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Augmentation de capital en SARL et SAS : majorité requise, nullité et comment sécuriser votre décision

Deux arrêts récents de la Cour de cassation ont imposé un réexamen des clauses statutaires régissant l’augmentation de capital. Le 5 novembre 2025, la chambre commerciale a jugé qu’une SARL ne peut valablement décider une augmentation de capital à une majorité inférieure aux deux tiers des parts détenues. Quelques mois plus tôt, l’assemblée plénière du 15 novembre 2024 avait déjà censuré une clause de SAS fixant la majorité au tiers des droits de vote. Ces décisions confirment que la liberté contractuelle des statuts trouve une limite impérative dans le respect de seuils majoritaires minimums. Pour tout dirigeant ou associé, la question n’est plus seulement de savoir si les statuts ont été respectés, mais si les statuts eux-mêmes sont légaux. Une résolution votée en violation de ces règles est susceptible d’annulation, même plusieurs années après sa date d’adoption. Le délai de prescription de trois ans applicable à l’action en nullité laisse au minoritaire lésé un délai suffisant pour faire valoir ses droits. Ce délai court quelle que soit la date de constitution de la société.

Quelle majorité pour décider une augmentation de capital en SARL ?

La vérification de la conformité statutaire relève d’une analyse juridique approfondie que notre cabinet réalise régulièrement pour ses clients (avocat en droit des sociétés à Paris). L’article L. 223-30 du Code de commerce (texte officiel) distingue deux régimes selon la date de constitution de la société. Pour les SARL créées avant la loi du 2 août 2005, les modifications statutaires requièrent la majorité des trois quarts des parts sociales. Pour celles constituées après cette date, l’assemblée générale extraordinaire statue à la majorité des deux tiers des parts détenues par les associés présents ou représentés. Les statuts peuvent prévoir une majorité plus élevée, mais ils ne peuvent exiger l’unanimité des associés.

Le dernier alinéa de l’article L. 223-30 du Code de commerce (texte officiel), introduit par la loi n° 2019-744 du 19 juillet 2019, précise que toute décision prise en violation de cette règle de majorité est nulle. Cette sanction s’applique immédiatement aux décisions postérieures à l’entrée en vigueur de la loi, quelle que soit la date de constitution de la société.

La Cour de cassation en a donné une illustration marquante le 5 novembre 2025. Dans une SARL créée en 2007 et détenue à 60 % et 40 %, les statuts avaient prévu une clause dérogatoire. Une augmentation de capital pouvait être décidée à la majorité de la moitié des parts sociales. L’associé majoritaire avait voté seul l’augmentation du capital en juin 2020. L’associé minoritaire a assigné la société en nullité. Les pourvois formés par la société et le majoritaire ont été rejetés. La Cour de cassation a retenu que la clause statutaire était illicite et que la résolution était nulle en application du dernier alinéa de l’article L. 223-30 du Code de commerce (Cass. com., 5 novembre 2025, n° 23-10.763 et 23-12.302 (décision)).

motifs : « Il résulte de l’article L. 223-30 du code de commerce, dans sa rédaction applicable, que, pour les sociétés à responsabilité limitée constituées après la publication de la loi n° 2005-882 du 2 août 2005 en faveur des petites et moyennes entreprises, les modifications statutaires autres que le changement de nationalité sont décidées à la majorité des deux tiers des parts détenues, les statuts pouvant prévoir une majorité plus élevée sans pouvoir exiger l’unanimité des associés. »

La même décision ajoute que le dernier alinéa de l’article L. 223-30, issu de la loi du 19 juillet 2019, a un effet immédiat.

« Le dernier alinéa de l’article L. 223-30 du code de commerce, issu de la loi du 19 juillet 2019, a pour objet et pour effet de régir les effets légaux du contrat de société. Il s’applique donc à toutes les décisions sociales prises à compter de son entrée en vigueur, quelle que soit la date de constitution de la société. »

Cette solution signifie qu’une SARL fondée en 2007 et dotée de statuts antérieurs à 2019 ne peut plus invoquer l’ancienneté de sa clause pour échapper à la nullité.

