ne pas vendre ailleurs, de réserver une gamme, d’exclure un canal ou d’adopter un prix destiné à éviter la comparaison. Le risque augmente si plusieurs distributeurs échangent entre eux sur les marques à conserver, les prix à défendre ou les fournisseurs à convaincre.
Le fournisseur prend un risque lorsqu’il accepte de se coordonner avec plusieurs distributeurs pour cloisonner les débouchés. Il peut aussi être victime d’une pression illicite. La stratégie ne sera pas la même selon qu’il a subi une contrainte, participé activement, protesté, documenté ses réserves ou continué les livraisons en connaissance de cause.
Distribution sélective ou entente : où est la frontière ?
Un fournisseur peut organiser son réseau. Il peut choisir une distribution exclusive, sélective, intensive, spécialisée, directe ou mixte. Il peut exiger un niveau de service, une formation, un conseil client, une qualité de présentation, des critères techniques ou une cohérence de marque.
Ce qui devient dangereux, c’est le basculement d’une organisation verticale légitime vers une coordination collective destinée à réduire la concurrence entre canaux ou distributeurs. La frontière se situe souvent dans la preuve.
Un critère objectif de sélection est différent d’une interdiction informelle de vendre à tel canal. Une stratégie de marque assumée est différente d’une pression concertée exercée par plusieurs distributeurs. Une clause réseau rédigée, justifiée et contrôlée est différente d’une consigne orale adoptée pour empêcher la comparaison des prix.
Le fournisseur doit donc conserver les raisons économiques et juridiques de ses choix : qualité du service, capacité logistique, formation des vendeurs, sécurité du produit, traçabilité, cohérence de gamme, protection de l’image, obligations réglementaires. Plus les critères sont précis, appliqués de manière non discriminatoire et documentés, plus la défense est solide.
Les signaux d’alerte dans vos échanges commerciaux
Plusieurs phrases doivent déclencher une vérification juridique.
« Si vous livrez cette enseigne, le réseau ne vous référence plus. »
« Cette marque doit rester réservée aux magasins spécialisés. »
« Il faut éviter que les clients comparent le prix avec la grande distribution. »
« Nous devons nous mettre d’accord entre distributeurs. »
« Le syndicat recommande de ne pas travailler avec ce canal. »
« La centrale veut que vous choisissiez votre camp. »
« On ne peut pas laisser cette gamme partir sur marketplace. »
Ces phrases ne prouvent pas automatiquement une infraction. Mais elles doivent être isolées, datées et analysées. Si elles apparaissent dans des mails, comptes rendus, messages instantanés, présentations commerciales ou réunions réseau, il faut éviter de répondre à chaud et reconstruire la chronologie.
Que faire si votre entreprise subit une pression ?
Le premier réflexe est de ne pas accepter oralement. Répondez par écrit, avec une formulation neutre, en demandant les critères objectifs de référencement ou de déréférencement. La réponse doit éviter les accusations inutiles, mais elle doit montrer que l’entreprise refuse une restriction non justifiée.
Le deuxième réflexe est de conserver les preuves. Gardez les mails, invitations, comptes rendus, tableaux de prix, conditions commerciales, notes internes, appels d’offres, contrats de distribution, CGV, CGA, chartes réseau, messages et preuves de perte de chiffre d’affaires.
Le troisième réflexe est de vérifier les contrats. Une clause d’exclusivité, de non-concurrence, de distribution sélective, de canal réservé, de prix conseillé ou de référencement prioritaire peut être licite ou risquée selon sa rédaction, sa durée, sa portée et son contexte de marché.
Le quatrième réflexe est de choisir la bonne voie. Selon le dossier, il peut être plus efficace de négocier, mettre en demeure, saisir l’Autorité de la concurrence, invoquer un abus de dépendance économique, agir devant le tribunal de commerce, ou préserver une demande indemnitaire.
Que faire si votre entreprise est mise en cause ?
Si votre société reçoit une demande d’information, une convocation, une notification de griefs ou une alerte interne, il faut réagir méthodiquement.
Ne détruisez aucun document. Ne modifiez pas les comptes rendus. Ne demandez pas aux équipes de « nettoyer » les échanges. Une obstruction peut aggraver le risque. L’article L. 464-2 du Code de commerce permet notamment à l’Autorité de prononcer des sanctions pécuniaires importantes et prévoit aussi des conséquences en cas d’obstruction à l’investigation ou à l’instruction.
Constituez une équipe restreinte : direction, juridique, commercial, finance, conseil externe. Identifiez les produits, les canaux, les distributeurs, les réunions, les dates et les personnes concernées. Séparez les faits établis des impressions.
Analysez ensuite trois points : la réalité d’une coordination, l’objet ou l’effet de la pratique, et la participation propre de votre entreprise. La défense d’un fournisseur qui a subi une pression n’est pas celle d’un distributeur qui a organisé la répartition. La défense d’un syndicat professionnel suppose aussi de distinguer information collective, recommandations générales et consignes commerciales.
Paris et Île-de-France : pourquoi agir vite
À Paris et en Île-de-France, les dossiers de distribution passent souvent par des centrales, réseaux de franchise, plateformes, marketplaces, salons professionnels, associations sectorielles et groupes multi-sites. Les échanges sont nombreux. Les preuves aussi.
Le risque est de banaliser une pratique parce qu’elle paraît « habituelle » dans le secteur. Or, en droit de la concurrence, l’habitude n’est pas une défense. Une pratique ancienne peut même aggraver le dossier si elle montre une durée longue, une organisation stable et une connaissance partagée.
Le dirigeant doit donc faire deux choses rapidement : sécuriser les contrats de distribution à venir et traiter les échanges passés qui posent problème. Une revue ciblée peut suffire à identifier les clauses à corriger, les pratiques à arrêter et les preuves à préserver.
Checklist avant de signer ou de répondre
Avant d’accepter une exclusivité, une répartition de canal ou une demande de déréférencement, vérifiez :
- qui formule la demande ;
- si la demande vient d’un seul partenaire ou d’un groupe d’acteurs ;
- si les critères de sélection sont écrits, objectifs et non discriminatoires ;
- si la clause limite un territoire, un canal, une marque ou un type de client ;
- si le prix ou la comparabilité des prix est évoqué ;
- si plusieurs distributeurs échangent entre eux ;
- si le fournisseur a une vraie liberté commerciale ;
- si la durée et la portée de la restriction sont proportionnées ;
- si les documents internes racontent autre chose que le contrat ;
- si une mise en demeure ou une réserve écrite doit être envoyée.
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Sources utiles
- Autorité de la concurrence, décision et communiqué du 16 avril 2026 sur l’entente de répartition de marques dans la distribution de produits biologiques.
- Code de commerce, article L. 420-1 sur les ententes anticoncurrentielles.
- Code de commerce, article L. 420-2 sur l’abus de position dominante et l’abus de dépendance économique.
- Code de commerce, article L. 464-2 sur les pouvoirs de sanction de l’Autorité de la concurrence.
- Benchmark concurrentiel consulté pendant le run : pages Concurrences, Livv, Exprime Avocat, cabinets en droit de la distribution et page officielle de l’Autorité de la concurrence.