Cabinet Kohen Avocats · Paris

—

Maître Reda KOHEN intervient en droit immobilier, droit des sociétés et droit des affaires à Paris. Première analyse : 80 € TTC, réponse personnelle sous 24 heures.

100 % confidentiel · Secret professionnel · Sans engagement

Barreau de Paris Immobilier, sociétés, affaires Fiche CNB avocat.fr
Maître Reda KOHEN, avocat au Barreau de Paris
Maître Reda KOHEN
Avocat au Barreau de Paris

Devoir de vigilance des entreprises : condamnation Yves Rocher 2026, risques du dirigeant et contentieux

Le 12 mars 2026, le tribunal judiciaire de Paris a condamné les Laboratoires de Biologie Végétale Yves Rocher à verser 48 000 euros d’indemnités à six anciens salariés d’une filiale turque. Cette décision marque la première condamnation pécuniaire en France fondée sur la loi du 27 mars 2017 relative au devoir de vigilance des sociétés mères. Les juges ont retenu que l’entreprise avait omis d’intégrer ses filiales étrangères dans la cartographie des risques de son plan de vigilance. Ils ont qualifié le devoir de vigilance de loi de police, ce qui permet d’écarter l’application de la prescription turque et d’affirmer la portée extraterritoriale du dispositif français. La décision ouvre une voie contentieuse nouvelle pour les entreprises assujetties. Le risque de condamnation civile pèse désormais sur les dirigeants des groupes qui négligent l’effectivité de leur plan de vigilance. La Cour d’appel de Paris avait déjà posé les jalons d’une interprétation exigeante dans l’affaire La Poste le 17 juin 2025. L’articulation de ces deux décisions dessine désormais un cadre juridique précis pour les dirigeants.

Qu’est-ce que le devoir de vigilance et qui est concerné

L’article L. 225-102-1 du code de commerce impose à certaines entreprises d’établir et de mettre en œuvre un plan de vigilance. Sont concernées les sociétés qui emploient, à la clôture de deux exercices consécutifs, au moins cinq mille salariés en France ou au moins dix mille salariés dans le monde, filiales comprises. Le plan doit porter sur l’ensemble de la chaîne de valeur de l’entreprise, y compris les filiales contrôlées et les sous-traitants ou fournisseurs avec lesquels est entretenue une relation commerciale établie.

L’article L. 225-102-1 du code de commerce (texte officiel) dispose que : « Le plan comporte les mesures de vigilance raisonnable propres à identifier les risques et à prévenir les atteintes graves envers les droits humains et les libertés fondamentales, la santé et la sécurité des personnes ainsi que l’environnement, résultant des activités de la société et de celles des sociétés qu’elle contrôle au sens du II de l’article L. 233-16, directement ou indirectement, ainsi que des activités des sous-traitants ou fournisseurs avec lesquels est entretenue une relation commerciale établie, lorsque ces activités sont rattachées à cette relation. »

Le plan comprend cinq mesures obligatoires : une cartographie des risques ; des procédures d’évaluation régulière ; des actions d’atténuation ; un mécanisme d’alerte ; et un dispositif de suivi. Le mécanisme d’alerte doit être établi en concertation avec les organisations syndicales représentatives. La publication annuelle du plan et du compte rendu de sa mise en œuvre est exigée. Les filiales qui dépassent les seuils sont réputées satisfaire à leurs obligations si la société mère établit un plan couvrant l’ensemble du périmètre.

La cartographie des risques comme pierre angulaire du plan

La cartographie des risques constitue la première mesure du plan de vigilance. Elle détermine toutes les étapes suivantes. Sans une cartographie exacte, les procédures d’évaluation, les actions d’atténuation et le suivi perdent leur fondement. La Cour d’appel de Paris l’a rappelé avec force dans l’affaire La Poste.

CA Paris, 17 juin 2025, n° RG 24/05193 (décision), motifs : « la loi du 27 mars 2017 a placé la cartographie des risques au premier rang des mesures à prévoir dans le plan de vigilance d’une entreprise, puisque de celle-ci dépend la détermination des actions à mener pour réduire les risques, prévenir les atteintes graves et mettre en œuvre leur suivi ».

