Le Tribunal de commerce de Pontoise, dans une ordonnance de référé rendue le 11 décembre 2025, était saisi d’une demande en paiement d’une provision. Une société d’expertise comptable réclamait à sa cliente le règlement de prestations impayées. La défenderesse, assignée selon les modalités de l’article 656 du code de procédure civile, n’a pas comparu. Le juge a fait droit à la demande en condamnant la débitrice au paiement d’une provision de 1 022,40 euros. La question de droit portait sur le caractère non sérieusement contestable de l’obligation contractuelle de paiement.
L’existence d’une obligation non sérieusement contestable.
Le juge des référés a estimé que la créance présentait un caractère certain, liquide et exigible. Il a relevé que les parties avaient signé une lettre de mission formalisant leur accord. Il a constaté que les factures impayées n’avaient pas été contestées par la débitrice. Il a également noté que les mises en demeure étaient demeurées vaines. En conséquence, le magistrat a considéré que l’obligation de payer n’était pas sérieusement contestable. Il a ainsi fait application de l’article 873 du code de procédure civile. Le sens de cette solution est de rappeler la force obligatoire du contrat. La valeur de ce raisonnement réside dans la constatation de l’absence de contestation. La portée de la décision est de protéger le créancier d’une prestation non contestée.
L’octroi des accessoires à la condamnation principale.
Le juge a également accordé l’indemnité forfaitaire de recouvrement de 120 euros. Il a fondé cette décision sur l’absence de contestation des trois factures impayées. Il a ensuite ordonné la capitalisation des intérêts échus. Le magistrat a rappelé que cette mesure suppose une demande judiciaire et des intérêts dus pour une année entière. Il a estimé que les conditions légales de l’article 1343-2 du code civil étaient remplies. Enfin, il a condamné la partie perdante aux dépens et à une indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Le sens de cette solution est d’assurer la réparation intégrale du préjudice subi. La valeur de ces dispositions est d’encourager le paiement spontané des dettes. La portée de la décision est de rappeler le coût de l’inexécution contractuelle.