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Réduction de capital en SARL et SAS : procédure, pièges et protection de l’associé minoritaire en 2026

Le 11 février 2026, la Cour de cassation, chambre commerciale, a rendu l’arrêt Larzul III (pourvoi n° 24-18.524). Elle y précise que la nullité pour défaut de convocation d’un associé minoritaire n’est pas automatique. L’irrégularité doit avoir été de nature à influer sur le résultat du vote. Cette décision intervient six mois après l’entrée en vigueur de l’ordonnance n° 2025-229 du 12 mars 2025. Cette ordonnance a réformé en profondeur le régime des nullités en droit des sociétés. La réduction de capital constitue l’un des terrains privilégiés de ce contentieux. Cette opération est fréquente en période de difficultés ou de restructuration actionnariale. En 2025, la famille de requêtes « réduction de capital » cumulait plus de 1 000 recherches mensuelles en France. Pourtant, le risque pour l’associé minoritaire reste mal identifié. La réduction à zéro, la dilution masquée, l’absence de convocation ou la méconnaissance des délais de prescription peuvent le priver de tout recours effectif. Le présent article expose le régime de la réduction de capital en SARL et SAS sous l’empire du droit nouveau. Il détaille les pièges procéduraux et les moyens de défense de l’associé évincé.

Quand la réduction de capital est-elle obligatoire ?

La réduction de capital n’est pas toujours une option. Elle devient impérative lorsque les capitaux propres deviennent inférieurs à la moitié du capital social en raison de pertes constatées dans les documents comptables.

En SARL, l’article L. 223-42 du Code de commerce (texte officiel) dispose que « les associés décident, dans les quatre mois qui suivent l’approbation des comptes ayant fait apparaître cette perte, s’il y a lieu à dissolution anticipée de la société ». Si la dissolution n’est pas prononcée à la majorité requise pour modifier les statuts, la société est tenue de régulariser sa situation. Elle dispose d’un délai maximal. Au plus tard à la clôture du deuxième exercice suivant celui au cours duquel la constatation des pertes est intervenue, elle doit reconstituer ses capitaux propres. À défaut, elle doit réduire son capital social du montant nécessaire. La valeur des capitaux propres doit alors être au moins égale à la moitié du capital social. Le même article prévoit une règle supplémentaire pour les grandes sociétés. Si les capitaux propres n’ont pas été reconstitués à l’échéance précitée et que le capital social dépasse un seuil fixé par décret en Conseil d’État, la société doit réduire son capital. Cette réduction doit intervenir au plus tard à la clôture du deuxième exercice suivant cette échéance.

En SAS, l’article L. 225-248 du Code de commerce, applicable par renvoi (texte officiel), impose une obligation identique. Le conseil d’administration ou le directoire doit convoquer l’assemblée générale extraordinaire dans les quatre mois suivant l’approbation des comptes. Cette assemblée doit décider de la dissolution ou de la réduction de capital. Le dispositif est identique à celui de la SA. CA Amiens, 24 avril 2025, n° 24/02256 (décision), motifs : « la société est tenue, au plus tard à la clôture du deuxième exercice suivant celui au cours duquel la constatation des pertes est intervenue et sous réserve des dispositions de l’article L. 224-2 de réduire son capital d’un montant au moins égal à celui des pertes qui n’ont pas pu être imputées sur les réserves, si, dans ce délai, les capitaux propres n’ont pas été reconstitués à concurrence d’une valeur ».

Critère SARL SAS
Texte applicable Art. L. 223-42 C.com Art. L. 225-248 C.com (par renvoi)
Délai de décision 4 mois après approbation des comptes 4 mois après approbation des comptes
Majorité requise Majorité statutaire (modification statuts) Majorité AGE (deux tiers des actions)
Délai de régularisation 2 exercices 2 exercices
Recours judiciaire Dissolution sur demande de tout intéressé Dissolution sur demande de tout intéressé

Le défaut de respecter ces délais et formalités expose les dirigeants à une action en dissolution de la société. Le tribunal peut accorder un délai maximal de six mois pour régulariser la situation. Il ne peut toutefois prononcer la dissolution si la régularisation a eu lieu au jour où il statue sur le fond.

La procédure de réduction de capital : les étapes à sécuriser

La réduction de capital obéit à une procédure stricte qui varie selon la forme sociale. En SARL, la décision relève de l’assemblée générale extraordinaire des associés. Les statuts peuvent prévoir une majorité qualifiée supérieure à celle exigée par la loi. La résolution doit être publiée selon les modalités fixées par décret en Conseil d’État.

