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La réception des travaux et la garantie de parfait achèvement : effets des réserves, mise en demeure et recours du maître d’ouvrage en 2026

La réception est l’acte qui ferme un chantier et qui en ouvre les garanties. Sa date conditionne le départ du délai d’un an pour la garantie de parfait achèvement, du délai de deux ans pour la garantie biennale, du délai de dix ans pour la garantie décennale. Une réception mal documentée prive le maître d’ouvrage de leviers décisifs. Une réception bien préparée, accompagnée de réserves précises, offre au contraire un cadre puissant pour exiger la reprise des désordres.

L’enjeu pratique est rarement perçu à la signature du procès-verbal. L’entrepreneur tend à présenter la réception comme une formalité commerciale. Le maître d’ouvrage, pressé d’occuper le bien, signe sans inventaire détaillé. Les désordres apparaissent ensuite. Les arbitrages se déplacent alors sur le terrain de la preuve : à quelle date la réception est-elle intervenue, quelles réserves ont été émises, par quels actes le maître d’ouvrage a-t-il mis en demeure l’entreprise défaillante de revenir sur le chantier.

Le présent article expose le cadre civil de la réception et de la garantie de parfait achèvement, à droit constant en 2026. Il s’appuie sur l’article 1792-6 du code civil, sur la jurisprudence de la troisième chambre civile de la Cour de cassation et sur des décisions récentes du fond. Il décrit la stratégie utile au maître d’ouvrage qui veut sécuriser ses droits avant la signature du procès-verbal, puis qui veut faire jouer la garantie après la réception.

I. La réception : un acte juridique, pas une formalité

A. Définition légale et fonction normative de la réception

L’article 1792-6 du code civil pose la règle générale. Aux termes de cet article : « La réception est l’acte par lequel le maître de l’ouvrage déclare accepter l’ouvrage avec ou sans réserves. Elle intervient à la demande de la partie la plus diligente, soit à l’amiable, soit à défaut judiciairement. Elle est, en tout état de cause, prononcée contradictoirement »1.

La règle a trois conséquences. D’abord, la réception suppose un acte volontaire d’acceptation par le maître d’ouvrage. Une simple visite de chantier ne vaut pas réception. Ensuite, la réception peut être prononcée avec ou sans réserves : la signature ne purge pas automatiquement les défauts apparents. Enfin, la réception est contradictoire. L’entrepreneur doit y être convoqué et présent ou régulièrement appelé.

La fonction normative de la réception est triple. Elle marque la fin de la phase d’exécution du marché et le départ du délai de paiement du solde, au sens des contrats types. Elle déclenche la garantie de parfait achèvement de l’article 1792-6. Elle ouvre la garantie biennale de bon fonctionnement de l’article 1792-3 du code civil et la garantie décennale de l’article 1792 du même code.

L’article 1792 dispose que « tout constructeur d’un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l’acquéreur de l’ouvrage, des dommages, même résultant d’un vice du sol, qui compromettent la solidité de l’ouvrage ou qui, l’affectant dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, le rendent impropre à sa destination »2. La date de réception fixe le point de départ de cette responsabilité de plein droit. Elle conditionne aussi la mise en jeu de l’assurance dommages-ouvrage, qui rembourse le maître d’ouvrage avant tout arbitrage sur les responsabilités, à condition qu’une réception soit acquise.

B. Réception expresse, réception tacite, réception judiciaire

La réception expresse est la plus simple à prouver. Un procès-verbal écrit, daté, signé par le maître d’ouvrage et par l’entrepreneur, mentionne l’acceptation de l’ouvrage et la liste des réserves. Le document porte ensuite la valeur probatoire d’un acte sous signature privée. La règle paraît évidente. La pratique montre qu’elle est trop souvent mal exécutée : procès-verbaux pré-imprimés sans liste de réserves jointe, signatures uniques sans copie remise au maître d’ouvrage, mentions ambiguës de fin de travaux qui ne distinguent pas l’achèvement et la réception.

