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Tribunal de commerce de Pontoise, le 12 décembre 2025, n°2025P01083

Le tribunal de commerce de Pontoise, dans un jugement réputé contradictoire du 12 décembre 2025, a ouvert une procédure de liquidation judiciaire simplifiée à l’encontre d’un entrepreneur individuel. L’URSSAF Île-de-France avait assigné le débiteur pour voir constater son état de cessation des paiements, ce dernier n’ayant pas comparu. La question de droit portait sur la réunion des conditions légales justifiant l’ouverture d’une liquidation judiciaire simplifiée. La juridiction a fait droit à la demande en constatant l’impossibilité manifeste de tout redressement.

L’état de cessation des paiements est caractérisé par l’insuffisance d’actif disponible.

Le tribunal relève que « le débiteur est dans l’impossibilité de faire face à son passif exigible avec son actif disponible » (Motivation). Cette constatation établit le critère central de l’état de cessation des paiements au sens de l’article L. 631-1 du Code de commerce. La valeur de ce motif est de rappeler que la simple existence d’une créance impayée ne suffit pas, il faut une impossibilité globale de paiement. La portée de cette solution est de sécuriser l’ouverture de la procédure en exigeant une preuve concrète du déséquilibre financier.

La procédure simplifiée est justifiée par la taille modeste de l’entreprise débitrice.

Le jugement précise que « le nombre de salarié est inférieur ou égal à un et qui cumulativement réalise un chiffre d’affaires HT de 300.000 € maximum » (Motivation). Cette condition cumulative permet d’appliquer le régime simplifié de l’article L. 641-2 du Code de commerce. La valeur de ce motif est d’adapter la procédure aux petites entreprises pour en réduire les coûts et la durée. La portée est de fixer un délai de six mois pour la clôture, accélérant ainsi le traitement des situations irrémédiablement compromises.

L’absence de comparution du débiteur ne fait pas obstacle à l’ouverture de la liquidation.

Le rapport du juge commis et les pièces produites suffisent à établir la situation obérée de l’entreprise selon la motivation. Cette solution confirme le caractère non contradictoire de la procédure collective, où l’intérêt général prime sur la présence du débiteur. La valeur de ce point est de rappeler le pouvoir d’office du tribunal pour constater la cessation des paiements. La portée est de garantir l’efficacité de la procédure même en l’absence de coopération du dirigeant.

La fixation provisoire de la cessation des paiements au 12 juin 2024 respecte les règles légales.

Le tribunal fixe cette date conformément à l’article L. 631-8 du Code de commerce, sans motivation particulière sur son calcul. La valeur de cette décision est de déterminer la période suspecte pour d’éventuelles actions en nullité. La portée est de préserver les intérêts des créanciers en remontant dans le temps, tout en laissant la possibilité d’une modification ultérieure par le juge commissaire.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».