La même cour précise que les risques ne peuvent être présentés de manière générique. Ils doivent être analysés selon leur degré de gravité puis hiérarchisés. L’analyse doit partir des risques bruts, c’est-à-dire avant prise en compte des politiques internes de l’entreprise. La Cour d’appel de Paris exige ainsi une méthode rigoureuse. Les entreprises doivent d’abord recenser les domaines où les incidences négatives sont les plus susceptibles de se produire et d’être les plus graves. Elles doivent ensuite procéder à une évaluation approfondie de leurs activités propres, de celles de leurs filiales et de leurs partenaires commerciaux dans ces domaines. Enfin, elles doivent publier une cartographie qui identifie, analyse et hiérarchise chacun des risques qui présentent le niveau le plus élevé.

CA Paris, 17 juin 2025, n° RG 24/05193 (décision), motifs : « les risques à identifier et à évaluer dans le cadre de cette cartographie sont les risques réels et potentiels impliqués par les activités des sociétés concernées que les entreprises doivent prendre en compte pour cartographier leurs activités, afin de recenser les domaines généraux dans lesquels les incidences négatives sont les plus susceptibles de se produire et d’être les plus graves, puis procéder, sur la base de cette cartographie, à une évaluation approfondie de leurs propres activités, de celles de leurs filiales et de leurs éventuels partenaires commerciaux, dans les domaines dans lesquels les incidences négatives ont été recensées comme étant les plus susceptibles de se produire et les plus graves ».

Cette exigence de précision a été confirmée et approfondie par le tribunal judiciaire de Paris dans l’affaire Yves Rocher.

La première condamnation pécuniaire : l’affaire Yves Rocher

Entre 2018 et 2019, plus d’une centaine de salariés de la filiale turque des Laboratoires Yves Rocher ont été licenciés. Ces licenciements ont suivi leur adhésion au syndicat Petrol-Is. Quatre-vingt-un d’entre eux, accompagnés du syndicat et de plusieurs associations, ont assigné la société mère française. Ils soutenaient que son plan de vigilance était défaillant pour avoir exclu les filiales étrangères de la cartographie des risques.

Le tribunal judiciaire de Paris, dans un jugement du 12 mars 2026, a reconnu le manquement et condamné l’entreprise à réparer le préjudice subi. Les juges ont souligné que le plan de vigilance 2018 ne traitait que de la gestion des risques des fournisseurs et sous-traitants. Il omettait totalement les risques liés aux activités des filiales étrangères. Un rapport d’audit interne de juin 2020 avait d’ailleurs déjà constaté cette lacune. Le rapport indiquait que « compte tenu de l’activité du Groupe (vente directe, franchises), de l’actualité (conflit social en Turquie) et des findings d’audit ». Il ajoutait que « la formalisation de plan de vigilance sur le périmètre des opérations du Groupe nous semble manquer ».

TJ Paris, 12 mars 2026, RG n° 22/04017 (décision), motifs : « Cette défaillance dans l’élaboration de la cartographie des risques, constitue en soi, un manquement aux obligations prévues par l’article L.225-102-1 du code de commerce, au titre de la première mesure, dont dépendaient celles qui s’en suivent, relatives notamment aux mesures d’évaluation régulières, d’atténuation et de suivi ».

Le tribunal a également retenu le lien de causalité entre le manquement et le dommage. Il a jugé que la prise en compte adéquate du risque d’atteinte à la liberté syndicale aurait permis d’éviter les licenciements litigieux. Les condamnations se sont élevées à 8 000 euros par salarié pour six d’entre eux. Soit 48 000 euros au total, auxquels s’ajoutent 40 000 euros pour le syndicat Petrol-Is et 1 euro symbolique pour chaque association. L’exécution provisoire a été ordonnée.

TJ Paris, 12 mars 2026, RG n° 22/04017 (décision), motifs : « Cette absence, que ni la diffusion d’un code de bonne conduite, ni les mesures prétendument correctives prises par la suite, une fois que les risques se sont matérialisés, ne peuvent suppléer, est susceptible d’engager la responsabilité civile de la société LBYR et de l’obliger à réparer le préjudice que l’exécution de ses obligations aurait permis d’éviter ».

Le tribunal a enfin qualifié le devoir de vigilance de loi de police au sens de l’article 12 du code de procédure civile. Cette qualification permet d’écarter l’application du droit turc en matière de prescription et de fixer le point de départ de celle-ci à la date de publication du plan de vigilance. La portée extraterritoriale du dispositif français est ainsi affirmée de manière claire.

Le renforcement par la cour d’appel de Paris dans l’affaire La Poste

Avant la condamnation Yves Rocher, la cour d’appel de Paris avait déjà posé les jalons d’une interprétation exigeante du devoir de vigilance. Le 17 juin 2025, dans l’affaire opposant le syndicat SUD PTT à La Poste, la 12e chambre nouvellement créée pour les contentieux émergents a statué. Elle a confirmé et précisé les injonctions prononcées en première instance le 5 décembre 2023.

