Le tribunal de commerce de Pontoise, dans un jugement du 12 décembre 2025, a ouvert une liquidation judiciaire à l’encontre d’une société de transport, faute de comparution de cette dernière. La procédure avait été initiée par un créancier invoquant une créance certaine et impayée, malgré des voies d’exécution infructueuses. La question de droit portait sur la réunion des conditions légales de la cessation des paiements et l’impossibilité manifeste d’un redressement. Le tribunal a fait droit à la demande, ouvrant la liquidation judiciaire et fixant provisoirement la date de cessation des paiements.
I. La caractérisation de l’état de cessation des paiements
Le tribunal a constaté que la créance du demandeur était certaine, liquide et exigible. Il a relevé qu’elle était « restée irrecouvrée en dépit de la mise en oeuvre des voies d’exécution » (Motivation). Ce constat établit le premier élément nécessaire à l’ouverture de la procédure collective.
La juridiction a ensuite estimé que la débitrice était « dans l’impossibilité de faire face à son passif exigible avec son actif disponible » (Motivation). Cette appréciation souveraine des faits démontre la réunion du second critère légal de la cessation des paiements. La valeur de ce raisonnement réside dans l’application classique des articles L 631-1 et suivants du code de commerce.
II. L’ouverture de la liquidation judiciaire faute de redressement possible
Le tribunal a motivé sa décision par le caractère « définitivement obérée » de la situation de l’entreprise (Motivation). Il en a déduit l' »impossibilité manifeste de parvenir à un redressement » (Motivation), écartant ainsi toute perspective de redressement judiciaire. Cette appréciation conditionne le prononcé de la liquidation directe.
La portée de ce jugement est d’ouvrir une procédure de liquidation judiciaire, fixant provisoirement la cessation des paiements au 24 avril 2025. Le tribunal a désigné un juge commissaire, un liquidateur et un commissaire de justice pour inventorier les actifs, conformément aux articles L 640-1 et suivants.