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Liquider une société avec des dettes en 2026 : liquidation amiable ou dépôt de bilan ?

Les dirigeants cherchent de plus en plus souvent une solution simple : fermer la société, arrêter les frais, solder ce qui peut l’être et passer à autre chose.

Le contexte explique cette urgence. L’étude Altares publiée le 14 avril 2026 fait état de plus de 71 000 défaillances d’entreprises sur douze mois glissants au premier trimestre 2026. La Banque de France relevait déjà 69 392 défaillances sur douze mois à fin février 2026. En pratique, beaucoup de TPE, de SAS, de SARL et de commerces arrivent au même point : il reste des dettes fournisseurs, fiscales, sociales, bancaires ou de loyer, mais l’activité ne permet plus de les absorber.

La question recherchée sur Google est alors très concrète : peut-on liquider une société avec des dettes ? La réponse dépend d’un critère central : la société peut-elle payer son passif exigible avec son actif disponible ?

Si oui, une dissolution-liquidation amiable peut être envisagée. Si non, il ne s’agit plus d’une fermeture volontaire ordinaire. La société est peut-être en cessation des paiements et le dirigeant doit regarder du côté du redressement judiciaire ou de la liquidation judiciaire.

Cette distinction n’est pas théorique. Le 6 mai 2026, la chambre commerciale de la Cour de cassation a encore rappelé, dans une décision publiée au Bulletin, qu’une fois la procédure collective ouverte, le paiement des créances antérieures est en principe interdit, sauf mécanisme légal précis comme la compensation de créances connexes. Autrement dit, quand le dossier bascule au tribunal, les paiements ne se pilotent plus comme dans une liquidation amiable.

Liquider une société avec des dettes : le vrai critère n’est pas le montant des dettes

Une société peut avoir des dettes et procéder à une liquidation amiable si elle est capable de les payer.

Le mot important est « payer ». Une société qui doit encore 20 000 euros à ses fournisseurs, mais dispose de trésorerie ou d’actifs rapidement réalisables permettant d’apurer le passif, peut en principe organiser sa dissolution puis sa liquidation amiable. Le liquidateur amiable réalise l’actif, règle les créanciers, établit les comptes de liquidation, puis demande la radiation.

La fiche officielle Service Public Entreprendre sur la cessation volontaire d’activité rappelle d’ailleurs que cette procédure concerne les sociétés qui ne sont pas en cessation des paiements. Elle implique une phase de dissolution, puis une phase de liquidation, puis la radiation de la société.

La situation change si les dettes exigibles ne peuvent plus être payées avec l’actif disponible. Ce n’est pas une question d’embarras de trésorerie passager. C’est l’état de cessation des paiements au sens de l’article L. 631-1 du code de commerce : l’entreprise ne peut plus faire face à son passif exigible avec son actif disponible.

Il faut donc poser une question simple avant toute formalité : si les créanciers exigent maintenant le paiement des sommes dues, la société peut-elle payer avec sa trésorerie, ses réserves de crédit utilisables et ses moratoires réellement obtenus ?

Si la réponse est non, une liquidation amiable devient dangereuse. Elle peut donner l’impression d’une fermeture ordonnée, alors que le droit impose peut-être une déclaration de cessation des paiements.

Liquidation amiable : possible seulement si les créanciers peuvent être payés

La liquidation amiable est une procédure volontaire décidée par les associés. Elle suppose que la société puisse régler son passif.

Le liquidateur amiable n’est pas nommé pour organiser une impasse. Il doit réaliser les actifs, encaisser les créances, payer les dettes connues, traiter les contrats en cours et présenter des comptes de liquidation. Si un passif apparaît, il doit être provisionné ou réglé. Si le passif ne peut pas être réglé, le dossier n’est plus une liquidation amiable ordinaire.

La tentation consiste parfois à voter la dissolution, publier l’annonce légale, fermer les comptes et espérer que les créanciers réagiront trop tard. C’est une mauvaise stratégie.

D’abord, la radiation ne fait pas disparaître magiquement les droits des créanciers. Ensuite, le liquidateur amiable peut engager sa responsabilité s’il clôture la liquidation alors qu’il connaissait un passif non traité. Enfin, si la société était déjà en cessation des paiements, la procédure collective peut être demandée et la période antérieure sera examinée.

Le dirigeant doit donc distinguer trois situations.

Première situation : la société a des dettes, mais aussi assez d’actif disponible pour les payer. La liquidation amiable reste envisageable.

Deuxième situation : la société a des dettes, un actif incertain, mais des délais de paiement écrits et crédibles. Il faut vérifier si ces moratoires permettent réellement d’écarter la cessation des paiements.