La cour a confirmé que La Poste devait compléter son plan de vigilance par une cartographie des risques plus précise. Elle a exigé des procédures d’évaluation des sous-traitants identifiés par la cartographie. Elle a également imposé un mécanisme d’alerte établi en concertation effective avec les organisations syndicales représentatives. Enfin, elle a ordonné la publication d’un dispositif de suivi réellement utile pour orienter l’action de l’entreprise.

La Cour d’appel de Paris a explicitement pris en compte la directive européenne sur le devoir de vigilance des entreprises en matière de durabilité (directive CS3D). Elle a rappelé que les juridictions nationales doivent s’abstenir d’interpréter le droit interne d’une manière qui compromettrait la réalisation des objectifs de cette directive. Elle a ainsi fait référence aux principes des Nations unies relatifs aux entreprises et aux droits de l’homme, ainsi qu’aux principes directeurs de l’OCDE.

Les risques pour le dirigeant et la responsabilité civile

Le manquement aux obligations de vigilance engage la responsabilité civile de l’entreprise. L’article L. 225-102-2 du code de commerce (texte officiel) dispose que : « Dans les conditions prévues aux articles 1240 et 1241 du code civil, le manquement aux obligations définies à l’article L. 225-102-1 du présent code engage la responsabilité de son auteur et l’oblige à réparer le préjudice que l’exécution de ces obligations aurait permis d’éviter. »

L’article 1240 du code civil (texte officiel) énonce le principe général de la responsabilité civile délictuelle : « Tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. »

Le dirigeant d’entreprise doit donc veiller personnellement à la conformité du plan de vigilance. L’action en responsabilité peut être introduite par toute personne justifiant d’un intérêt à agir. Les salariés, les syndicats, les associations et les parties prenantes peuvent saisir le juge. La compétence est exclusivement attribuée au tribunal judiciaire de Paris pour toutes les actions relatives au devoir de vigilance. La Cour de cassation avait précédemment reconnu un droit d’option pour le demandeur non commerçant. Ce dernier pouvait choisir entre le tribunal judiciaire et le tribunal de commerce. Le législateur a ensuite conféré une compétence exclusive au tribunal judiciaire de Paris par la loi du 22 décembre 2021.

Cass. com., 15 décembre 2021, pourvois n° 21-11.957 et 21-11.882 (décision), motifs : « Il résulte de ces textes que le plan de vigilance, incombant à une société anonyme en application du troisième texte, ne constitue pas un acte de commerce au sens du 3° du deuxième texte et que, si l’établissement et la mise en oeuvre d’un tel plan présentent un lien direct avec la gestion de cette société, justifiant la compétence des juridictions consulaires par application du 2° du deuxième texte, le demandeur non commerçant qui entend agir à cette fin dispose toutefois, en ce cas, du choix de saisir le tribunal civil ou le tribunal de commerce ».

Attention : Le devoir de vigilance n’est pas une simple obligation de publier un document. Il s’agit d’une obligation de mettre en œuvre effective des mesures de prévention. Les mesures correctives prises après la matérialisation du risque ne suppléent pas une cartographie initiale défaillante. Le dirigeant qui se contente d’un plan formel sans analyse approfondie des risques réels et potentiels expose son entreprise à une condamnation civile.

Checklist de conformité pour le dirigeant

Le dirigeant peut s’appuyer sur les cinq étapes suivantes pour sécuriser la conformité de son plan de vigilance :

  1. Vérifier l’assujettissement de l’entreprise. Confirmer que les seuils de cinq mille salariés en France ou de dix mille salariés dans le monde sont dépassés sur deux exercices consécutifs. Vérifier que les filiales sont intégrées dans le périmètre.

  2. Élaborer une cartographie des risques bruts. Identifier les risques réels et potentiels avant prise en compte des politiques internes. Hiérarchiser ces risques selon leur gravité. Porter une attention particulière aux filiales étrangères et aux sous-traitants.

  3. Mettre en place des procédures d’évaluation régulière. Établir des procédures d’évaluation des filiales, sous-traitants et fournisseurs. Ces procédures doivent être précises et directement identifiées par la cartographie des risques.

  4. Instaurer un mécanisme d’alerte concerté. Créer un dispositif de recueil des signalements. La concertation avec les organisations syndicales représentatives est obligatoire. Elle doit être réelle et non limitée à une simple information.