La réception tacite supplée l’absence d’acte formel. La troisième chambre civile a fixé la règle dans un arrêt publié au Bulletin du 18 avril 2019 : « En vertu de [l’article 1792-6 du code civil], la prise de possession de l’ouvrage et le paiement des travaux font présumer la volonté non équivoque du maître de l’ouvrage de le recevoir avec ou sans réserves »3. Cette présomption décharge le demandeur d’avoir à apporter, en plus de la prise de possession et du paiement, la preuve séparée d’une volonté d’acceptation : l’arrêt censure la cour d’appel qui avait exigé cette preuve supplémentaire.

La présomption est simple. Elle peut être combattue par l’entrepreneur qui démontre, par exemple, que la prise de possession est partielle, qu’elle a été imposée par un risque sanitaire, ou qu’elle s’accompagnait d’une contestation explicite des travaux. Le tribunal judiciaire de Marseille l’a rappelé dans un jugement du 1er décembre 2025 en jugeant la réception tacite acquise pour les lots dont le solde avait été payé et la prise de possession non discutée4.

L’arrêt fondateur du 30 janvier 2019 ajoute une nuance souvent négligée. La troisième chambre civile y juge, au visa du même article 1792-6, que « l’achèvement de la totalité de l’ouvrage n’est pas une condition de la prise de possession d’un lot et de sa réception et que le paiement de l’intégralité des travaux d’un lot et sa prise de possession par le maître de l’ouvrage valent présomption de réception tacite »5. Lorsque le marché de travaux est divisé en plusieurs lots confiés à plusieurs entreprises, la réception peut intervenir lot par lot. L’inachèvement d’un lot n’empêche pas la réception tacite des autres.

Cette règle a une conséquence pratique sur le délai de la garantie décennale. Elle commence à courir, lot par lot, à la date à laquelle, pour chaque entreprise, sont réunies les deux conditions cumulatives. Lorsque la prise de possession et le paiement intégral n’interviennent pas le même jour, la réception est fixée à la date du dernier événement. La troisième chambre civile l’a posé dans un arrêt publié au Bulletin du 12 novembre 2020 : « ayant relevé que l’hôtel avait ouvert en septembre 2005, de sorte que l’installation litigieuse n’avait été mise en fonctionnement qu’à compter de cette date, mais que le paiement intégral de la facture n’était intervenu que le 26 mai 2006, [la cour d’appel] a pu en déduire que la réception tacite résultait de la prise de possession jointe au paiement intégral, de sorte que la date à retenir pour le point de départ de l’action en garantie décennale était le 26 mai 2006 »6.

La réception judiciaire intervient à défaut de réception amiable. Elle est demandée par la partie la plus diligente, conformément à l’alinéa 1er de l’article 1792-6. Le juge fixe la date de la réception et arrête la liste des réserves. Cette voie est utile lorsque l’entreprise abandonne le chantier ou refuse de signer un procès-verbal alors que les travaux sont en état d’être réceptionnés. Le tribunal judiciaire de Caen, dans un jugement du 19 janvier 2026, a ainsi prononcé la réception judiciaire au 28 février 2023, condamnant le constructeur à régler le solde du marché tout en confirmant l’ouverture des garanties7.

II. Les réserves : forme, portée et levée

A. Le contenu des réserves : précision et cohérence avec l’expertise

La réserve est l’acte par lequel le maître d’ouvrage refuse, lors de la réception, d’agréer un désordre qu’il identifie. La rédaction conditionne la portée juridique. Une réserve trop générale — « façade à reprendre » — ouvre des contestations. Une réserve technique précise — « façade nord, fissure horizontale de 1,2 mètre à hauteur de plancher haut, à reprendre selon DTU 26.1 » — verrouille le débat.

La pratique recommande l’annexe d’un document distinct au procès-verbal, intitulé « liste des réserves ». Chaque réserve est numérotée, localisée, photographiée si possible, et qualifiée techniquement. Elle est paraphée par les deux parties. Le maître d’ouvrage qui anticipe un litige de complexité technique peut s’appuyer sur un assistant à maîtrise d’ouvrage ou demander un constat d’huissier dressé le jour même.