Troisième situation : la société ne paie plus ses dettes exigibles, accumule les relances, les impayés sociaux ou fiscaux, les loyers et les factures fournisseurs. Dans ce cas, il faut traiter le dossier comme une entreprise en difficulté, pas comme une simple formalité de fermeture.

Dépôt de bilan : quand la société ne peut plus payer ses dettes exigibles

Le dépôt de bilan correspond, en pratique, à la déclaration de cessation des paiements.

L’ouverture d’un redressement judiciaire doit être demandée par le débiteur au plus tard dans les 45 jours qui suivent la cessation des paiements, sauf s’il a demandé l’ouverture d’une conciliation dans ce délai. Cette règle ressort du chapitre du code de commerce relatif au redressement judiciaire, notamment autour de l’article L. 631-1.

Le redressement judiciaire vise à permettre la poursuite de l’activité, le maintien de l’emploi et l’apurement du passif. Il peut donc être utile si l’entreprise a encore une chance : carnet de commandes, clients récurrents, marge positive, restructuration possible, dette négociable.

La liquidation judiciaire intervient lorsque le redressement est manifestement impossible. L’article L. 640-1 du code de commerce vise le débiteur en cessation des paiements dont le redressement est manifestement impossible. La procédure est destinée à mettre fin à l’activité ou à réaliser le patrimoine du débiteur.

La différence pratique est majeure. En liquidation amiable, les associés et le liquidateur amiable pilotent la fermeture sous leur responsabilité. En liquidation judiciaire, le tribunal ouvre la procédure, un liquidateur judiciaire intervient, les poursuites individuelles sont arrêtées ou encadrées, les créanciers déclarent leurs créances et les paiements suivent l’ordre légal.

Le dirigeant ne doit donc pas raisonner seulement en coût de formalité. Il doit raisonner en risque : si la société est déjà en cessation des paiements, choisir une liquidation amiable pour éviter le tribunal peut aggraver le dossier.

Dettes fiscales, sociales, fournisseurs : quelles dettes regarder en priorité ?

Toutes les dettes ne se valent pas dans l’analyse, mais toutes peuvent compter.

Le passif exigible comprend les dettes arrivées à échéance et réclamables : factures fournisseurs échues, loyers impayés, échéances bancaires exigibles, dettes fiscales et sociales exigibles, condamnations exécutoires, salaires dus, cotisations non réglées.

L’actif disponible comprend ce que la société peut mobiliser immédiatement ou très rapidement : trésorerie, lignes de crédit utilisables, moratoires fermes, parfois créances immédiatement recouvrables si elles sont certaines et disponibles. Un stock difficile à vendre, un fonds de commerce sans acquéreur ou une créance contestée ne suffisent pas toujours.

Il faut donc dresser un tableau court :

  • dettes échues et exigibles ;
  • dettes à venir dans les 30 à 60 jours ;
  • trésorerie disponible ;
  • lignes de crédit réellement utilisables ;
  • moratoires obtenus par écrit ;
  • actifs cessibles rapidement ;
  • créances clients certaines et recouvrables.

Ce tableau permet de répondre à la vraie question : fermeture amiable possible, conciliation urgente, redressement judiciaire ou liquidation judiciaire ?

Il faut aussi tenir compte des cautions personnelles du dirigeant. Une liquidation judiciaire de la société ne met pas automatiquement fin aux engagements personnels pris envers une banque, un bailleur ou un fournisseur. Le dirigeant qui a cautionné une dette doit anticiper l’après-procédure, notamment les mises en demeure et les actions en paiement.

Les risques du dirigeant si la fermeture amiable masque une cessation des paiements

Le premier risque est procédural : dépasser le délai de 45 jours et laisser empirer la situation.

Le second est patrimonial. Lorsque la liquidation judiciaire d’une personne morale fait apparaître une insuffisance d’actif, l’article L. 651-2 du code de commerce permet au tribunal, en cas de faute de gestion ayant contribué à cette insuffisance, de mettre tout ou partie de l’insuffisance d’actif à la charge des dirigeants de droit ou de fait. Le texte précise toutefois que la simple négligence ne suffit pas.

Le risque ne naît donc pas du seul échec de l’entreprise. Il naît des fautes de gestion : poursuite abusive d’une activité déficitaire, absence de comptabilité fiable, paiement préférentiel de certains créanciers, disparition d’actifs, confusion de patrimoines, organisation d’une fermeture amiable alors que l’insolvabilité était acquise.

Le troisième risque est personnel et professionnel. Selon les faits, des sanctions commerciales peuvent être recherchées contre le dirigeant. Dans les dossiers les plus graves, des qualifications pénales peuvent aussi être discutées, notamment en cas de détournement d’actifs ou de comptabilité irrégulière.

