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Pacte Dutreil 2026 : conditions, durcissement et pièges à éviter

La loi n° 2026-103 du 19 février 2026 de finances pour 2026, publiée au Journal officiel du 20 février 2026, vient de durcir plusieurs conditions du dispositif Dutreil. L’engagement individuel de conservation des titres passe de quatre à six ans. La durée totale d’engagement atteint désormais huit ans minimum. Cette évolution s’inscrit dans une série de resserrements entamés par la loi de finances pour 2024. Cette loi avait déjà limité le champ des activités éligibles et codifié la définition de la holding animatrice. Pour un dirigeant de PME ou d’ETI, le pacte Dutreil reste l’un des outils les plus puissants de transmission familiale. Il permet une exonération partielle de droits de mutation à titre gratuit à concurrence de 75 % de la valeur des titres transmis. Sur une entreprise valorisée deux millions d’euros, l’économie de droits peut dépasser cinq cent mille euros. Ce mécanisme ne s’applique toutefois qu’à des sociétés strictement définies et sous réserve du respect de conditions formelles et substantielles que la jurisprudence récente a considérablement précisées.

Quel abattement fiscal offre le pacte Dutreil ?

L’article 787 B du code général des impôts prévoit une exonération partielle de droits de mutation à titre gratuit. Cette exonération atteint 75 % de la valeur des parts ou actions transmises (texte officiel). Elle s’applique aux transmissions par décès, donation ou legs de titres de sociétés ayant une activité industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou libérale. Les droits de mutation sont calculés sur le quart restant de la valeur des titres. Le bénéfice de cet abattement est cumulable avec l’abattement de 100 000 € applicable entre parent et enfant. Il peut également se cumuler avec la réduction de 50 % prévue à l’article 790 du code général des impôts pour les donations en pleine propriété consenties avant soixante-dix ans. La combinaison de ces trois mécanismes permet théoriquement de réduire la base taxable à 12,5 % de la valeur réelle des titres transmis. Ce régime de faveur est compensé par des engagements de conservation et des conditions de direction particulièrement strictes. Pour sécuriser la transmission de votre entreprise, il est essentiel de structurer l’opération en amont avec un avocat en droit des sociétés à Paris.

Quelles entreprises peuvent prétendre au régime Dutreil ?

L’activité éligible

Seules les sociétés dont l’activité principale est industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou libérale peuvent bénéficier du dispositif. La loi de finances pour 2024, promulguée par la loi n° 2023-1322 du 29 décembre 2023, a exclu expressément les activités de gestion de son propre patrimoine mobilier ou immobilier. Sont ainsi exclues plusieurs activités patrimoniales. Il s’agit de la location de locaux nus, de la location meublée à usage d’habitation et de la location d’établissements commerciaux ou industriels munis du mobilier nécessaire à leur exploitation. La promotion immobilière en restauration de patrimoine est également exclue. La Cour de cassation avait pourtant ouvert la voie à certaines de ces activités en 2023, mais le législateur y a fait échec. La condition d’activité prépondérante s’apprécie désormais selon une méthode globale tenant compte du chiffre d’affaires, de l’effectif salarié et de la valeur vénale des actifs affectés à l’activité éligible.

Le cas particulier de la holding animatrice

Les sociétés holdings échappent en principe au dispositif en raison de leur activité financière. Toutefois, l’article 787 B du code général des impôts leur ouvre le bénéfice de l’exonération. Cette ouverture est subordonnée à une condition précise. La holding doit avoir pour activité principale la participation active à la conduite de la politique de son groupe et au contrôle de ses filiales. Le Conseil d’État, dans une décision d’assemblée plénière du 13 juin 2018, a précisé cette définition. La Haute juridiction a jugé que :

« une société holding qui a pour activité principale, outre la gestion d’un portefeuille de participations, la participation active à la conduite de la politique du groupe et au contrôle de ses filiales et, le cas échéant et à titre purement interne, la fourniture de services spécifiques, administratifs, juridiques, comptables, financiers et immobiliers, est animatrice de son groupe et doit, par suite, être regardée comme une société exerçant une activité commerciale, industrielle, artisanale, libérale, agricole ou financière »

(CE, 13 juin 2018, n° 395495, décision), motifs : « une société holding qui a pour activité principale, outre la gestion d’un portefeuille de participations, la participation active à la conduite de la politique du groupe et au contrôle de ses filiales et, le cas échéant et à titre purement interne, la fourniture de services spécifiques, administratifs, juridiques, comptables, financiers et immobiliers, est animatrice de son groupe ». Cette définition a été reprise par la loi de finances pour 2024 à l’article 787 B du code général des impôts. La jurisprudence exige que l’animation soit effective et démontrée par des éléments tangibles : conventions d’animation, procès-verbaux de conseils d’administration, factures de prestations de services intragroupe, comptes rendus de réunions stratégiques.

