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Arrêté du 23 avril 2026 relatif à la double délivrance du diplôme du baccalauréat et du diplôme de la Allgemeine Hochschulreife dit Abitur

Le dispositif franco-allemand Abibac consistant en un parcours de formation spécifique sanctionné, à l’issue d’un examen unique, par la délivrance simultanée du diplôme français du baccalauréat général et du diplôme allemand de la Allgemeine Hochschulreife, dit Abitur, est défini par le présent arrêté.
Les diplômes du baccalauréat et de la Allgemeine Hochschulreife confèrent aux élèves qui les obtiennent le droit d’accéder à l’enseignement supérieur français et à l’enseignement supérieur allemand dans les conditions prévues par la législation des deux pays.
Le parcours de formation spécifique défini par le présent arrêté constitue, en application des articles D. 421-143-1 à D. 421-143-5 du code de l’éducation, une section binationale.


Ce parcours de formation spécifique est organisé dans les classes de seconde, première et terminale de la voie générale du lycée.
Ce parcours de formation comporte des enseignements spécifiques de langue et littérature allemandes et d’histoire-géographie.
Les enseignements de ce parcours de formation visent les niveaux de compétences suivants du cadre européen commun de référence pour les langues (CECRL) :

– C1 dans les activités langagières de compréhension de l’oral et de l’écrit ;
– au moins B2 pour les autres activités langagières.


Le programme de langue et littérature allemandes et le programme de la partie histoire de l’histoire-géographie pour les classes de seconde, de première et terminale sont fixés conjointement par la France et l’Allemagne ; celui de la partie géographie est fixé par la France. Ils sont publiés par arrêté du ministre chargé de l’éducation.


Conformément à l’article 3 du présent arrêté, pour l’enseignement de la partie géographie de l’histoire-géographie, le programme de référence est le programme d’enseignement national en vigueur.


En classes de seconde, de première et terminale, les aménagements des enseignements dans les sections Abibac sont définis comme suit :
1° A l’enseignement d’histoire-géographie se substitue un enseignement spécifique d’histoire-géographie, d’une durée de trois heures hebdomadaires en classe de seconde, et de quatre heures hebdomadaires en classes de première et terminale, dispensé en langue allemande ;
2° A l’enseignement de langue vivante A se substitue un enseignement spécifique de langue et littérature allemandes, d’une durée de six heures hebdomadaires, dispensé en langue allemande.
Les élèves scolarisés dans une section Abibac ne sont pas autorisés à suivre un enseignement de spécialité langues, littératures, cultures étrangères et régionales en langue allemande.
Les élèves scolarisés dans une section Abibac ne sont pas autorisés à suivre un enseignement de langue vivante régionale en langue vivante B.
Pour ces élèves, en application de l’arrêté du 16 juillet 2018 relatif à l’organisation et aux horaires des enseignements du cycle terminal des lycées, sanctionnés par le baccalauréat général, le choix d’une langue vivante régionale reste autorisé au titre de l’enseignement optionnel de langue vivante C.


L’ouverture et la fermeture des sections Abibac sur le territoire français sont décidées par le ministre chargé de l’éducation, sur proposition du recteur d’académie.
La liste des sections Abibac implantées dans les lycées français à l’étranger est établie par le ministre chargé de l’éducation, en accord avec le ministre chargé des affaires étrangères.


La section Abibac est ouverte, à l’entrée en classe de seconde, aux élèves susceptibles d’atteindre le niveau B1 du cadre européen commun de référence pour les langues (CECRL) avant l’entrée en classe de première.
En application de l’article D. 421-143-3 du code de l’éducation, le chef d’établissement établit la liste des élèves candidats à l’admission dans la section Abibac, au regard de leurs compétences linguistiques, afin de la proposer au directeur académique des services de l’éducation nationale agissant sur délégation du recteur d’académie. Les modalités de vérification du niveau de langue requis pour l’admission sont définies par le ministre chargé de l’éducation.
L’admission en section Abibac est possible en classe de première dans les conditions fixées par le ministre chargé de l’éducation.