L’objet de la réserve est large. Elle peut porter sur un défaut visible : alignement, planéité, défaut d’étanchéité apparent, finition. Elle peut viser un manque : équipement non livré, prestation prévue au marché non exécutée. Elle peut signaler un risque : ventilation insuffisante, pente d’écoulement défaillante. La cour d’appel de Versailles l’a rappelé dans un arrêt du 4 juillet 2022 portant sur un contrat de construction de maison individuelle, en faisant droit à la demande des maîtres d’ouvrage de reprise des défauts de planéité de toiture, de fixation de gouttière, de calfeutrement de porte d’entrée et de cloison penchée, tous portés au procès-verbal de réception8.

B. Les effets juridiques attachés aux réserves

L’effet juridique principal est celui prévu par l’alinéa 4 de l’article 1792-6 du code civil. La garantie de parfait achèvement, due pendant un an à compter de la réception, « s’étend à la réparation de tous les désordres signalés par le maître de l’ouvrage, soit au moyen de réserves mentionnées au procès-verbal de réception, soit par voie de notification écrite pour ceux révélés postérieurement à la réception »1. La réserve verrouille la responsabilité de l’entrepreneur sur le désordre signalé, sans qu’il puisse en discuter l’imputabilité.

La cour d’appel de Versailles, dans la décision précitée, en tire la conséquence : « il y a lieu alors de distinguer les réserves qui ont été mentionnées sur le procès-verbal de réception signé par le constructeur et que celui-ci ne peut pas contester, de celles qui ont été notifiées après la réception et dont la matérialité et l’imputabilité du constructeur doivent être démontrées par les maîtres d’ouvrage »8. Cette distinction commande l’attention portée à la rédaction du procès-verbal le jour de la réception. Ce qui est réservé n’a plus à être prouvé. Ce qui est notifié plus tard exige un effort de preuve.

L’effet juridique secondaire concerne le solde du marché. La pratique contractuelle, et beaucoup de contrats types, font dépendre l’exigibilité du solde de la réception sans réserve ou de la levée des réserves. Tant que l’entreprise n’a pas levé les réserves, le maître d’ouvrage peut retenir une part du prix proportionnée aux travaux à reprendre. La cour d’appel de Versailles, toujours, a confirmé le rejet de la demande en paiement du solde formée par la société constructrice : « À défaut de levée des réserves, le jugement sera confirmé en ce qu’il a débouté la société Cofidim de sa demande en paiement du solde du prix »8.

L’effet juridique annexe touche l’assureur dommages-ouvrage. L’article L. 242-1 du code des assurances impose au maître d’ouvrage qui souscrit une telle assurance de déclarer rapidement les désordres relevant de la garantie décennale. Lorsqu’un désordre réservé révèle, en cours de garantie de parfait achèvement, sa nature décennale, la déclaration peut être faite à l’assureur dommages-ouvrage. Une jurisprudence ancienne mais constante de la troisième chambre civile rappelle que les désordres réservés peuvent ressortir à la garantie de parfait achèvement et, simultanément, à la garantie décennale lorsque leur gravité atteint le seuil de l’article 1792 du code civil9.

C. La levée des réserves : preuve à la charge de l’entrepreneur

La levée des réserves obéit à la règle posée par l’alinéa 7 de l’article 1792-6 du code civil : « L’exécution des travaux exigés au titre de la garantie de parfait achèvement est constatée d’un commun accord, ou, à défaut, judiciairement »1. La preuve de la levée incombe à celui qui s’en prévaut, c’est-à-dire à l’entrepreneur.

La pratique laisse trop souvent l’entreprise produire un document interne intitulé « état des réserves », annoté de mentions « réserve levée », sans intervention contradictoire du maître d’ouvrage. La cour d’appel de Versailles a fermement écarté ce procédé : « La seule communication d’un document intitulé « État des réserves » annoté par elle-même mais ni daté ni signé par les maîtres d’ouvrage ne peut constituer la preuve attendue »8. La levée n’est opposable au maître d’ouvrage que lorsqu’elle a été constatée d’un commun accord, par un acte daté, signé contradictoirement, idéalement matérialisé dans un procès-verbal de levée des réserves.

