La partie réglementaire du code de commerce est ainsi modifiée :
I. – A l’article R. 123-54 :
1° Le b du 2° est remplacé par les dispositions suivantes :
« b) Administrateurs, président du conseil d’administration, président du conseil de surveillance et membres du conseil de surveillance ; »
2° Le sixième alinéa est supprimé ;
3° Il est ajouté deux alinéas ainsi rédigés :
« 4° Lorsqu’elle est soumise à l’obligation de certification de ses comptes ou à celle de ses informations en matière de durabilité, les informations exigées au 2° relatives au commissaire aux comptes ou celles exigées au 3° relatives au commissaire aux comptes ou à l’organisme tiers indépendant qu’elle a désigné.
« Lorsque le commissaire aux comptes est une personne physique, son adresse professionnelle peut néanmoins être déclarée en lieu et place de son domicile. »
II. – Le sous-paragraphe 1 du paragraphe 3 de la sous-section 2 de la section 1 du chapitre III du titre II du livre Ier est complété par un article R. 123-102-1 ainsi rédigé :
« Art. R. 123-102-1. – Les obligations prévues ci-après aux articles R. 123-103 à R. 123-110 pour le dépôt des actes constitutifs et modificatifs peuvent également être satisfaites par le dépôt d’une copie des documents concernés où les informations relatives à l’identité et au domicile des personnes physiques sont limitées à celles mentionnées au deuxième alinéa de l’article L. 123-52. »
III. – Le a du 3° de l’article R. 123-246 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« iv) En cas d’acquisition, de donation ou de dévolution successorale sans partage ni licitation d’un fonds, les nom, nom d’usage, pseudonyme, prénoms et numéro unique d’identification du précédent exploitant ou la dénomination sociale et le numéro unique d’immatriculation dans le cas d’une personne morale ; ».
IV. – L’article R. 123-253 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« 7° Lorsque la société a désigné un organisme tiers indépendant pour la certification des informations en matière de durabilité, les informations le concernant exigées au 4°. »
V. – A la première phrase du premier alinéa de l’article R. 123-312, les mots : « aux fins de radiation », sont remplacés par les mots : « afin d’y être transcrite ».
VI. – Au tableau du 1° de l’article R. 950-1 :
1° La ligne :
«
| Article R. 123-54 |
»
est remplacée par la ligne suivante :
«
| Article R. 123-54 | Décret n° 2026-340 du 30 avril 2026 |
» ;
2° Après la ligne :
«
| Article R. 123-102 |
»
est insérée la ligne suivante :
«
| Article R. 123-102-1 | Décret n° 2026-340 du 30 avril 2026 |
».
L’article 52 du décret du 3 juillet 1978 susvisé est ainsi modifié :
1° Les mots : « de l’original de l’acte de cession s’il est sous seing privé ou d’une copie authentique de celui-ci s’il est notarié » sont remplacés par les mots : « des statuts modifiés » ;
2° Il est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« En l’absence de publicité des statuts modifiés, le cédant ou le cessionnaire peut, après mise en demeure du gérant de la société d’effectuer cette publication, restée vaine au terme d’un délai de huit jours, et en justifiant de la saisine du président du tribunal en application de l’article L. 123-5-1 du code de commerce ou de l’article 1839 du code civil, déposer l’acte de cession de parts sociales au registre du commerce et des sociétés. A titre conservatoire et jusqu’à la réalisation du dépôt des statuts modifiés en annexe du registre du commerce et des sociétés, ce dépôt rend la cession opposable aux tiers, sous réserve de l’accomplissement des formalités prévues à l’alinéa premier de l’article 1865 du code civil. »
Le garde des sceaux, ministre de la justice, le ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique, le ministre des petites et moyennes entreprises, du commerce, de l’artisanat, du tourisme et du pouvoir d’achat et la ministre des outre-mer sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.