Les engagements de conservation et le durcissement de 2026

L’engagement collectif

Les parts ou actions transmises doivent faire l’objet d’un engagement collectif de conservation d’une durée minimale de deux ans en cours au jour de la transmission. Cet engagement doit porter sur des seuils minimaux de détention. Pour les sociétés non cotées, il faut atteindre 17 % des droits financiers et 34 % des droits de vote. Pour les sociétés cotées, les seuils sont de 10 % et 20 % respectivement. Il peut être souscrit par le défunt ou le donateur seul sous forme d’engagement unilatéral depuis le 1er janvier 2019. Lorsque les titres n’ont pas fait l’objet d’un engagement formel avant le décès, les héritiers peuvent souscrire un engagement post mortem dans les six mois suivant la transmission. L’engagement peut également être réputé acquis dans certains cas. Il suffit que le défunt ou le donateur ait détenu, seul ou avec son conjoint, les seuils de titres requis depuis au moins deux ans. Il doit également avoir exercé une fonction de direction dans la société depuis la même période.

L’engagement individuel durci

À compter de la transmission, les donataires, héritiers ou légataires doivent prendre un engagement individuel de conservation des titres transmis. La loi de finances pour 2026 a porté la durée de cet engagement de quatre à six ans. La durée totale de conservation atteint ainsi huit ans minimum, soit deux ans d’engagement collectif et six ans d’engagement individuel. Ces nouvelles conditions s’appliquent aux transmissions intervenues à compter du 21 février 2026. La cession totale ou partielle des titres pendant la durée de l’engagement individuel entraîne la déchéance totale de l’exonération, et non une simple remise en cause proportionnelle. Cette règle de déchéance totale a été confirmée par la jurisprudence constante de la Cour de cassation.

La fonction de direction : l’arrêt de la Cour de cassation du 24 janvier 2024

L’une des conditions les plus sensibles du dispositif concerne l’exercice d’une fonction de direction. L’article 787 B du code général des impôts impose une condition stricte. L’un des signataires de l’engagement collectif ou l’un des bénéficiaires de la transmission doit exercer effectivement dans la société son activité professionnelle principale. Il peut également exercer l’une des fonctions de direction énumérées par l’article 975 du code général des impôts. Cette fonction doit être exercée pendant toute la durée de l’engagement collectif et pendant les trois années qui suivent la date de la transmission.

La Cour de cassation a rendu un arrêt majeur le 24 janvier 2024. Cette décision concerne la condition de fonction de direction dans le cadre d’un engagement réputé acquis. La Haute juridiction a jugé que :

« en cas d’engagement collectif réputé acquis, l’exonération partielle des droits de mutation à titre gratuit, à concurrence de 75 % de leur valeur, des parts ou actions d’une société ayant une activité industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou libérale transmises par décès ou entre vifs, prévue à l’article 787 B du Code général des impôts, ne s’applique que lorsque, pendant les trois années qui suivent la date de la transmission, l’un des héritiers, donataires ou légataires exerce effectivement dans la société son activité professionnelle principale, si celle-ci est une société de personnes visée aux articles 8 et 8 ter du code général des impôts, ou l’une des fonctions énumérées au 1° du 1 du III de l’article 975 du code général des impôts, lorsque celle-ci est soumise à l’impôt sur les sociétés, de plein droit ou sur option »

(Cass. com., 24 janv. 2024, n° 22-10.413, décision), motifs : « en cas d’engagement collectif réputé acquis, l’exonération partielle des droits de mutation à titre gratuit, à concurrence de 75 % de leur valeur, des parts ou actions d’une société ayant une activité industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou libérale transmises par décès ou entre vifs, prévue à l’article 787 B du Code général des impôts, ne s’applique que lorsque, pendant les trois années qui suivent la date de la transmission, l’un des héritiers, donataires ou légataires exerce effectivement dans la société son activité professionnelle principale, si celle-ci est une société de personnes visée aux articles 8 et 8 ter du code général des impôts, ou l’une des fonctions énumérées au 1° du 1 du III de l’article 975 du code général des impôts, lorsque celle-ci est soumise à l’impôt sur les sociétés, de plein droit ou sur option ».