À défaut d’accord ou de signature, le maître d’ouvrage peut saisir le juge pour faire constater l’absence de levée et les conséquences qui en découlent : retenue du solde, mise en demeure de reprendre, exécution des travaux par un tiers aux frais et risques de l’entrepreneur défaillant. Ce dernier mécanisme est expressément prévu par l’article 1792-6 : « En l’absence d’un tel accord ou en cas d’inexécution dans le délai fixé, les travaux peuvent, après mise en demeure restée infructueuse, être exécutés aux frais et risques de l’entrepreneur défaillant »1.

III. Les recours du maître d’ouvrage : du rappel amiable à l’action judiciaire

A. La mise en demeure : un préalable opérationnel et juridique

La mise en demeure est l’acte par lequel le maître d’ouvrage somme l’entrepreneur d’exécuter ses obligations dans un délai déterminé. Elle est imposée par l’article 1792-6 lorsqu’il s’agit de faire exécuter les travaux de reprise par un tiers aux frais de l’entrepreneur. Elle est utile, en toute hypothèse, pour faire courir les intérêts moratoires, pour caractériser le manquement contractuel et pour préparer le terrain d’une action judiciaire.

La rédaction d’une mise en demeure efficace obéit à quelques règles simples. La lettre est adressée par recommandé avec avis de réception au siège social de l’entreprise. Elle vise expressément l’article 1792-6 du code civil, rappelle la date de la réception, énumère les réserves non levées, fixe un délai précis et raisonnable pour l’exécution, et annonce les conséquences du défaut d’exécution : exécution aux frais et risques, retenue du solde, saisine du juge, déclaration à l’assurance dommages-ouvrage.

La cour d’appel de Versailles, dans la décision déjà citée, a validé un mécanisme où le maître d’ouvrage avait, par lettre recommandée du 3 juin 2019, mis l’entrepreneur en demeure de procéder aux travaux de levée des réserves en l’informant qu’à défaut, il se réservait le droit de les faire réaliser lui-même8. Le juge a ensuite condamné le constructeur à rembourser les factures correspondantes engagées par les maîtres d’ouvrage. La mise en demeure conditionne directement le succès de cette demande.

B. L’expertise judiciaire : sécuriser la preuve technique

Lorsque les désordres présentent une dimension technique sérieuse, l’expertise judiciaire est l’outil de référence. Elle peut être demandée en référé sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile lorsqu’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige. Le juge des référés désigne un expert judiciaire et fixe sa mission.

Le coût initial de l’expertise est avancé par le demandeur, sous forme de provision consignée. Le rapport définitif éclaire ensuite la responsabilité, l’imputabilité et le coût des reprises. Il est généralement décisif au fond. La pratique du cabinet en matière d’expertise bâtiment montre l’utilité d’une saisine précoce, dès que le désordre menace de s’aggraver ou que la preuve risque de se dégrader, par exemple en cas d’infiltrations actives ou de fissures évolutives. Le référé expertise immobilier est traité dans une étude dédiée du présent site.

L’expertise renforce le dossier sur deux plans. Elle permet, lorsque le rapport conclut à une imputabilité claire et à un chiffrage des reprises, d’obtenir au fond la condamnation rapide de l’entrepreneur ou de son assureur. Elle facilite, lorsque la situation s’y prête, une transaction sur la base d’un coût objectivé.

C. Les actions au fond : garantie de parfait achèvement et responsabilité contractuelle

Lorsque la mise en demeure n’a pas produit d’effet, le maître d’ouvrage saisit le tribunal judiciaire compétent. L’action au titre de la garantie de parfait achèvement est portée dans le délai d’un an à compter de la réception. Elle a pour objet la reprise des désordres réservés et de ceux notifiés dans l’année suivant la réception. Elle est dirigée contre l’entrepreneur signataire du procès-verbal.

Au-delà du délai d’un an, l’action ne disparaît pas mais change de fondement. Comme l’a indiqué la cour d’appel de Versailles : « Cependant, les désordres réservés, ou notifiés dans le délai d’un an, et non réparés dans le délai d’un an relèvent de la responsabilité contractuelle de droit commun et non plus de la garantie de parfait achèvement »8. Le maître d’ouvrage peut alors agir en responsabilité contractuelle dans les délais de prescription de droit commun.