En SAS, la réduction de capital est normalement réservée à l’assemblée générale extraordinaire des actionnaires. Les statuts peuvent déroger à cette règle. La liberté statutaire est ici plus grande. Les statuts peuvent déléguer cette compétence au président ou au conseil d’administration. Cette délégation est toutefois subordonnée à une condition. La réduction ne doit pas être motivée par des pertes. Cette flexibilité apparente masque un risque. Une clause statutaire mal rédigue peut permettre au dirigeant de réduire le capital sans l’accord des associés minoritaires. Les pièges de l’augmentation de capital en SAS sont du même ordre.

La réduction de capital non motivée par des pertes nécessite des précautions renforcées. Elle doit respecter l’égalité entre associés. Elle ne peut priver un associé de sa qualité sans son consentement. Seule une décision judiciaire peut y autoriser. La réduction par annulation de parts ou d’actions achetées par la société elle-même est soumise aux conditions de l’autocontrat. Les limitations statutaires s’appliquent également.

Les pièges pour l’associé minoritaire

Le principal danger de la réduction de capital réside dans son articulation avec une augmentation de capital immédiatement postérieure. Ce mécanisme, appelé « coup d’accordéon », obéit à une logique simple. La société réduit d’abord son capital pour incorporer les pertes. Elle augmente ensuite le capital pour diluer les associés minoritaires. Ces derniers n’ont souvent pas les moyens de souscrire à l’augmentation.

CA Paris, 1er juin 2023, n° 22/01787 (décision), motifs : « la réduction de capital a affecté à l’identique l’ensemble des associés à proportion de leur participation dans le capital social ». Les juges ont ajouté : « le droit préférentiel de souscription n’ayant pas été supprimé, la société Athos avait la possibilité de souscrire, comme les autres actionnaires, à l’augmentation de capital ». L’opération a été jugée conforme à l’intérêt social. La participation de la société Athos, actionnaire minoritaire, était passée de 24 % à moins de 1 %. Cet arrêt illustre la difficulté pour l’associé minoritaire de contester une réduction de capital lorsque le droit préférentiel de souscription est maintenu.

La réduction à zéro du capital social constitue un autre piège. CA Paris, 29 décembre 2020, n° 19/13420 (décision), motifs : « le juge des référés a ainsi constaté que M.H… n’était plus actionnaire de la société Intégrale, cette circonstance pouvant lui causer un dommage imminent, et en écartant explicitement la suspension des effets des 1ère, 2ème et 3ème résolutions il n’a pas entendu revenir sur la réduction à zéro du capital social et l’augmentation de capital ni remettre l’actionnariat de la société Intégr[ale] ». Cette décision montre que le juge des référés peut refuser de suspendre les effets d’une réduction à zéro. L’associé évincé doit alors agir en nullité dans les délais très courts.

Pourtant, la fraude ou l’abus de majorité peuvent encore fonder une action en responsabilité civile. Cette action est distincte de l’action en nullité. Elle permet d’obtenir des dommages et intérêts lorsque la décision a été prise dans l’unique but de nuire aux minoritaires.

Contester une réduction de capital : délais et preuves

L’action en nullité d’une réduction de capital est soumise à des délais de prescription courts. Sous l’empire de l’ancien droit, l’article L. 235-9 du Code de commerce prévoyait une prescription de trois mois. Ce délai courait à compter de la date de l’assemblée générale pour les opérations d’augmentation de capital. La cour d’appel de Paris a étendu ce délai à la réduction de capital liée à une augmentation dans le cadre d’un coup d’accordéon. Dans l’affaire Quartus Résidentiel du 1er juin 2023, elle a déclaré prescrites les actions en nullité. Elle a retenu : « au jour de la demande l’action en nullité était prescrite, la prescription étant acquise depuis le 4 août 2016 ».

Depuis le 1er octobre 2025, l’ordonnance n° 2025-229 du 12 mars 2025 a abrogé l’article L. 235-9. Elle a instauré un régime unifié au sein du Code civil. L’article 1844-10 du Code civil (texte officiel) dispose désormais :

« la nullité des décisions sociales ne peut résulter que de la violation d’une disposition impérative de droit des sociétés, à l’exception du dernier alinéa de l’article 1833, ou de l’une des causes de nullité des contrats en général ».

Il ajoute que :

« sauf si la loi en dispose autrement, la violation des statuts ne constitue pas une cause de nullité ».

L’article 1844-12-1 du Code civil (texte officiel) instaure un « triple test » que le juge doit appliquer :

« La nullité des décisions sociales ne peut être prononcée que si : 1° Le demandeur justifie d’un grief résultant d’une atteinte à l’intérêt protégé par la règle dont la violation est invoquée ; 2° L’irrégularité a eu une influence sur le sens de la décision ; 3° Les conséquences de la nullité pour l’intérêt social ne sont pas excessives, au jour de la décision la prononçant, au regard de l’atteinte à l’intérêt dont la protection est invoquée ».