Cette décision met fin au débat sur la possibilité pour le donateur de continuer à exercer seul les fonctions de direction après la transmission au titre d’un engagement réputé acquis. Le donateur ne peut plus remplir cette condition à la place des donataires. Cette solution s’impose par une lecture stricte du texte : l’engagement réputé acquis est une faveur fiscale qui ne dispense pas du respect des autres conditions légales. Les donataires doivent donc être en mesure d’exercer effectivement une fonction de direction dès la transmission, ce qui exclut les transmissions à des enfants mineurs ou éloignés de l’entreprise.

La holding animatrice : définition, preuve et surveillance

La preuve de l’animation effective

La charge de la preuve du caractère animateur de la holding incombe au contribuable. La Cour de cassation a progressivement durci ses exigences. La Cour a rendu un arrêt le 11 mai 2023. Elle a rejeté le pourvoi formé par un donataire. Celui-ci avait reçu les actions d’une holding immatriculée seulement douze jours avant la donation. La Cour a constaté qu’aucune preuve d’animation effective n’était rapportée au jour de la transmission. Elle a précisé que :

« l’animation effective du groupe doit être préparée suffisamment en amont de l’acte pour permettre l’accumulation des actes et des faits sur la période considérée afin de pouvoir démontrer l’effectivité et la réalité du schéma présenté pour revendiquer l’application du régime de faveur au jour de la donation »

(Cass. com., 11 mai 2023, n° 21-16.924, décision), motifs : « l’animation effective du groupe doit être préparée suffisamment en amont de l’acte pour permettre l’accumulation des actes et des faits sur la période considérée afin de pouvoir démontrer l’effectivité et la réalité du schéma présenté pour revendiquer l’application du régime de faveur au jour de la donation ». La cession de parts sociales dans ce cadre nécessite une documentation rigoureuse pour éviter tout redressement.

Cette décision interdit de fait la création ex nihilo d’une holding animatrice en vue immédiate d’une transmission. L’animation doit être documentée par des conventions d’animation formalisées. Les procès-verbaux de conseils d’administration doivent détailler les orientations stratégiques. Les comptes rendus de réunions de suivi, les factures de prestations de services réellement exécutées et les organigrammes groupes complètent le dossier. La simple identité des dirigeants entre la holding et ses filiales ne suffit plus à caractériser l’animation.

Le maintien de la qualification post-transmission

La Cour de cassation a rendu un arrêt remarquable le 25 mai 2022. Cette décision concerne le maintien de la qualification de holding animatrice après la transmission. Dans cette affaire, des héritiers avaient reçu les titres d’une holding animatrice. Dans les mois suivant le décès, la holding avait cédé la quasi-totalité de ses participations. Elle ne détenait plus qu’une unique filiale. L’administration fiscale avait remis en cause l’exonération au motif que la holding avait cessé d’être animatrice. La Cour de cassation a cassé la décision de la cour d’appel de Rennes. Elle a jugé que :

« en statuant ainsi, la Cour d’appel, qui a ajouté à la loi une condition qu’elle ne comporte pas, a violé le texte susvisé »

(Cass. com., 25 mai 2022, n° 19-25.513, décision), motifs : « en statuant ainsi, la Cour d’appel, qui a ajouté à la loi une condition qu’elle ne comporte pas, a violé le texte susvisé ».

Cette solution a toutefois été partiellement corrigée par la loi de finances rectificative pour 2022. Le législateur a instauré l’obligation pour la société de conserver son activité éligible jusqu’au terme de l’engagement individuel de conservation. Cette condition, désormais inscrite à l’article 787 B du code général des impôts, s’applique aux transmissions intervenues à compter du 18 juillet 2022.

Checklist opérationnelle pour sécuriser une transmission Dutreil

  1. Vérifier l’éligibilité de l’activité : la société doit exercer à titre prépondérant une activité industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou libérale. Le chiffre d’affaires de l’activité éligible doit représenter au moins 50 % du chiffre d’affaires total. La valeur vénale de l’actif brut affecté à cette activité doit représenter au moins 50 % de l’actif brut total.

  2. Constituer le dossier de preuve de l’animation pour les holdings animatrices. Le dossier doit comprendre des conventions d’animation enregistrées et des procès-verbaux de conseils d’administration détaillant les décisions stratégiques. Les factures de prestations de services intragroupe effectivement réglées, les comptes rendus de réunions de suivi, les organigrammes groupes et les plans de développement validés par la holding complètent la preuve.