La distinction des fondements a une portée pratique. La garantie de parfait achèvement repose sur une obligation spécifique de l’entrepreneur, sans qu’il soit besoin de prouver la faute. La responsabilité contractuelle de droit commun impose au demandeur d’établir l’inexécution, le préjudice et le lien de causalité, dans les conditions des articles 1217 et suivants du code civil.

L’articulation avec la garantie biennale de l’article 1792-3 et la garantie décennale de l’article 1792 ouvre des pistes complémentaires. La garantie biennale couvre, pendant deux ans à compter de la réception, le bon fonctionnement des éléments d’équipement dissociables. La garantie décennale couvre, pendant dix ans à compter de la réception, les désordres qui compromettent la solidité de l’ouvrage ou le rendent impropre à sa destination. Lorsqu’un désordre réservé révèle sa gravité après la réception, le maître d’ouvrage peut basculer du fondement de la parfait achèvement à celui de la garantie décennale, dans les conditions étudiées dans notre guide garantie décennale construction.

D. L’assureur dommages-ouvrage : un préfinancement utile

Le maître d’ouvrage qui a souscrit une assurance dommages-ouvrage peut déclarer le sinistre à son assureur dès lors que le désordre relève de la garantie décennale. L’assurance préfinance les travaux de reprise sans attendre la décision sur les responsabilités, conformément à l’article L. 242-1 du code des assurances. L’assureur exerce ensuite, par subrogation, son recours contre l’entrepreneur ou ses garants. Cette voie est traitée en détail dans notre dossier assurance dommages-ouvrage.

Trois conditions doivent être réunies. La police doit être en vigueur au jour de la réception. La déclaration doit être adressée à l’assureur dans un délai contractuel, généralement très bref. Le désordre doit relever de la garantie décennale, ce que l’assureur peut contester. La pratique impose au maître d’ouvrage une diligence rapide, parfois dans les jours suivant la découverte du désordre.

Le mécanisme protège efficacement le maître d’ouvrage contre les défaillances de l’entreprise. Il devient irremplaçable lorsque le constructeur a été liquidé ou ne dispose plus d’une assurance professionnelle solvable. Notre étude sur les malfaçons de construction détaille les hypothèses dans lesquelles l’assurance dommages-ouvrage joue ou ne joue pas, et les leviers ouverts au maître d’ouvrage pour en obtenir l’application.

IV. Stratégies pratiques avant et après la signature du procès-verbal

A. Avant la réception : préparer le procès-verbal

La phase qui précède la réception conditionne la qualité du procès-verbal. Plusieurs actes utiles peuvent être posés.

Un audit visuel est conduit sur l’ensemble de l’ouvrage. Il s’appuie sur le marché, sur les notices descriptives, sur les plans d’exécution et, le cas échéant, sur les documents de prescription technique. Chaque écart entre le construit et le contractuel est noté, photographié, daté. Les zones difficiles d’accès — toiture, vide sanitaire, combles, gaines techniques — méritent une vérification spécifique.

Un assistant à maîtrise d’ouvrage ou un architecte indépendant peut être mobilisé. Sa lecture technique offre un contre-pouvoir utile. Le coût de l’intervention est sans commune mesure avec celui d’une reprise judiciaire des désordres oubliés à la réception.

La convocation à la réception doit être adressée à toutes les parties contradictoirement. Elle est consignée par lettre recommandée avec avis de réception, ou remise contre récépissé. La date proposée est suffisamment éloignée pour permettre la présence effective des intervenants. Le procès-verbal pré-rédigé est apporté en plusieurs exemplaires originaux.

B. Le jour de la réception : protocole opérationnel

Le jour de la réception, le maître d’ouvrage suit un protocole simple. Il vérifie l’identité et la qualité des personnes présentes. Il visite l’ouvrage pièce par pièce, lot par lot, en cochant la liste préparée. Il photographie chaque réserve, en datant les clichés. Il rédige les réserves de manière précise et localisée. Il numérote chaque réserve.

