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SAS à capital variable et blocage des dividendes : comment l’associé minoritaire réagit face à l’abus de majorité

Le 17 octobre 2024, la chambre commerciale de la cour d’appel de Grenoble a rendu un arrêt qui illustre une tension récurrente en droit des sociétés. Une associée minoritaire d’une SARL contestait la mise en réserve systématique des bénéfices sur plusieurs exercices, tandis que les associés majoritaires percevaient rémunération et avantages en nature. La cour a rejeté sa demande, mais en a précisé les conditions. Ce contentieux concerne tout autant les SAS à capital variable, forme sociale de plus en plus choisie par les entrepreneurs pour sa souplesse. Lorsque la majorité bloque les dividendes tout en se rémunérant via d’autres canaux, l’associé minoritaire dispose de recours encadrés par une jurisprudence récente et exigeante. Les mécanismes de défense applicables en 2026 reposent sur une combinaison d’actions en nullité, de demandes d’expertise et de recours en responsabilité civile.

La SAS à capital variable, une flexibilité qui masque des risques de gouvernance

Une SAS à capital variable est une société par actions simplifiée. Ses statuts prévoient que le capital social peut varier librement entre un plancher et un plafond. > « Le capital social est susceptible d’augmentation par des versements successifs des associés ou l’admission d’associés nouveaux et de diminution par la reprise totale ou partielle des apports effectués »

(texte officiel) Cette variabilité évite les formalités lourdes d’augmentation ou de réduction de capital. Pour les étapes de création et les clauses statutaires indispensables, consultez notre guide sur la création d’une SAS à capital variable et ses pièges.

En pratique, la SAS à capital variable séduit les start-up, les sociétés familiales et les holdings. Les statuts organisent le fonctionnement avec une liberté quasi totale. L’article L. 227-1 du code de commerce renvoie aux règles des sociétés anonymes, avec des adaptations spécifiques (texte officiel). L’article L. 231-5 du même code impose néanmoins un plancher. Les statuts doivent déterminer « la somme au-dessous de laquelle le capital ne peut être réduit par les reprises d’apports ». Cette somme « ne peut être inférieure au dixième du capital social fixé dans les statuts » (texte officiel).

Cette liberté statutaire a un revers. La majorité des associés dispose d’un pouvoir de décision très étendu sur l’affectation des bénéfices. > « Le bénéfice distribuable est constitué par le bénéfice de l’exercice, diminué des pertes antérieures, ainsi que des sommes à porter en réserve en application de la loi ou des statuts, et augmenté du report bénéficiaire »

(texte officiel) L’article L. 232-12 précise que l’assemblée générale « détermine la part attribuée aux associés sous forme de dividendes ». Cette détermination intervient après approbation des comptes (texte officiel). Le pouvoir de décision sur la distribution appartient donc à la majorité, ce qui ouvre la voie à des blocages stratégiques.

Quand la majorité bloque les dividendes tout en se rémunérant

Le scénario classique suit un schéma identifiable. La société réalise des bénéfices. L’assemblée générale ordinaire, dominée par les associés majoritaires, décide de les affecter intégralement aux réserves ou au report à nouveau. Aucun dividende n’est distribué. Dans le même temps, les associés majoritaires qui exercent des fonctions de direction perçoivent des rémunérations, des primes ou des avantages en nature substantiels. L’associé minoritaire, privé de tout revenu sur sa participation, voit la valeur de ses actions stagner ou baisser.

Ce mécanisme est d’autant plus efficace en SAS à capital variable que le droit de retrait de l’associé est encadré. L’article L. 231-6 du code de commerce dispose que « chaque associé peut se retirer de la société lorsqu’il le juge convenable, à moins de conventions contraires » (texte officiel). Les statuts peuvent donc restreindre cette faculté. L’associé bloqué se trouve alors enfermé dans une société qui ne lui procure aucun rendement, sans pouvoir en sortir facilement.

La Cour de cassation a eu à examiner une configuration voisine dans une affaire impliquant une société anonyme. Cass. com., 10 juin 2020, n° 18-15.614 (décision), motifs : « la mise en réserve systématique, pendant de nombreuses années et sans projet d’investissement ou nécessité de gestion, des bénéfices d’une société est susceptible de caractériser un abus de majorité, lorsqu’elle a pour effet de priver les actionnaires minoritaires de leur droit aux dividendes ». L’arrêt a néanmoins cassé la décision d’appel pour défaut de base légale, en rappelant que les deux critères cumulatifs de l’abus de majorité doivent être pleinement caractérisés.

Les deux conditions cumulatives que le juge vérifie

L’abus de majorité suppose la réunion de deux conditions cumulativement. La première est une atteinte portée à l’intérêt social. La seconde est une rupture d’égalité entre associés, au profit des majoritaires et au détriment des minoritaires. Ces critères résultent de la jurisprudence de la chambre commerciale et ont été réaffirmés avec force dans les arrêts récents.

