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Maître Reda KOHEN, avocat au Barreau de Paris
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Tribunal de commerce de Pontoise, le 12 décembre 2025, n°2024F00226

Le Tribunal de commerce de Pontoise, dans un jugement du 12 décembre 2025, était saisi d’une action en répétition de l’indu et en réduction de prix formée par le maître d’ouvrage contre l’entrepreneur. Le demandeur avait versé un montant total de 266 756,44 euros pour des travaux initialement devisés à 251 966 euros TTC. La question centrale portait sur le sort du trop-perçu et des prestations non exécutées au regard du devis contractuel. Le tribunal a condamné l’entrepreneur à restituer la somme de 47 414,456 euros au titre de la répétition de l’indu.

I. La condamnation à restitution fondée sur le paiement sans cause
Le tribunal retient que le paiement excédant le montant du devis et la valeur des travaux exécutés constitue un indu. Il écarte la demande de compensation fondée sur des prestations supplémentaires non autorisées.

A. L’absence de cause pour le paiement excédentaire
Le juge constate que les règlements effectués s’élèvent à 266 756,44 euros pour un devis de 251 966 euros TTC. Il déduit le montant des travaux non réalisés, soit 32 624,016 euros TTC, et aboutit à un solde de 219 341,98 euros. La différence de 47 414,456 euros est jugée indue car versée sans cause contractuelle. La solution rappelle le principe selon lequel tout paiement suppose une dette, conformément à l’article 1302 du code civil.

B. Le rejet des travaux supplémentaires invoqués par l’entrepreneur
Le tribunal refuse d’intégrer les prestations additionnelles facturées par l’entrepreneur au motif que ce dernier “ne démontre pas que ces travaux supplémentaires ont fait l’objet d’une proposition chiffrée de sa part et ayant été acceptée par le maître d’ouvrage”. L’émission unilatérale de factures ne suffit pas à prouver l’accord du cocontractant. Cette position renforce l’exigence d’un consentement exprès pour toute modification du contrat initial.

II. Le rejet des demandes indemnitaires pour défaut de preuve
Les deux parties sollicitaient des dommages et intérêts pour préjudice moral ou matériel lié à l’exécution du chantier. Le tribunal les déboute en l’absence de démonstration d’une faute caractérisée.

A. L’absence de faute établie à l’encontre de l’entrepreneur
Le juge écarte la demande du maître d’ouvrage car “la SCI Mery ne peut se prévaloir de l’abandon du chantier pour justifier d’un préjudice” dès lors que la déduction des travaux non réalisés a déjà été opérée. Aucune pièce ne démontre “le caractère abusif du comportement” de l’entrepreneur. La décision souligne que la simple inexécution partielle ne suffit pas à caractériser une faute quasi-délictuelle.

B. Le défaut de preuve du préjudice invoqué par l’entrepreneur
La demande reconventionnelle de l’entrepreneur est également rejetée car il “ne démontre pas le caractère abusif du comportement” du maître d’ouvrage ni “la nature ainsi que le quantum de son préjudice moral”. L’entrepreneur échoue à établir un lien de causalité entre l’éviction alléguée et les préjudices matériel et moral réclamés. Cette solution rappelle que la charge de la preuve incombe à celui qui se prétend victime d’une faute.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».