Une partie du parcours de la formation spécifique de la section Abibac peut s’effectuer dans le pays partenaire. Tout élève inscrit dans une section Abibac peut être inscrit de droit dans une section Abibac du pays partenaire, au niveau correspondant à celui dans lequel il serait inscrit dans le pays d’origine.


Les élèves choisissent, au moment de leur inscription à l’examen du baccalauréat en classe de première, de poursuivre ou non leur scolarité dans la section Abibac.


Les candidats à l’Abibac présentent les épreuves terminales du baccalauréat et font valoir leurs évaluations chiffrées annuelles sur le cycle terminal selon les modalités prévues par l’arrêté du 16 juillet 2018 relatif aux épreuves du baccalauréat général à compter de la session de 2021, excepté pour les enseignements suivants :
1° Le contrôle continu de droit commun en histoire-géographie est remplacé par une évaluation spécifique en histoire-géographie ;
2° Le contrôle continu de droit commun en langue vivante A est remplacé par une évaluation spécifique en langue et littérature allemandes, réalisée sous la forme d’une épreuve écrite.


L’évaluation spécifique d’histoire-géographie consiste en une composition écrite en langue allemande, d’une durée de cinq heures, organisée à la fin du cycle terminal. Elle se compose de deux parties : la première partie porte sur l’une des deux disciplines, l’histoire ou la géographie, la seconde partie porte sur la discipline qui n’a pas fait l’objet d’une évaluation à la première partie.
1° En vue de l’obtention du baccalauréat, la note d’histoire-géographie se compose de la moyenne sur 20 des deux parties de l’évaluation spécifique, affectée d’un coefficient 15 ;
2° En vue de l’obtention de la Allgemeine Hochschulreife, la note d’histoire-géographie se compose de :

a) La note obtenue en première partie de l’évaluation spécifique, notée sur 15 points et affectée d’un coefficient 1 ;
b) La moyenne des notes recueillies dans le cadre du contrôle continu issu de la discipline qui n’a pas été évaluée en première partie de l’évaluation spécifique, convertie sur 15 points et affectée d’un coefficient 1. Cette conversion est effectuée conformément aux modalités de calcul négociées, dont la grille en annexe I du présent arrêté est une retranscription indicative.


L’évaluation spécifique de langue et littérature allemandes, organisée à la fin du cycle terminal, consiste en une composition écrite en langue allemande, d’une durée de cinq heures, et en une interrogation orale en langue allemande d’une durée de trente minutes.
1° L’évaluation écrite de langue et littérature allemandes donne lieu à deux corrections distinctes :

a) L’une, sur 20 points, en vue de l’obtention du baccalauréat, affectée d’un coefficient 15, tient lieu de note de contrôle continu du cycle terminal de la langue vivante A ;
b) L’autre, sur 15 points, en vue de l’obtention de la Allgemeine Hochschulreife, affectée d’un coefficient 1 ;

2° L’évaluation orale de langue et littérature allemandes donne lieu à l’attribution d’une seule note, sur 15 points, affectée d’un coefficient 1, comptant uniquement pour l’obtention de la Allgemeine Hochschulreife.


La délivrance de la Allgemeine Hochschulreife est subordonnée aux deux conditions cumulatives suivantes :
1° La réussite à l’examen du baccalauréat ;
2° La réussite à la partie en langue allemande de l’examen, qui suppose que le candidat ait obtenu :

a) Au moins 5 points sur 15 à l’une des deux composantes de l’évaluation spécifique de langue et littérature allemande, écrite ou orale ;
b) Au moins 20 points sur le total de 60 points que représentent les quatre notes sur 15 au titre des évaluations spécifiques et au moins la note 4 sur l’échelle de 6 à 1 du système allemand de notation, la note 6 étant la plus faible.


