Après le titre XIV du livre Ier du code de procédure civile, il est inséré un titre XIV bis ainsi rédigé :
« Titre XIV bis
« LES PROCÉDURES ENGAGÉES CONTRE DES PERSONNES EN RAISON DE LEUR PARTICIPATION AU DÉBAT PUBLIC
« Art. 499-1. – Le juge saisi d’une procédure engagée contre des personnes physiques ou morales en raison de leur participation au débat public au sens du 1 de l’article 4 de la directive (UE) 2024/1069 du 11 avril 2024 peut :
« 1° Allouer aux parties défenderesses une provision pour le procès ;
« 2° Rejeter rapidement, conformément aux dispositions de l’article 499-3, par décision motivée, toute demande manifestement infondée.
« Art. 499-2. – Lorsque l’action engagée contre des personnes physiques ou morales en raison de leur participation au débat public au sens du 1 de l’article 4 de la directive (UE) 2024/1069 du 11 avril 2024 est abusive au sens du 3 du même article, le juge condamne son auteur, par dérogation aux dispositions de l’article 700, à payer à l’autre partie, sur justificatifs, les frais de procédure qu’elle a supportés, y compris l’intégralité des frais de représentation en justice, à moins que ces frais ne soient excessifs.
« Art. 499-3. – Lorsque le juge entend faire usage des pouvoirs mentionnés à l’article 499-1, l’affaire fait l’objet d’un audiencement prioritaire. Il en va de même, dans la mesure du possible, s’il entend faire usage du pouvoir mentionné à l’article 499-2. Le juge fixe le jour et l’heure auxquels l’affaire sera appelée en s’assurant qu’il s’est écoulé un temps suffisant entre ces demandes et l’audience pour que le demandeur initial ait pu répliquer. Les règles de procédure propres à chaque juridiction s’appliquent. »
Le livre II du code de procédure civile est ainsi modifié :
1° Après le 1° de l’article 789, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« 1° bis Statuer sur le rejet rapide des demandes manifestement infondées en application de l’article 499-1 ; »
2° L’article 794 est ainsi modifié :
a) Après les mots : « fins de non-recevoir », le mot : « et » est remplacé par une virgule ;
b) Après les mots : « les incidents mettant fin à l’instance », sont ajoutés les mots : « , et sur une demande de rejet rapide en application de l’article 499-1. » ;
3° Après le 2° de l’article 795, est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« 2° bis Elles statuent sur une demande de rejet rapide en application de l’article 499-1 ; »
4° L’article 906 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« 7° Est relatif à une décision prise en application de l’article 499-1. »
Le livre VI du code de procédure civile est ainsi modifié :
1° A l’article 1575, les mots : « n° 2025-1136 du 28 novembre 2025 » sont remplacés par les mots : « n° 2026-337 du 30 avril 2026 » ;
2° Il est inséré à l’article 1575-1 un premier alinéa ainsi rédigé :
« Pour l’application des articles 499-1 et 499-2, les références au 1 et au 3 de l’article 4 de la directive (UE) 2024/1069 du 11 avril 2024 sont remplacées par les références aux dispositions applicables en métropole en vertu du 1 et du 3 de l’article 4 de la directive (UE) 2024/1069 du 11 avril 2024. »
Le présent décret entre en vigueur le 7 mai 2026. Il est applicable aux instances introduites à compter de son entrée en vigueur.
Les dispositions de l’alinéa précédent sont applicables dans les îles Wallis et Futuna.
Le garde des sceaux, ministre de la justice, et la ministre des outre-mer sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.