Le décret n° 2026-337 du 30 avril 2026 transpose la directive (UE) 2024/1069 du Parlement européen et du Conseil du 11 avril 2024 sur la protection des personnes participant au débat public. Publié au Journal officiel le 5 mai 2026, il s’applique aux instances introduites depuis le 7 mai 2026. Le texte ajoute au livre II du code de procédure civile un titre XIV bis intitulé « Procédures engagées contre des personnes en raison de leur participation au débat public ». Il offre à tout défendeur visé par une action manifestement infondée une voie d’incident pour obtenir le rejet accéléré de la demande, l’allocation d’une provision pour frais d’instance et, lorsque sa situation financière s’est gravement dégradée, une provision de subsides. La portée de la réforme est rarement perçue côté demandeur. Or, c’est précisément du côté des entreprises qui envisagent une action en réparation que le risque s’est déplacé. L’entreprise qui assigne un client publiant un avis négatif en ligne, un concurrent dénonçant une pratique commerciale, un actionnaire minoritaire critiquant la gouvernance, un ancien salarié alertant les autorités, un syndicat ou une association de consommateurs publiant une étude défavorable s’expose, depuis le 7 mai 2026, à voir son action écartée en quelques semaines, avec à la clé une amende civile, des dommages-intérêts et une condamnation aux frais. La présente note analyse le risque ainsi créé pour l’entreprise demandeur, les seuils de déclenchement de la procédure du titre XIV bis, et la conduite préventive à adopter avant de saisir le tribunal.
I. La tentation de l’action stratégique en réponse à la critique
A. Avis client en ligne et critique de pratique commerciale
L’écosystème numérique a multiplié les canaux d’expression du mécontentement : commentaires sur les sites d’avis, plateformes spécialisées, forums professionnels, réseaux sociaux, vidéos critiques. Les marques cherchent à protéger leur image et hésitent rarement, en présence d’un commentaire jugé excessif, à délivrer une mise en demeure puis à assigner. Le contentieux qui en résulte se fonde le plus souvent sur la diffamation, le dénigrement ou l’atteinte à la considération. Le bilan jurisprudentiel des dernières années montre que ce type d’action est rarement gagné lorsque la critique est étayée par une expérience effective, repose sur une base factuelle suffisante et reste mesurée dans son expression. La Cour de cassation a précisé, dans un arrêt de la première chambre civile du 11 juillet 2018, n° 17-21.457, publié au Bulletin, que « les critiques en cause, même sévères, ne dépass[ent] pas les limites admissibles de la liberté d’expression » lorsqu’elles s’inscrivent dans un débat d’intérêt général et reposent sur une base factuelle suffisante.
L’introduction du titre XIV bis change le calcul économique du litige. La phase précontentieuse devient capitale. Une simple analyse de la base factuelle et de la mesure dans l’expression peut conduire le tribunal à rejeter la demande au seuil du procès, avec amende civile et dommages-intérêts. Le coût total de l’action, avant le 7 mai 2026, se mesurait essentiellement aux frais d’avocat. Il intègre désormais un risque de condamnation pouvant atteindre plusieurs dizaines de milliers d’euros lorsque l’action est qualifiée de procédure-bâillon.
B. Concurrent critique : la frontière entre dénigrement et débat d’intérêt général
L’entreprise qui s’estime visée par les déclarations publiques d’un concurrent peut envisager une action sur le fondement de la concurrence déloyale ou du parasitisme. La frontière entre la critique légitime, qui porte sur la qualité d’un produit ou d’un service et s’inscrit dans un débat d’intérêt général sur les choix de consommation, et le dénigrement fautif, qui jette le discrédit dans le seul but d’évincer un acteur du marché, est délicate. Notre étude consacrée à la concurrence déloyale et au parasitisme rappelle les éléments constitutifs de la faute civile dans ce contentieux. Le décret du 30 avril 2026 oblige le demandeur à démontrer, au stade de l’incident, que la critique adverse n’est pas couverte par un débat d’intérêt général ou ne dispose pas d’une base factuelle suffisante. À défaut, le rejet accéléré de la demande est prononcé.
C. Actionnaire minoritaire critique et action en justice de la société
La gouvernance des sociétés constitue un terrain classique des SLAPP. Lorsqu’un actionnaire minoritaire dénonce publiquement une pratique de gestion, demande la convocation d’une assemblée extraordinaire, sollicite une expertise de gestion ou poursuit un dirigeant, la société et ses dirigeants peuvent réagir par une action en réparation pour atteinte à la réputation. Notre analyse du contentieux entre associés détaille les fondements de ce contentieux et les voies de recours réciproques. Le décret du 30 avril 2026 ouvre à l’actionnaire minoritaire visé par une action de la société une voie d’incident pour obtenir le rejet de la demande, lorsque celle-ci apparaît destinée à neutraliser sa participation au débat public sur la gouvernance. La parole d’un actionnaire qui critique l’utilisation des actifs sociaux ou qui interroge la rémunération du dirigeant relève typiquement du débat d’intérêt général au sens de la directive et du décret.