Cette réforme rend la nullité plus difficile à obtenir. L’associé minoritaire doit désormais démontrer trois éléments cumulatifs. Il doit prouver l’irrégularité. Il doit établir son incidence concrète sur le vote. Il doit enfin justifier que l’annulation n’occasionne pas un préjudice excessif à la société.

La réforme des nullités de 2025 et la SAS : une clause statutaire à anticiper

La SAS constitue une exception partielle au nouveau régime des nullités. L’article L. 227-20-1 du Code de commerce (texte officiel), introduit par l’ordonnance du 12 mars 2025, dispose que « les statuts peuvent prévoir la nullité des décisions sociales prises en violation des règles qu’ils ont établies ». L’action en nullité est alors mise en œuvre dans les conditions prévues par les articles 1844-10-1 à 1844-17 du Code civil.

Cette disposition permet aux rédacteurs de statuts de sécuriser le fonctionnement de la SAS. Ils peuvent prévoir expressément les décisions qui seront frappées de nullité en cas de violation des règles statutaires. À défaut d’une telle clause, la violation des statuts ne constitue plus une cause de nullité. L’arrêt Larzul 3 du 11 février 2026, rendu sous l’empire de l’ancien droit, confirme pour l’avenir la nécessité d’une appréciation concrète. L’irrégularité doit avoir influé sur le résultat du vote.

Pour l’associé minoritaire, la leçon est claire. Il convient de vérifier avant toute réduction de capital si les statuts de la SAS contiennent une clause de nullité statutaire. À défaut, seule la violation d’une disposition impérative de droit des sociétés ou d’une cause de nullité des contrats pourra fonder l’annulation.

Réduction de capital et contentieux en Île-de-France

Le tribunal de commerce de Paris et le tribunal des activités économiques de Paris constituent les juridictions compétentes pour les sociétés dont le siège social est situé en Île-de-France. Le contentieux de la réduction de capital y est particulièrement dense en raison de la concentration des startups et des sociétés de capital-risque.

La procédure d’action en nullité relève de la compétence du tribunal de commerce si la société est commerciale. Le délai de prescription court à partir de la décision attaquée. L’associé minoritaire doit veiller à convoquer l’assemblée générale dans les formes prévues par les statuts. Le défaut de convocation peut encore fonder une nullité sous le nouveau droit. La disposition violée doit être impérative. Le triple test de l’article 1844-12-1 du Code civil doit être satisfait.

Dans la pratique parisienne, les réductions de capital motivées par des pertes sont souvent accompagnées d’une augmentation réservée aux investisseurs historiques. L’associé minoritaire qui craint une dilution doit agir dans les délais, sous peine de prescription. Il peut également solliciter la désignation d’un mandataire ad hoc ou d’un administrateur judiciaire si la situation financière de la société le justifie. La procédure de sauvegarde judiciaire peut offrir une alternative à la dissolution forcée.

Questions fréquentes

Quel est le délai pour contester une réduction de capital ?

Sous l’empire de l’ancien droit, l’action en nullité se prescrivait par trois mois à compter de la date de l’assemblée générale. Depuis le 1er octobre 2025, le nouvel article 1844-14 du Code civil prévoit une prescription triennale à compter du jour où la nullité est encourue. Une forclusion de trois mois s’applique à certaines nullités.

Un associé peut-il refuser la réduction de capital ?

La réduction de capital obligatoire pour pertes ne peut être refusée par un associé minoritaire si elle est votée à la majorité requise. En revanche, l’associé peut contester la décision pour abus de majorité, fraude ou violation d’une disposition impérative. Il peut aussi exercer son droit de souscription à une augmentation postérieure pour préserver sa participation.

La réduction de capital à zéro entraîne-t-elle la dissolution ?

Non. La réduction du capital social à un montant inférieur au minimum légal n’entraîne plus la dissolution automatique depuis la loi du 15 mai 2001. La société dispose d’un délai de deux ans pour régulariser sa situation par une augmentation de capital ou une modification des statuts.

Que faire si le gérant refuse de convoquer l’assemblée ?

Tout associé peut demander en justice la convocation de l’assemblée générale. En cas d’urgence, il peut saisir le juge des référés du tribunal de commerce. Le refus du gérant de convoquer l’assemblée dans les délais prévus par l’article L. 223-42 du Code de commerce expose la société à une action en dissolution.

La réforme de 2025 facilite-t-elle les coups d’accordéon ?

Le nouveau régime des nullités, avec son triple test, rend techniquement plus difficile l’annulation d’une réduction de capital. Toutefois, l’associé minoritaire conserve des moyens de défense. Il peut engager une action en responsabilité pour abus de majorité. Il peut demander une expertise judiciaire. Il peut aussi invoquer la clause statutaire de nullité prévue à l’article L. 227-20-1 du Code de commerce.

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Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».