Trois positions sont possibles à l’issue de la visite. La réception est prononcée sans réserve : la signature engage le maître d’ouvrage à reconnaître la conformité de l’ouvrage. La réception est prononcée avec réserves : les réserves sont annexées au procès-verbal, paraphées et signées par les deux parties. La réception est refusée : le maître d’ouvrage refuse de signer en raison de l’inachèvement, et invite l’entrepreneur à terminer les travaux. Dans ce dernier cas, la rédaction d’un procès-verbal de constat précisant les motifs de refus protège le maître d’ouvrage contre l’allégation ultérieure d’une réception tacite.

L’entrepreneur peut tenter de faire signer un procès-verbal sans réserve en échange d’engagements verbaux. Cette pratique est dangereuse. Tout engagement non écrit est, par principe, sans portée à l’égard du juge. Notre équipe spécialisée en réception des travaux recommande systématiquement de consigner les engagements de l’entrepreneur dans le procès-verbal lui-même ou dans un document annexe contradictoire.

C. Après la réception : suivre le délai d’un an

Le délai d’un an de la garantie de parfait achèvement passe vite. Le maître d’ouvrage tient un agenda précis. Il note la date de la réception, le délai d’expiration de la garantie, les dates de mise en demeure, les dates de visite de levée des réserves, les dates de notification des désordres révélés postérieurement.

Tous les désordres apparus au cours de l’année de garantie sont notifiés par écrit à l’entrepreneur. La notification est adressée par lettre recommandée avec avis de réception. Elle vise expressément l’article 1792-6 du code civil, décrit le désordre, en demande la reprise dans un délai déterminé.

À l’approche du terme du délai d’un an, un point d’étape est fait. Si certains désordres n’ont pas été repris, la mise en demeure préalable à l’action judiciaire est adressée. Si nécessaire, une assignation est délivrée avant l’expiration du délai d’un an, ce qui permet de bénéficier du fondement spécifique de la garantie de parfait achèvement.

V. Pénal et civil : quand l’entrepreneur défaillant frôle l’infraction

La défaillance d’un entrepreneur n’est pas, par principe, pénale. Le défaut d’exécution d’un marché, même associé à la rétention d’acomptes, relève en règle générale de la responsabilité contractuelle. La chambre criminelle de la Cour de cassation y veille avec rigueur.

Dans un arrêt du 5 avril 2018 publié au Bulletin et au Rapport, elle a censuré une cour d’appel qui avait condamné pour abus de confiance un prestataire de services qui n’avait pas exécuté ses obligations contractuelles : « Méconnaît les dispositions de l’article 314-1 du code pénal la cour d’appel qui déclare coupable d’abus de confiance le prestataire de services qui n’a pas rempli ses obligations contractuelles, les fonds, remis en vertu du contrat de prestations de service, l’ayant été en pleine propriété, peu important la connaissance par le prévenu, dès la remise des fonds, de son impossibilité d’exécuter le contrat »10.

La chambre criminelle a confirmé cette ligne dans un arrêt du 2 avril 2025. Statuant sur des chèques d’un total de 23 000 euros remis par des maîtres d’ouvrage à un constructeur en règlement de travaux, elle a censuré la condamnation pour abus de confiance dès lors que les fonds avaient été remis en pleine propriété : « En se déterminant ainsi, par des motifs faisant apparaître que les fonds, remis en exécution du contrat, l’ont été en pleine propriété, peu important que les sommes versées ont été utilisées à des fins étrangères à l’exécution des travaux prévus, la cour d’appel a méconnu le texte susvisé »11.

Le seuil pénal n’est franchi que dans des hypothèses précises. L’escroquerie de l’article 313-1 du code pénal suppose des manœuvres frauduleuses ou un usage de fausse qualité ayant déterminé la remise de fonds. L’article 313-1 retient « le fait, soit par l’usage d’un faux nom ou d’une fausse qualité, soit par l’abus d’une qualité vraie, soit par l’emploi de manœuvres frauduleuses, de tromper une personne physique ou morale et de la déterminer ainsi, à son préjudice ou au préjudice d’un tiers, à remettre des fonds, des valeurs ou un bien quelconque »12. La fausse identité d’entreprise, la production de faux documents d’assurance ou de garantie, l’usurpation de qualité de constructeur RGE entrent dans le champ.