II. Le nouveau risque procédural depuis le 7 mai 2026
A. Le rejet accéléré
Le titre XIV bis du code de procédure civile permet au défendeur de solliciter, par voie d’incident devant le juge de la mise en état, le rejet de la demande qu’il estime manifestement infondée et destinée à entraver sa participation au débat public. Le juge fixe une audience à brève échéance, organise un débat contradictoire et statue par décision motivée. La condition de fond est exigeante : la demande doit apparaître, à la lecture de l’assignation et des éléments versés, dépourvue de tout fondement sérieux. Le juge ne tranche pas le fond de manière définitive mais opère un examen rapide de la solidité juridique et factuelle de l’action principale. Lorsque le rejet est prononcé, l’instance s’éteint avec une condamnation du demandeur aux dépens, à une indemnité de l’article 700 du code de procédure civile et, fréquemment, à des dommages-intérêts pour procédure abusive sur le fondement de l’article 1240 du code civil.
Le tribunal judiciaire de Paris a déjà mobilisé cette logique avant la réforme. Dans un jugement de la 17e chambre presse-civile du 11 décembre 2024, n° 23/08203, le tribunal a sanctionné un demandeur ayant assigné un commentateur de l’actualité au titre de propos qu’il qualifiait d’injurieux. Selon ses motifs, dans leur rédaction exacte, « il a agi de mauvaise foi et abusé de son droit d’ester en justice aux fins de museler la critique du défendeur à son encontre, ce qui caractérise une faute à l’origine du préjudice moral de ce dernier, contraint d’organiser sa défense dans le cadre d’une procédure judiciaire intentée à son encontre ». Cette décision préfigure la pratique qui sera appliquée sous le nouveau titre XIV bis : le juge sanctionne l’action principale dès que la finalité d’intimidation est démontrée et que la base factuelle ou juridique du fond apparaît insuffisante.
B. La provision pour frais d’instance et la provision de subsides
Le défendeur peut solliciter, dans le cadre de l’incident, l’allocation d’une provision pour frais d’instance destinée à couvrir les honoraires d’avocat et les frais de procédure. Le juge fixe son montant en considération de la situation économique respective des parties et du coût prévisible de la procédure. La provision de subsides, allouée lorsque la situation financière du défendeur s’est gravement dégradée du fait de la procédure, complète le dispositif. Ces deux provisions transposent au champ général du débat public le mécanisme déjà institué pour les lanceurs d’alerte par l’article 13, II de la loi n° 2016-1691 du 9 décembre 2016 modifiée par la loi n° 2022-401 du 21 mars 2022. Le tribunal judiciaire de Paris, juge de l’exécution, dans un jugement du 10 juin 2025, n° 25/80588, a déjà appliqué ce dispositif et rappelé sa portée. Selon ses motifs, dans leur rédaction exacte, « L’article 13 II de la loi n° 2016-1691 telle que modifiée par la loi du 21 mars 2022 n°2022-401 dispose que : « lors d’une procédure dirigée contre un lanceur d’alerte en raison des informations signalées ou divulguées, le montant de l’amende civile qui peut être prononcée dans les conditions prévues aux articles 177-2 et 212-2 et au dernier alinéa de l’article 392-1 du code de procédure pénale ou par les juridictions civiles en cas d’action abusive ou dilatoire est porté à 60 000 euros » ». Lorsque l’entreprise demandeur a engagé une action contre un lanceur d’alerte au sens de cette loi, le risque maximal d’amende civile est ainsi sextuplé.
C. Le cumul des sanctions
Le rejet accéléré, lorsqu’il est prononcé, ouvre la voie à plusieurs condamnations cumulatives. L’amende civile de 10 000 euros au titre de l’article 32-1 du code de procédure civile, portée à 60 000 euros lorsque l’action vise un lanceur d’alerte. Les dommages-intérêts pour procédure abusive sur le fondement de l’article 1240 du code civil, dont le quantum dépend du préjudice moral et matériel établi par le défendeur. Les dépens de l’instance. L’indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile, qui à Paris atteint régulièrement plusieurs milliers d’euros. La somme cumulée peut, dans les dossiers complexes, dépasser cinquante mille euros à la charge exclusive du demandeur. Cette accumulation, qui faisait défaut avant la réforme, transforme le coût économique de la procédure-bâillon. Elle conduit naturellement les directions juridiques à reconsidérer la pertinence des actions à finalité dissuasive.