Régime Date de constitution Majorité requise Liberté statutaire
Ancien droit Avant le 2 août 2005 Trois quarts des parts Majorité plus élevée possible, unanimité interdite
Nouveau droit Après le 2 août 2005 Deux tiers des parts détenues Majorité plus élevée possible, unanimité interdite
Nullité Toutes décisions post-19 juillet 2019 — Sanction applicable quelle que soit la date de constitution

Quelle majorité pour décider une augmentation de capital en SAS ?

La SAS est réputée pour la liberté statutaire que lui confère l’article L. 227-9 du Code de commerce (texte officiel). Cette disposition laisse aux associés le soin de fixer les conditions de majorité pour les décisions collectives. Toutefois, cette liberté n’est pas absolue.

La Cour de cassation a rendu un arrêt de principe en assemblée plénière le 15 novembre 2024. Elle a cassé une décision de cour d’appel qui avait validé une augmentation de capital adoptée à la majorité du tiers des droits de vote. Les statuts de la SAS prévoyaient explicitement que les décisions collectives étaient adoptées à la majorité du tiers des droits de vote des associés présents ou représentés. En 2015, une augmentation de capital avait recueilli 46 % des voix pour et 54 % des voix contre. La majorité qualifiée du tiers était atteinte, mais la majorité simple ne l’était pas.

La Cour de cassation a censuré cette solution. Elle a jugé que la décision collective d’associés d’une société par actions simplifiée ne peut être valablement adoptée que si elle réunit au moins la majorité des voix exprimées, toute clause statutaire contraire étant réputée non écrite (Cass. ass. plén., 15 novembre 2024, n° 23-16.670 (décision)).

motifs : « Il se déduit des articles 1844, alinéa 1, et 1844-10, alinéas 2 et 3, du code civil et de l’article L. 227-9 du code de commerce que la décision collective d’associés d’une société par actions simplifiée, prévue par les statuts ou imposée par la loi, ne peut être valablement adoptée que si elle réunit au moins la majorité des voix exprimées, toute clause statutaire contraire étant réputée non écrite. »

Cette exigence de majorité simple des voix exprimées constitue désormais un plancher impératif en SAS. Une clause statutaire fixant un seuil inférieur, même à 49 %, est réputée non écrite. Les associés conservent la possibilité d’exiger une majorité qualifiée plus élevée, mais ils ne peuvent descendre sous la majorité simple.

Le droit préférentiel de souscription : une protection contre la dilution

Dans les sociétés par actions, l’article L. 225-132 du Code de commerce (texte officiel) confère à chaque actionnaire un droit préférentiel de souscription aux augmentations de capital en numéraire. Ce droit est proportionnel au nombre d’actions détenues. Il peut être supprimé ou limité par décision de l’assemblée générale, mais il ne peut être écarté par une simple clause statutaire.

Les SAS, bien que régies par le livre II du Code de commerce relatif aux sociétés commerciales, ne sont pas expressément soumises au droit préférentiel de souscription. La pratique conventionnelle consiste à prévoir ce droit dans les statuts ou dans un pacte d’associés. À défaut, l’associé qui subit une dilution de sa participation ne pourra invoquer que les règles générales de l’abus de majorité ou la violation des clauses statutaires.

La distinction est essentielle pour le dirigeant. Une augmentation de capital réservée à un tiers dans une SAS doit être expressément autorisée par les statuts ou par une décision collective conforme aux majorités requises. L’omission de cette vérification expose la société à une action en nullité.

Comment contester une augmentation de capital irrégulière ?

Le contentieux entre associés constitue l’une de nos expertises (contentieux entre associés à Paris). L’associé qui entend contester une augmentation de capital dispose de plusieurs voies. La plus directe est l’action en nullité pour violation des dispositions impératives du Code de commerce. L’article 1844-10 du Code civil (texte officiel) prévoit que toute décision contraire à une disposition légale ou statutaire peut être annulée.

Jusqu’à une décision récente, certaines cours d’appel exigeaient que les associés majoritaires soient également mis en cause dans l’action en nullité fondée sur l’abus de majorité. La Cour de cassation a mis fin à cette incertitude. Par un arrêt du 9 juillet 2025, elle a jugé que l’action en nullité d’une délibération sociale pour abus de majorité peut être dirigée contre la seule société. Cette voie est ouverte dès lors qu’aucune demande indemnitaire n’est formée contre les associés majoritaires (Cass. com., 9 juillet 2025, n° 23-23.484 (décision)).

motifs : « la recevabilité d’une action en nullité d’une délibération sociale pour abus de majorité n’est pas, en l’absence de demande indemnitaire dirigée contre les associés majoritaires, subordonnée à la mise en cause de ces derniers. »

Cette clarification procédurale est d’une portée pratique majeure. L’associé minoritaire peut désormais assigner la société seule pour obtenir l’annulation de la résolution, sans avoir à engager une procédure plus lourde contre ses co-associés. Si l’associé recherche en outre des dommages et intérêts, il doit alors mettre en cause les majoritaires.