Le bon réflexe n’est pas de paniquer. C’est de documenter. Un dirigeant qui établit la chronologie, consulte rapidement, arrête les paiements contestables, préserve la comptabilité et saisit le tribunal quand il le faut se place dans une position bien différente de celui qui continue à signer des engagements sans perspective de paiement.

Après l’ouverture d’une procédure collective, on ne paie plus les anciennes dettes comme avant

L’arrêt de la chambre commerciale du 6 mai 2026, n° 23-23.937, publié au Bulletin, illustre un point pratique important. La Cour de cassation y rappelle la portée de l’article L. 622-7 du code de commerce : le jugement d’ouverture interdit en principe le paiement des créances nées antérieurement, sauf exceptions légales, notamment la compensation de créances connexes.

La décision est consultable sur le site de la Cour de cassation : Cass. com., 6 mai 2026, n° 23-23.937.

Pour un dirigeant, l’enseignement est simple. Avant l’ouverture de la procédure, il faut éviter les paiements de faveur et les mouvements difficiles à justifier. Après l’ouverture, les paiements sont encadrés par la procédure. Le dirigeant ne choisit plus librement de régler tel fournisseur, telle banque ou tel associé.

C’est aussi pour cette raison qu’une fermeture amiable mal choisie peut créer des tensions. Si l’entreprise paye certains créanciers, laisse d’autres impayés, puis bascule ensuite en liquidation judiciaire, les opérations antérieures peuvent être discutées.

Paris et Île-de-France : tribunal compétent et réflexes pratiques

Pour une société commerciale située à Paris, la déclaration de cessation des paiements relève en principe du tribunal de commerce de Paris. Pour une société située en Île-de-France, il faut identifier le tribunal compétent selon le siège social : Nanterre, Bobigny, Créteil, Versailles, Pontoise, Évry, Melun ou Meaux selon les cas.

La préparation doit être très concrète. Le dirigeant doit réunir :

  • un extrait Kbis récent ;
  • les statuts ;
  • les derniers bilans et situations comptables disponibles ;
  • la liste des dettes et des créanciers ;
  • la liste des actifs ;
  • l’état de trésorerie ;
  • les contrats importants ;
  • les cautions et garanties données ;
  • les assignations, commandements, mises en demeure ou relances significatives ;
  • les éléments montrant une possibilité de redressement, s’il en existe une.

À Paris et en Île-de-France, le calendrier compte. Un bailleur commercial, l’URSSAF, l’administration fiscale, une banque ou un fournisseur peut agir vite. Le dirigeant doit donc arbitrer avant que les saisies, résiliations ou assignations ne fragmentent le dossier.

Si l’entreprise peut encore être sauvée, la conciliation ou le redressement judiciaire peut avoir du sens. Si l’activité est arrêtée, que les salariés ne peuvent plus être payés, que le passif dépasse les actifs et qu’aucune reprise n’est réaliste, la liquidation judiciaire doit être envisagée sans maquiller la situation en liquidation amiable.

Plan d’action avant de fermer une société endettée

Avant de signer un procès-verbal de dissolution, il faut passer par cinq vérifications.

Premièrement, établir une situation de trésorerie datée. Combien la société peut-elle payer aujourd’hui ?

Deuxièmement, classer les dettes : exigibles, non exigibles, contestées, garanties, cautionnées, fiscales, sociales, bancaires, fournisseurs.

Troisièmement, vérifier les moratoires. Un simple espoir de délai ne suffit pas. Il faut des accords écrits et réalistes.

Quatrièmement, identifier les risques du dirigeant : cautions personnelles, compte courant d’associé, rémunérations impayées, paiements récents à des proches, absence de comptabilité, ventes d’actifs.

Cinquièmement, choisir la bonne voie : liquidation amiable si tout le passif peut être apuré ; conciliation si un accord rapide peut éviter la cessation des paiements ou l’aggravation ; redressement judiciaire si l’activité peut continuer ; liquidation judiciaire si le redressement est manifestement impossible.

L’erreur à éviter est de confondre « je veux fermer » avec « je peux fermer amiablement ». Le droit ne sanctionne pas le dirigeant parce que l’entreprise échoue. Il sanctionne surtout les choix pris quand l’insolvabilité est connue et que les créanciers ne sont plus traités loyalement.

Pour approfondir les procédures collectives, vous pouvez consulter notre article sur la déclaration de cessation des paiements et le délai de 45 jours, ainsi que notre analyse de la responsabilité du dirigeant pour insuffisance d’actif.

Pour situer ce sujet dans l’accompagnement plus large des sociétés, vous pouvez aussi consulter notre page consacrée au droit des affaires.

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Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».