III. Les conséquences économiques pour l’entreprise demandeur
A. Le risque réputationnel : l’effet Streisand
Toute action en réparation présente un risque de communication adverse. La mise en cause publique d’un défendeur qui critiquait l’entreprise déclenche fréquemment l’attention des médias, des concurrents, des syndicats et des associations professionnelles. Le rejet accéléré, prononcé après quelques mois, donne à la défense un argument médiatique fort : le tribunal a constaté que la demande était manifestement infondée et destinée à entraver le débat public. Cette qualification, indépendamment de toute communication ultérieure, devient un fait juridique opposable et largement médiatisé. L’entreprise qui voulait neutraliser la critique se retrouve désignée publiquement comme auteur d’une SLAPP. L’effet Streisand est démultiplié : la critique initialement marginale gagne en visibilité par la voie même de l’action engagée pour la faire taire.
B. Le risque comptable : la provision pour litige
Les normes comptables imposent de provisionner les litiges en cours dont l’issue défavorable est probable. Lorsque l’action de l’entreprise est exposée à un risque de rejet accéléré, la provision pour litige doit intégrer non seulement les frais d’avocat propres mais aussi le risque de condamnation à une amende civile, à des dommages-intérêts et à une indemnité d’article 700. Pour les sociétés cotées, cette provision a un impact direct sur le résultat financier et peut nécessiter une mention dans le rapport de gestion. La conformité aux exigences de transparence de l’autorité des marchés financiers impose, le cas échéant, une information ad hoc des actionnaires sur le risque procédural matériel.
C. Le risque sur la gouvernance
Le dirigeant qui décide d’engager une action en justice au nom de la société engage potentiellement sa responsabilité civile personnelle si la décision se révèle contraire à l’intérêt social. La responsabilité civile du dirigeant peut être engagée par la société, par les associés ou par un tiers, en particulier lorsque l’action introduite a généré des coûts disproportionnés et un préjudice réputationnel à la société. L’action ut singuli des associés minoritaires, qui leur permet d’agir au nom de la société contre le dirigeant pour obtenir réparation du préjudice social, devient un risque concret en cas de rejet d’une SLAPP. L’inscription d’une condamnation au passif du bilan, combinée à l’effet Streisand sur la réputation, peut nourrir une critique structurée des minoritaires sur l’opportunité de la procédure engagée.
D. Le risque sur la rédaction des clauses de confidentialité
Les contrats commerciaux comportent fréquemment des clauses de confidentialité (NDA) qui interdisent au cocontractant de divulguer certaines informations sous peine de pénalité contractuelle. La pratique des engagements de non-dénigrement et des restrictions à la prise de parole publique connaît, depuis la directive (UE) 2024/1069, un cadre nouveau. Le décret du 30 avril 2026 ne modifie pas le droit des contrats, mais il met à disposition du débiteur d’une obligation de confidentialité une voie d’incident pour contester rapidement une action fondée sur cette clause, lorsque celle-ci est invoquée pour entraver une participation au débat public sur un sujet d’intérêt général. La rédaction des clauses de confidentialité doit désormais réserver explicitement les communications protégées par l’article 10 de la Convention européenne des droits de l’homme, le statut de lanceur d’alerte et les obligations légales de signalement. À défaut, la clause s’expose à être écartée et l’action en réparation à être rejetée.
IV. La conduite préventive du dirigeant
A. L’audit du risque SLAPP avant assignation
Avant toute saisine du tribunal, le dirigeant et son conseil doivent procéder à un audit systématique du risque procédural. L’analyse porte sur la base factuelle et juridique de la demande, le quantum demandé, la qualité des parties, le contexte de la critique visée, l’existence d’un débat d’intérêt général, la solidité de la preuve disponible et la cohérence avec les communications publiques antérieures de l’entreprise. Lorsque les indices d’une qualification possible en procédure-bâillon convergent, l’action n’est pas pour autant prohibée, mais elle doit être préparée avec une vigilance renforcée. La rédaction de l’assignation doit articuler précisément les fondements juridiques, identifier sans ambiguïté les propos visés, démontrer le préjudice et calibrer le quantum à hauteur du dommage réellement subi. La rédaction des contrats commerciaux en amont devient un instrument important de cette préparation : elle permet d’organiser la prévention du contentieux et de définir, dans le contrat lui-même, les voies amiables de résolution des différends.