Premier critère : la contrariété à l’intérêt social

La décision contestée doit causer un préjudice à la société elle-même. La simple mise en réserve des bénéfices ne suffit pas. La Cour de cassation a précisé que la constitution de réserves pendant huit exercices consécutifs peut relever d’une politique prudente. Cette politique est légitime lorsqu’elle permet d’assurer le financement de la société sans recourir à des emprunts. En revanche, l’absence de tout projet d’investissement, combinée à une dégradation du résultat comptable, peut révéler une gestion détournée.

Dans l’affaire jugée par la Cour de cassation le 30 août 2023, n° 22-10.108 (décision), la Haute Juridiction a cassé l’arrêt d’appel pour défaut de base légale, motifs : « En se déterminant ainsi, sans constater que le montant des rémunérations versées aux actionnaires majoritaires et les avantages en nature dont ils bénéficiaient n’étaient pas justifiés au regard des fonctions de direction qu’ils exerçaient, la cour d’appel n’a pas donné de base légale à sa décision. » Ce passage montre que le juge doit examiner l’ensemble de la politique de rémunération pour apprécier l’intérêt social.

Deuxième critère : la rupture d’égalité entre associés

La résolution litigieuse doit avoir été prise dans l’unique dessein de favoriser les associés majoritaires au détriment des minoritaires. Ce critère est le plus difficile à établir. Il suppose de démontrer une intention de nuire ou un détournement de valeur. La Cour de cassation dans l’arrêt du 10 juin 2020 a ainsi censuré la cour d’appel. Celle-ci avait retenu l’abus de majorité sans expliquer « en quoi l’absence de distribution de dividendes faisant suite à la mise en réserve litigieuse favorisait les seuls associés majoritaires ». Or cette absence concerne tous les associés, minoritaires comme majoritaires.

Le lien entre la mise en réserve et l’avantage majoritaire passe souvent par la rémunération des dirigeants. Lorsque les majoritaires se versent des rémunérations qui absorbent les bénéfices, la mise en réserve devient un instrument de captation. L’arrêt du 30 août 2023 exige à ce titre que la rémunération soit « injustifiée ou excessive » pour caractériser la rupture d’égalité.

Tableau comparatif : mise en réserve légitime vs abus de majorité

Élément d’appréciation Mise en réserve légitime Abus de majorité suspecté
Motivation de la décision Projet d’investissement, prudence financière, dettes à rembourser Aucun projet, aucune justification économique
Situation financière Bénéfices modestes, pertes antérieures, fonds de roulement fragile Bénéfices réguliers, trésorerie saine
Rémunération des dirigeants Justifiée au regard des fonctions exercées et de la situation de la société Majoration brutale, injustifiée, absorbant les bénéfices
Distribution antérieure Politique de distribution variable selon les résultats Suppression soudaine d’une politique de dividendes régulière
Préjudice minoritaire Aucun : la réserve profite à tous les associés Démontré : captation de valeur par les seuls majoritaires

Ce tableau reprend les enseignements des arrêts Cass. com., 10 juin 2020, n° 18-15.614, Cass. com., 30 août 2023, n° 22-10.108, et CA Grenoble, 17 octobre 2024, n° 22/02024. Il constitue une grille opérationnelle pour apprécier la solidité d’un contentieux.

Les recours de l’associé minoritaire

L’associé minoritaire qui suspecte un abus de majorité dispose de plusieurs voies d’action. Le choix dépend de l’objectif recherché : faire annuler la résolution, obtenir une indemnisation, ou sortir de la société.

L’action en nullité de la résolution

L’associé peut demander l’annulation de la résolution d’assemblée générale qui a décidé la mise en réserve abusive. Cette action se prescrit par deux ans à compter de la décision, conformément à l’article 1844-14 du code civil issu de l’ordonnance n° 2025-229 du 12 mars 2025. Avant cette réforme, le délai était de trois ans. La preuve repose sur le demandeur, qui doit établir les deux critères cumulatifs de l’abus.

L’action en responsabilité civile. Pour une vue d’ensemble des recours de l’associé minoritaire, lisez notre analyse sur l’abus de majorité et l’annulation des décisions d’assemblée.

Si l’annulation ne suffit pas à réparer le préjudice, l’associé minoritaire peut demander des dommages et intérêts. Le fondement est l’article 1240 du code civil, anciennement 1382. L’action se prescrit par cinq ans. Le préjudice peut consister dans la perte de dividendes, la dévalorisation des titres, ou le blocage de la sortie. La Cour de cassation dans l’arrêt du 30 août 2023 a précisé que la réparation suppose la démonstration d’un lien de causalité entre la décision abusive et le préjudice subi.

L’expertise de gestion et le rachat des titres

L’article 1843-4 du code civil prévoit un mécanisme d’évaluation par expert en cas de contestation sur le prix de cession des droits sociaux. > « Dans les cas où la loi renvoie au présent article pour fixer les conditions de prix d’une cession des droits sociaux d’un associé, ou le rachat de ceux-ci par la société, la valeur de ces droits est déterminée, en cas de contestation, par un expert désigné, soit par les parties, soit à défaut d’accord entre elles, par jugement du président du tribunal judiciaire ou du tribunal de commerce compétent, statuant selon la procédure accélérée au fond et sans recours possible »

(texte officiel) Cette procédure peut être utile lorsque l’abus de majorité vise à forcer la sortie de l’associé minoritaire à vil prix.

