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Maître Reda KOHEN, avocat au Barreau de Paris
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Arrêté du 7 mai 2026 relatif aux modalités d’indemnisation de l’incapacité permanente fonctionnelle en application des articles L. 434-1 et L. 434-2 du code de la sécurité sociale

Le pourcentage prévu au 2° de l’article L. 434-1 du code de la sécurité sociale et au 2° du I de l’article L. 434-2 du code de la sécurité sociale est fixé à 50 %.


Les valeurs de point mentionnées au 2° de l’article L. 434-1 du code de la sécurité sociale et au 2° du I de l’article L. 434-2 du code de la sécurité sociale sont fixées selon le référentiel figurant en annexe du présent arrêté.


Le taux minimal d’incapacité permanente fonctionnelle ouvrant droit à la conversion partielle de la part fonctionnelle de la rente en capital mentionné à la dernière phrase du 2° du I de l’article L. 434-2 du code de la sécurité sociale est fixé à 50 % au titre d’un accident de travail ou d’une maladie professionnelle. Cette conversion doit faire l’objet d’une demande de la victime à la caisse dans un délai de six mois suivant la notification de la rente. Ce capital est versé dans le mois suivant l’expiration du délai de la demande.
Le montant de ce capital est égal à 20 % du produit du nombre de points d’incapacité permanente fonctionnelle, de la valeur de point mentionnée à l’article 2 à la date de consolidation et du pourcentage mentionné à l’article 1er, dans la limite du montant du plafond prévu à la dernière phrase du premier alinéa de l’article L. 241-3 du code de la sécurité sociale. Le montant de la rente est diminué du montant versé en capital.


Le référentiel annexé au présent arrêté est actualisé à chaque évolution de la valeur du point de déficit fonctionnel permanent telle que résultant de la pratique de l’indemnisation du préjudice corporel par les juridictions judiciaires.


En cas de faute inexcusable de l’employeur, le montant de la majoration de la part fonctionnelle mentionné au troisième alinéa de l’article L. 452-2 peut être intégralement versé en capital sur demande formulée à la caisse par la victime dans un délai de six mois suivant la notification de la rente majorée. Ce capital est versé dans le mois suivant l’expiration du délai de la demande.


Le présent arrêté entre en vigueur à la date prévue au V de l’article 90 de la loi du 28 février 2025 de financement de la sécurité sociale pour 2025 susvisée.


Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».