L’action en nullité se prescrit par trois ans à compter de la décision litigieuse, en application de l’article 1844-14 du Code civil (texte officiel). L’action en responsabilité, elle, est soumise au délai de cinq ans de l’article 2224 du même code.

Checklist pour sécuriser une augmentation de capital

Avant de convoquer une assemblée générale extraordinaire, le dirigeant ou le mandataire social doit vérifier les points suivants :

  1. Identifier le régime applicable : vérifier la date de constitution de la SARL ou le libellé exact de l’article L. 227-9 dans les statuts de la SAS.
  2. Contrôler la clause de majorité : s’assurer que le seuil statutaire n’est pas inférieur au plancher légal (deux tiers en SARL post-2005, majorité simple en SAS).
  3. Vérifier le quorum : en SARL post-2005, le quorum est de un quart des parts sur première convocation et d’un cinquième sur deuxième convocation.
  4. Informer les associés : joindre à la convocation le texte des résolutions, un rapport du dirigeant et, le cas échéant, le rapport du commissaire aux apports.
  5. Respecter le droit préférentiel de souscription : en SAS, vérifier si les statuts ou un pacte d’associés prévoient ce droit ; le cas échéant, organiser la renonciation des actionnaires.
  6. Rédiger le procès-verbal : consigner le nombre de voix pour, contre et les abstentions afin de justifier que la majorité requise a été atteinte.
  7. Publier la modification : déposer au greffe du tribunal de commerce l’avis de modification des statuts dans le délai légal.
  8. Rectifier les registres : mettre à jour les inscriptions au registre du commerce et des sociétés pour refléter le nouveau capital social.

Procédure et compétence à Paris et en Île-de-France

L’action en nullité d’une résolution d’augmentation de capital relève de la compétence du tribunal de commerce du siège social de la société. Pour une SARL ou une SAS dont le siège est situé à Paris, le tribunal compétent est le tribunal de commerce de Paris. Pour les sociétés dont le siège est en banlieue, le tribunal de commerce de la cour d’appel de Versailles, de Paris ou de Créteil sera compétent selon le département d’implantation.

Le juge peut être saisi par voie d’assignation en référé lorsque la conservation d’un droit ou la prévention d’un dommage imminent l’exige. Dans la pratique, l’associé minoritaire qui craint une dilution de sa participation peut demander au juge des référés de suspendre l’exécution de la résolution en attendant le jugement définitif sur la nullité. La procédure en référé devant le tribunal de commerce de Paris est rapide : l’audience a lieu dans les deux à quatre semaines suivant l’assignation.

Questions fréquentes

Une SARL créée avant 2005 peut-elle conserver une majorité de 50 % dans ses statuts ?

Non, si la décision d’augmentation de capital a été prise après le 19 juillet 2019. Le dernier alinéa de l’article L. 223-30 s’applique à toutes les décisions sociales postérieures à cette date, quelle que soit la date de constitution de la société.

Une SAS peut-elle prévoir une majorité qualifiée de 75 % pour les augmentations de capital ?

Oui, la liberté statutaire permet d’exiger une majorité plus élevée que la majorité simple. Seule une majorité inférieure à 50 % des voix exprimées est prohibée.

L’absence de quorum annule-t-elle automatiquement la décision ?

Oui, le défaut de quorum constitue une irrégularité de nature à entraîner la nullité de la résolution, car il prive la règle de majorité de son fondement légal.

L’associé minoritaire peut-il agir seul en justice ?

Oui, un seul associé peut assigner la société en nullité d’une résolution. Il n’est pas tenu d’être suivi par les autres minoritaires.

Le délai de trois ans pour contester une résolution court-il à partir de la publication au greffe ?

Non, le délai de prescription de l’action en nullité court à compter du jour où la décision a été prise, et non de sa publication au registre du commerce et des sociétés.

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Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».