  5. Publier un dispositif de suivi effectif. Le compte rendu de mise en œuvre doit être le reflet des mesures du plan. Il doit contenir des indicateurs pertinents et servir de bilan utile pour orienter l’action future de l’entreprise.

Questions fréquentes sur le devoir de vigilance

Quelles entreprises sont assujetties au devoir de vigilance ?

Sont concernées les sociétés qui emploient au moins cinq mille salariés en France ou au moins dix mille salariés dans le monde, sur deux exercices consécutifs. Les filiales contrôlées qui dépassent ces seuils sont réputées satisfaire à leurs obligations si la société mère établit un plan couvrant l’ensemble du périmètre.

Le plan de vigilance doit-il couvrir les filiales à l’étranger ?

Oui. Le tribunal judiciaire de Paris a explicitement condamné une entreprise pour avoir exclu ses filiales étrangères de la cartographie des risques. Le devoir de vigilance s’applique aux activités de la société, de ses filiales contrôlées et de ses sous-traitants ou fournisseurs avec lesquels est entretenue une relation commerciale établie.

Quels sont les risques en cas de non-conformité du plan ?

Outre l’action en injonction de se mettre en conformité, le manquement engage la responsabilité civile de l’entreprise. Celle-ci est tenue de réparer le préjudice que l’exécution des obligations aurait permis d’éviter. La condamnation peut inclure des dommages et intérêts, une indemnité procédurale et la publication de la décision.

Le dirigeant peut-il être personnellement condamné ?

La responsabilité civile pèse sur la société elle-même au titre de l’article L. 225-102-2 du code de commerce. Toutefois, le dirigeant qui aurait commis une faute détachable de ses fonctions pourrait voir sa responsabilité personnelle engagée sur le fondement de l’article 1240 du code civil. Par ailleurs, la responsabilité du dirigeant de société peut être recherchée dans plusieurs contextes liés à la gouvernance.

Quel juge est compétent pour les litiges relatifs au devoir de vigilance ?

Le tribunal judiciaire de Paris a compétence exclusive pour connaître de toutes les actions relatives au devoir de vigilance. Cette règle a été instituée par la loi du 22 décembre 2021.

La mise en demeure est-elle obligatoire avant de saisir le juge ?

Oui, pour l’action en injonction. La société doit être mise en demeure de respecter ses obligations. Le juge ne peut être saisi qu’après un délai de trois mois à compter de cette mise en demeure si celle-ci est restée vaine. L’action en responsabilité civile ne nécessite pas de mise en demeure préalable.

Le contentieux du devoir de vigilance à Paris et en Île-de-France

Le contentieux du devoir de vigilance est concentré devant le tribunal judiciaire de Paris. Cette concentration juridictionnelle vise à garantir une expertise croissante des magistrats. La 12e chambre de la cour d’appel de Paris, créée en janvier 2024, est désormais spécialisée dans les contentieux émergents relatifs au devoir de vigilance et à la responsabilité écologique.

Les entreprises dont le siège social est situé à Paris ou en Île-de-France doivent être particulièrement vigilantes. Elles constituent la majorité des sociétés assujetties en France. Leur proximité avec la juridiction compétente expose à des actions rapides de la part des syndicats et des associations. Le délai de prescription de l’action en responsabilité civile court à compter du jour où le demandeur a connu ou aurait dû connaître le dommage, le fait générateur et l’auteur. Dans l’affaire Yves Rocher, le tribunal a retenu que ce point de départ correspondait à la publication du plan de vigilance, soit juin 2020.

Les entreprises implantées dans la région parisienne doivent anticiper la structuration de leur plan de vigilance. Elles doivent veiller à ce que la cartographie des risques couvre l’ensemble de leurs activités, y compris à l’étranger. L’absence de filiale étrangère dans la cartographie a été précisément le motif de la condamnation Yves Rocher. Les conflits entre associés et blocages de société peuvent également interférer avec la mise en place effective du plan de vigilance lorsque la gouvernance est défaillante.

Besoin d’un avis rapide sur votre dossier

La condamnation Yves Rocher marque un tournant dans l’application du devoir de vigilance. Les entreprises assujetties doivent désormais vérifier l’effectivité de leur plan et la qualité de leur cartographie des risques. Notre cabinet accompagne les dirigeants dans la mise en conformité de leur plan de vigilance et dans la défense en cas de contentieux.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».