Le code de la construction et de l’habitation prévoit des incriminations spécifiques. L’article L. 241-1 punit notamment d’un emprisonnement de deux ans et d’une amende de 9 000 euros toute personne qui aura exigé ou accepté un versement avant la date d’exigibilité prévue par les textes encadrant le contrat de construction de maison individuelle13. La chambre criminelle a, dans un arrêt récent du 10 septembre 2025 publié au Bulletin, validé la condamnation d’un dirigeant pour conclusion de contrats de sous-traitance sans justification d’une garantie de paiement, en jugeant que « la cour d’appel qui, par des motifs relevant de son appréciation souveraine, a caractérisé l’obligation qu’avait le prévenu, en sa qualité de constructeur au sens de l’article L. 231-13 précité, de veiller au respect des dispositions applicables aux activités des sociétés dont il est le gérant, n’a méconnu aucun des textes visés au moyen, peu important qu’il ait ou non signé les contrats litigieux »14.

Le maître d’ouvrage qui s’estime victime d’une infraction du chef d’escroquerie ou d’abus de confiance trouvera sur notre site partenaire une étude spécialisée sur les qualifications pénales liées aux malfaçons et au comportement frauduleux des constructeurs, ainsi qu’un guide dédié à l’abus de confiance. La voie pénale est exigeante en preuve. Elle suppose, le plus souvent, une plainte avec constitution de partie civile, l’instruction d’un juge spécialisé et un dossier solide dès la déclaration au parquet.

Conclusion

La réception est une étape brève. Ses effets juridiques durent dix ans. Le maître d’ouvrage qui anticipe le moment de la signature, qui rédige des réserves précises, qui adresse une mise en demeure formelle dès la défaillance de l’entreprise, sécurise tous les leviers utiles à la reprise des désordres. À l’inverse, le maître d’ouvrage qui se laisse rassurer par l’engagement verbal d’un commercial perd, en quelques minutes, le bénéfice d’une mécanique de garanties construite sur quarante ans de jurisprudence. Le coût d’une assistance juridique au moment de la réception est, pour cette raison, sans commune mesure avec celui d’un contentieux post-réception.



  1. Article 1792-6 du code civil : LEGIARTI000006443552

  2. Article 1792 du code civil : LEGIARTI000006443502

  3. Cass. 3e civ., 18 avril 2019, n° 18-13.734, publié au Bulletin : arrêt sur courdecassation.fr

  4. TJ Marseille, 3e ch. cab. A2, 1er décembre 2025, n° 22/02268 : jugement sur courdecassation.fr

  5. Cass. 3e civ., 30 janvier 2019, n° 18-10.197, publié au Bulletin : arrêt sur courdecassation.fr

  6. Cass. 3e civ., 12 novembre 2020, n° 19-18.213, publié au Bulletin : arrêt sur courdecassation.fr

  7. TJ Caen, ch. procédure écrite, 19 janvier 2026, n° 23/03153 : jugement sur courdecassation.fr

  8. CA Versailles, 4e chambre, 4 juillet 2022, n° 20/03742 : arrêt sur courdecassation.fr

  9. Cass. 3e civ., 5 janvier 1994, n° 92-10.649 : arrêt sur courdecassation.fr

  10. Cass. crim., 5 avril 2018, n° 17-81.085, publié au Bulletin et au Rapport : arrêt sur courdecassation.fr

  11. Cass. crim., 2 avril 2025, n° 24-81.344 : arrêt sur courdecassation.fr

  12. Article 313-1 du code pénal : LEGIARTI000006418192

  13. Article L. 241-1 du code de la construction et de l’habitation : LEGIARTI000006824517

  14. Cass. crim., 10 septembre 2025, n° 23-82.632, publié au Bulletin : arrêt sur courdecassation.fr

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».