Sont indiqués sur le diplôme de la Allgemeine Hochschulreife, délivré à un candidat scolarisé dans un établissement d’enseignement français :
1° La note finale comprise entre 4 et 1 dans le système allemand de notation, la note 1 étant la plus élevée. Cette note est calculée à partir de :

a) La note moyenne obtenue aux évaluations spécifiques, telles que définies aux articles 11 et 12 du présent arrêté ;
b) La note obtenue au baccalauréat, après transposition dans le système allemand de notation conformément à la grille de conversion figurant en annexe II du présent arrêté ;

2° Le nombre de points sur l’échelle de 900, pris en compte pour l’accès à certaines formations relevant de l’enseignement supérieur en Allemagne.


Les disciplines spécifiques peuvent faire l’objet d’épreuves de remplacement dans les conditions prévues par l’article 12 de l’arrêté du 16 juillet 2018 relatif aux modalités d’organisation du contrôle continu pour l’évaluation des enseignements dispensés dans les classes conduisant au baccalauréat général et au baccalauréat technologique.


Le jury statuant sur l’obtention de la Allgemeine Hochschulreife se compose des membres suivants :
1° Le responsable mandaté par la conférence permanente des ministres de l’éducation et des affaires culturelles des Länder de la République fédérale d’Allemagne, ou son représentant, agissant en qualité de président du jury ;
2° Les professeurs qui ont corrigé et noté les épreuves des matières spécifiques.
Un responsable mandaté par l’autorité française compétente peut assister aux examens et aux délibérations.


Les sujets des épreuves spécifiques écrites sont élaborés selon les modalités prévues à l’article D. 334-18 du code de l’éducation et validés par l’inspection générale. Des réunions régulières de concertation entre la partie française et la partie allemande permettent une régulation.


Un certificat de scolarité, attestant notamment des enseignements particuliers suivis, est délivré aux élèves qui en font la demande.


Pour les candidats scolarisés dans un établissement d’enseignement allemand, inscrits dans la section Abibac, le diplôme du baccalauréat général est délivré dans les conditions décrites par le présent article.
I. – La délivrance du baccalauréat général, pour ces mêmes candidats, est subordonnée aux deux conditions cumulatives suivantes :
1° La réussite à l’examen de la Allgemeine Hochschulreife ;
2° La réussite à la partie en langue française de l’examen, qui suppose que le candidat ait obtenu :

a) Au moins 10 points sur 20 dans le système de notation français à l’une des deux composantes de l’évaluation spécifique de langue et littérature française, écrite ou orale ;
b) Au moins 10 points sur 20 dans le système de notation français à la moyenne des quatre notes au titre des évaluations spécifiques : français écrit, français oral, histoire et une autre discipline de sciences sociales.

II. – L’autorité éducative allemande compétente détermine, parmi les disciplines mentionnées dans l’annexe III du présent arrêté, celles qui seront retenues au titre des deux enseignements de spécialité du baccalauréat français, en cohérence avec le parcours de l’élève et son projet de poursuite d’études.
III. – La moyenne générale portée sur l’attestation de réussite du baccalauréat est la moyenne des six notes suivantes, transposées dans le système de notation français conformément à la grille de conversion figurant en annexe II du présent arrêté :
1° Les quatre notes obtenues aux évaluations spécifiques : français écrit, français oral, histoire et une autre discipline de sciences sociales ;
2° Les notes obtenues dans deux autres disciplines de la Allgemeine Hochschulreife.
IV. – Ces candidats peuvent prétendre à l’attribution d’une mention conformément aux dispositions de l’article D. 334-11 du code de l’éducation.


L’arrêté du 5 juin 2019 modifié relatif à la double délivrance du diplôme du baccalauréat et du diplôme de la Allgemeine Hochschulreife est abrogé.


Le présent arrêté entre en vigueur à compter de la session 2027.


Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».