La dissolution judiciaire

Dans les cas graves, lorsque l’abus de majorité s’accompagne d’un blocage total du fonctionnement social, l’associé minoritaire peut solliciter la dissolution judiciaire de la société pour mésentente. Cette voie est exceptionnelle et suppose l’absence de tout autre moyen de sortir du blocage.

Ce que la jurisprudence récente change pour la pratique

La jurisprudence de 2023 et 2024 apporte des précisions importantes pour les contentieux en cours.

L’arrêt du 30 août 2023, n° 22-10.108, renforce le contrôle sur la rémunération des dirigeants associés majoritaires. La Cour de cassation exige désormais que le juge du fond vérifie explicitement si cette rémunération est justifiée au regard des fonctions exercées. Même si l’arrêt a cassé la décision d’appel, il confirme que la seule existence d’une rémunération des majoritaires, lorsqu’elle est injustifiée, peut rompre l’égalité entre associés et caractériser l’abus.

L’arrêt de la cour d’appel de Grenoble du 17 octobre 2024, n° 22/02024 (décision), précise les limites de l’action minoritaire. Motifs : « Le fait que le refus de distribuer des dividendes n’ait jamais été motivé est sans influence, aucune disposition légale ou statutaire ne prévoyant une telle obligation. » La cour a confirmé que la mise en réserve des bénéfices, même systématique, ne constitue pas en elle-même un abus de majorité si elle est justifiée par l’intérêt social. En l’espèce, les bénéfices étaient modestes au regard du chiffre d’affaires, et la société avait subi des pertes sur certains exercices.

Ces deux décisions montrent que le juge mène un examen global. Il ne se contente pas de constater l’absence de dividendes. Il apprécie la situation financière de la société, la justification des rémunérations, l’existence d’investissements, et l’intention des majoritaires.

Paris et Île-de-France : compétence territoriale et délais

Le contentieux relève du tribunal de commerce lorsque la société a une activité commerciale. À défaut, c’est le tribunal judiciaire qui est compétent. Le tribunal du siège social a compétence pour les actions en nullité des décisions sociales et les demandes d’expertise. Pour les SAS à capital variable immatriculées à Paris ou en petite couronne, les tribunaux de Paris, Nanterre, Bobigny et Créteil sont fréquemment saisis.

Le délai de prescription de l’action en nullité est désormais de deux ans. Il court à compter de la décision litigieuse. Pour l’action en responsabilité civile, le délai est de cinq ans à compter du jour où le demandeur a eu connaissance du préjudice et de son auteur. En pratique, l’associé minoritaire doit agir sans tarder dès qu’il constate le blocage des dividendes, sous peine de forclusion.

Questions fréquentes

La SAS à capital variable impose-t-elle des règles de distribution des dividendes différentes ?

Non. Les règles de l’article L. 232-11 et L. 232-12 du code de commerce s’appliquent uniformément. La variabilité du capital ne modifie pas le régime de l’affectation des bénéfices, qui relève de la décision de l’assemblée générale.

Un associé minoritaire peut-il exiger la distribution de dividendes ?

Non. Le dividende n’est pas un droit automatique. Il suppose une décision de l’assemblée générale. L’associé minoritaire ne peut contraindre la majorité à distribuer. Il peut en revanche contester une décision de non-distribution si elle constitue un abus de majorité.

La rémunération du président de SAS peut-elle se substituer aux dividendes ?

C’est le risque classique. Lorsque les statuts confèrent à la majorité le pouvoir de fixer la rémunération du dirigeant, cette rémunération peut devenir un instrument de captation. La jurisprudence du 30 août 2023 impose un contrôle strict sur la justification de cette rémunération au regard des fonctions exercées.

Quels documents doit réunir l’associé minoritaire avant de saisir le juge ?

Il doit rassembler les comptes annuels des exercices litigieux, les procès-verbaux d’assemblées générales, la fiche de paie ou les bulletins de rémunération des dirigeants, tout document établissant l’absence de projet d’investissement, et la correspondance avec les autres associés sur la question de la distribution.

Le blocage des dividendes suffit-il à caractériser un abus de majorité ?

Non. La seule absence de distribution ne constitue pas un abus. Encore faut-il démontrer la contrariété à l’intérêt social et la rupture d’égalité au détriment des minoritaires. L’arrêt de la cour d’appel de Grenoble du 17 octobre 2024 le rappelle avec force.

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Pour approfondir la gouvernance des SAS et les pièges de la rémunération du dirigeant, consultez notre analyse sur la révocation du président de SAS et ses conséquences. Pour un éclairage sur les conflits entre associés en SARL, lisez notre article sur la co-gérance et la co-dirigeance.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».