Le tribunal de commerce de Villefranche-Tarare, dans un jugement du 11 décembre 2025, a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l’égard d’une société filiale. La société débitrice avait déposé une déclaration de cessation des paiements, sollicitant elle-même l’ouverture de cette procédure. Le ministère public a émis un avis favorable à cette demande. La question centrale portait sur la compétence territoriale du tribunal, le siège social de la société étant situé hors de son ressort. Le tribunal a retenu sa compétence et prononcé l’ouverture du redressement judiciaire.
I. L’affirmation d’une compétence fondée sur l’existence d’un groupe.
La décision écarte la règle de compétence territoriale de droit commun pour retenir celle du tribunal saisi. Le tribunal justifie sa compétence en affirmant que la société est la filiale d’une autre société déjà en redressement judiciaire devant lui. Il estime que “l’existence d’un groupe commande qu’une seule et même juridiction connaisse des procédures de redressement judiciaire de l’ensemble des sociétés du groupe” (Sur ce). Cette motivation révèle une conception extensive de la compétence, fondée sur l’unité économique du groupe. La valeur de cette solution est d’assurer une coordination efficace des procédures collectives. Sa portée est cependant limitée, car elle repose sur l’existence d’un lien de filiation avéré et non sur une simple appartenance alléguée.
II. La constatation de l’état de cessation des paiements et l’ouverture de la procédure.
Le tribunal prononce l’ouverture du redressement judiciaire après avoir vérifié les conditions légales. Il constate que la “société C2 ALU ne peut faire face à son passif exigible au moyen de son actif disponible” (Sur ce). Cette constatation est corroborée par les pièces fournies et l’aveu même du dirigeant. Le tribunal applique donc strictement l’article L. 631-1 du Code de commerce. La valeur de cette solution est de garantir que la procédure n’est ouverte qu’en présence d’une situation financière irrémédiablement compromise. Sa portée pratique est immédiate puisqu’elle déclenche la période d’observation et la nomination des organes de la procédure.