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Maître Reda KOHEN, avocat au Barreau de Paris
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Tribunal de commerce de Thonon-les-Bains, le 12 décembre 2025, n°2025F00909

Le tribunal de commerce de Thonon-les-Bains, par un jugement du 12 décembre 2025, a maintenu la période d’observation d’une société débitrice placée en redressement judiciaire depuis le 10 octobre 2025. À l’audience du 8 décembre 2025, le mandataire judiciaire et le ministère public ont émis un avis favorable à la poursuite de l’activité. La question de droit portait sur l’application de l’article L631-15 du code de commerce, qui conditionne le maintien de la période d’observation à l’existence de capacités de financement suffisantes. Le tribunal a fait droit à cette demande en ordonnant le maintien de la période d’observation jusqu’à son terme.

La décision consacre la nécessité d’une appréciation souveraine des capacités de financement par le juge. Le tribunal estime, aux vues des éléments qui lui ont été communiqués, nécessaire d’y faire droit afin que la société soit en mesure de présenter un plan de redressement. Cette formulation révèle que le juge ne se limite pas à un contrôle formel des pièces comptables. Il exerce un pouvoir d’appréciation concret sur la viabilité économique de l’entreprise en difficulté. La valeur de cette solution est de garantir une certaine souplesse procédurale, permettant d’éviter une conversion précipitée en liquidation judiciaire.

La portée de ce jugement est double pour la suite de la procédure collective. D’une part, il reporte l’examen du plan de redressement à une audience ultérieure, fixée au 2 mars 2026, ce qui laisse un délai supplémentaire au débiteur. D’autre part, il rappelle que le tribunal conserve un pouvoir d’initiative pour examiner, à cette date, une éventuelle cessation partielle d’activité ou une liquidation judiciaire. Ainsi, le maintien de la période d’observation n’est pas un blanc-seing, mais une étape conditionnée à la démonstration continue de capacités de financement suffisantes.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».