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Maître Reda KOHEN, avocat au Barreau de Paris
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Tribunal de commerce de Pontoise, le 11 décembre 2025, n°2025F01165

Le tribunal de commerce de Pontoise, dans un jugement réputé contradictoire du 11 décembre 2025, a condamné une société adhérente à payer ses cotisations impayées à une caisse de congés intempéries du BTP. La demanderesse, après une mise en demeure restée vaine, avait assigné la société débitrice, laquelle n’a pas comparu à l’audience. La question de droit portait sur le bien-fondé de la demande en paiement des cotisations, majorations et frais, en l’absence de défense du débiteur. Le tribunal a fait droit à l’intégralité des demandes principales et a accordé une somme réduite au titre des frais irrépétibles.

La recevabilité de la demande est fondée sur la preuve de l’adhésion et du défaut de paiement.

Le tribunal retient que l’organisme demandeur « fournit d’une part, le règlement intérieur auquel le défendeur est tenu de se conformer aux termes de son adhésion et d’autre part, les pièces justificatives à l’appui de sa demande de paiement des cotisations » (Sur la demande principale). En l’absence de contestation, ces éléments suffisent à établir la créance. La valeur de cette solution est de rappeler que le défaut de comparution ne prive pas le juge de son pouvoir d’appréciation. La portée est pratique : le juge peut accueillir la demande sur la seule foi des pièces non contredites.

Le montant des cotisations est établi par un état certifié conforme produit par la caisse.

Le tribunal condamne la société débitrice à payer la somme de 5 534,37 euros pour les mois de janvier à juin 2025. Il ajoute une condamnation provisionnelle mensuelle de 1 100 euros pour les trois mois suivants, sauf à parfaire. Cette solution souligne le caractère exécutoire des obligations contractuelles de l’adhérent envers sa caisse. Sa portée est de sécuriser le recouvrement des cotisations futures avant même leur exigibilité définitive.

L’indemnité pour frais de procès est réduite par rapport à la demande initiale.

Le tribunal estime que la demanderesse a exposé des frais non compris dans les dépens, mais il dispose « d’éléments suffisants pour faire droit à cette demande à hauteur de 150 euros » (Sur l’article 700). Il réduit ainsi la somme sollicitée de 220 à 150 euros. La valeur de cette décision est de rappeler le caractère discrétionnaire de cette indemnité. Sa portée est d’inciter les parties à modérer leurs prétentions sur ce fondement.

L’exécution provisoire est de droit, sans qu’il y ait lieu d’y déroger.

Le tribunal rappelle le principe posé par l’article 514 du code de procédure civile et constate qu' »il n’y a pas lieu, en l’espèce, de déroger au principe de l’exécution provisoire de droit » (Sur l’exécution provisoire). Cette solution est conforme au droit commun de la procédure civile. Sa portée est de priver la partie condamnée de tout délai pour exécuter la décision, renforçant ainsi l’efficacité du recouvrement.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».