  3. Préparer l’engagement collectif : il doit porter sur les seuils légaux de droits financiers et de droits de vote. Pour les sociétés non cotées, il faut atteindre 17 % des droits financiers et 34 % des droits de vote. L’engagement doit être en cours depuis au moins deux ans au jour de la transmission, sauf à souscrire un engagement post mortem dans les six mois suivant le décès.

  4. Vérifier la condition de fonction de direction : le donataire ou l’un des héritiers doit être en mesure d’exercer une fonction de direction dès la transmission. Cette condition doit être remplie pendant trois années après la date de la transmission. Le donateur ne peut pas exercer seul cette fonction au titre d’un engagement réputé acquis.

  5. Anticiper l’engagement individuel de six ans : depuis la loi de finances 2026, les bénéficiaires doivent s’engager à conserver les titres pendant six ans. Toute cession totale ou partielle pendant cette période entraîne la déchéance totale de l’exonération.

  6. Contrôler les exclusions de la LF 2024 et de la LF 2026 : les biens somptuaires et les actifs non professionnels sont exclus de l’assiette de l’exonération. Les biens somptuaires doivent justifier d’une affectation professionnelle pendant trois ans pour être conservés dans le périmètre.

  7. Formaliser l’acte de transmission : l’engagement collectif doit être expressément mentionné dans l’acte de donation ou la déclaration de succession. L’acte sous seing privé doit être enregistré pour être opposable à l’administration fiscale.

Questions fréquentes sur le pacte Dutreil

Le pacte Dutreil s’applique-t-il aux donations en démembrement de propriété ?

Oui, l’exonération partielle est applicable aux donations avec réserve d’usufruit à condition que les droits de vote de l’usufruitier soient limités dans les statuts aux seules décisions concernant l’affectation des bénéfices. Cette limitation doit être prévue avant la donation.

Une société de location d’immeubles peut-elle bénéficier du pacte Dutreil ?

Non. La loi de finances pour 2024 a expressément exclu les activités de gestion de son propre patrimoine mobilier ou immobilier. Plusieurs activités immobilières sont expressément exclues. Il s’agit de la location de locaux nus et de la location meublée à usage d’habitation. La location d’établissements commerciaux ou industriels munis du mobilier nécessaire à leur exploitation est également exclue. La promotion immobilière en restauration de patrimoine l’est aussi.

Que se passe-t-il si l’un des héritiers cède ses titres pendant l’engagement individuel ?

La cession totale ou partielle des titres pendant la durée de l’engagement individuel de conservation entraîne la déchéance totale de l’exonération pour le cédant. Les autres bénéficiaires qui conservent leurs titres ne sont pas affectés par la cession d’un cohéritier.

La réduction de 50 % de l’article 790 du code général des impôts est-elle cumulable avec le Dutreil ?

Oui, la réduction de 50 % applicable aux donations en pleine propriété consenties avant soixante-dix ans est cumulable avec l’abattement Dutreil de 75 %. La combinaison des deux mécanismes permet de réduire la base taxable à 12,5 % de la valeur réelle des titres, sous réserve du respect de toutes les conditions du dispositif Dutreil.

Un engagement réputé acquis dispense-t-il de l’exercice d’une fonction de direction par les héritiers ?

Non. La Cour de cassation a confirmé dans son arrêt du 24 janvier 2024 une règle stricte. Même en cas d’engagement réputé acquis, l’un des héritiers, donataires ou légataires doit exercer une fonction de direction pendant les trois années suivant la transmission. Le donateur ne peut pas seul remplir cette condition.

La création d’une holding animatrice peu de temps avant la donation est-elle possible ?

Non. La jurisprudence exige que l’animation effective du groupe soit préparée et démontrée suffisamment en amont de la transmission. Une holding immatriculée quelques jours ou semaines avant la donation ne pourra pas rapporter la preuve de son animation effective au jour du fait générateur.

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La transmission d’entreprise familiale sous régime Dutreil exige une préparation juridique et fiscale rigoureuse. Une erreur sur la qualification de la holding animatrice peut s’avérer désastreuse. Un calcul erroné des seuils de détention ou une mauvaise désignation du futur dirigeant peut entraîner la déchéance totale de l’exonération de 75 %. Le redressement peut atteindre plusieurs centaines de milliers d’euros. Le cabinet Kohen Avocats accompagne les dirigeants de PME et de ETI à Paris et en Île-de-France dans la structuration de leur transmission. Nous auditons la conformité du dossier, rédigeons les engagements de conservation et sécurisons la preuve de l’animation du groupe.

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Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».