B. Privilégier la mise en demeure ciblée et le droit de réponse
La mise en demeure est devenue, depuis la réforme, le pivot de la phase précontentieuse. Elle doit être précise, identifier les propos visés, exposer le préjudice, rappeler le fondement juridique invoqué et proposer un terme amiable. Le droit de réponse, prévu par l’article 13 de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse, permet à la personne visée par une critique d’obtenir la publication, dans le même support, d’un texte rectificatif. Pour l’entreprise visée par une critique en ligne ou par une publication de presse, le droit de réponse est souvent plus efficace que l’action en justice : il permet une réponse immédiate, sans risque procédural, et s’inscrit dans l’esprit de la liberté d’expression. Lorsque l’auteur de la critique refuse la rectification ou maintient ses propos sans base factuelle suffisante, l’action est plus solide et le risque de rejet accéléré diminue.
C. Articulation avec le pacte d’associés et les engagements internes
Au sein des sociétés à actionnariat dispersé, la rédaction du pacte d’associés doit anticiper la prise de parole publique des minoritaires. Une clause de non-dénigrement doit réserver les obligations légales de signalement, le statut de lanceur d’alerte au sens de la loi du 9 décembre 2016 modifiée et la participation au débat public sur des sujets d’intérêt général. Une clause de résolution amiable préalable (médiation, conciliation, panel d’experts) peut suspendre toute action en justice tant que la voie amiable n’a pas été épuisée. Ces stipulations renforcent la position de l’entreprise lorsque, le moment venu, une action est engagée : elles démontrent que la critique adverse a contourné une voie amiable et qu’elle ne relève pas d’un débat d’intérêt général mais d’une violation contractuelle.
V. Synthèse pratique pour le dirigeant et la direction juridique
Depuis le 7 mai 2026, l’entreprise qui envisage une action en réparation doit intégrer un risque procédural nouveau : le rejet accéléré de la demande sur le fondement du titre XIV bis du code de procédure civile, avec amende civile, dommages-intérêts et condamnation aux frais. Cette évolution n’interdit pas l’action en justice ; elle impose un audit préalable du risque SLAPP, une préparation rigoureuse de l’assignation et un calibrage du quantum à hauteur du préjudice réellement démontré. Pour le dirigeant et la direction juridique, la conduite à tenir s’articule en quatre temps. Premièrement, qualifier la situation : la critique relève-t-elle d’un débat d’intérêt général au sens de la directive (UE) 2024/1069 et du décret du 30 avril 2026 ? Deuxièmement, mesurer le risque : la base factuelle ou juridique de la demande est-elle suffisamment solide pour franchir l’examen du juge de la mise en état ? Troisièmement, privilégier les voies amiables : mise en demeure ciblée, droit de réponse, médiation, conciliation. Quatrièmement, sécuriser la rédaction de l’assignation et le quantum demandé, en lien avec un avocat aguerri à la procédure civile et au contentieux de la presse.
L’entreprise qui décide d’agir conserve l’ensemble des moyens qu’elle a toujours mobilisés, à savoir l’action sur le fondement de l’article 1240 du code civil pour atteinte à la réputation ou à l’image, l’action en concurrence déloyale ou en parasitisme, l’action en exécution d’une clause de confidentialité, l’action en référé sur le fondement de l’article 835 du code de procédure civile ou de l’article 6-I.8 de la LCEN. Mais elle doit désormais anticiper que la défense disposera d’une voie procédurale dédiée pour solliciter le rejet anticipé, et que le juge devra, dans son contrôle de proportionnalité, se conformer à la jurisprudence européenne et à celle de la première chambre civile de la Cour de cassation. La pratique des prochains mois verra émerger les premières décisions d’application du titre XIV bis. Les directions juridiques attentives en tireront les enseignements pratiques avant l’engagement de leurs propres actions.
Pour une analyse approfondie du nouveau dispositif et de son articulation avec la pratique de la défense, notre article principal détaille la conduite procédurale d’un défendeur visé par une procédure-bâillon depuis le 30 avril 2026.
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Références
— Cass. 1re civ., 11 juillet 2018, n° 17-21.457, publié au Bulletin
— Cass. 1re civ., 26 février 2025, n° 23-16.762, publié au Bulletin et au Rapport
— TJ Paris, 17e ch. presse-civile, 11 décembre 2024, n° 23/08203
— TJ Paris, JEX, 10 juin 2025, n° 25/80588
— Directive (UE) 2024/1069 du Parlement européen et du Conseil du 11 avril 2024 sur la protection des personnes participant au débat public contre les demandes en justice manifestement infondées ou les procédures judiciaires abusives
— Décret n° 2026-337 du 30 avril 2026 relatif aux procédures engagées contre des personnes en raison de leur participation au débat public
— Articles 32-1, 122, 700, 752, 789, 835 du code de procédure civile
— Article 1240 du code civil
— Article 13, II de la loi n° 2016-1691 du 9 décembre 2016 modifiée par la loi n° 2022-401 du 21 mars 2022
— Articles 13, 29, 35, 47 à 60, 65 de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse
— Article 10 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales