Le Tribunal des activités économiques de Paris, dans un jugement du 12 décembre 2025, a converti le redressement judiciaire en liquidation judiciaire. Une société en redressement depuis le 2 octobre 2025 voyait son plan de cession totale adopté le même jour. Les administrateurs judiciaires avaient requis cette conversion en raison de l’impossibilité de redresser l’entreprise. La question de droit portait sur la réunion des conditions légales de conversion d’une procédure de redressement en liquidation. La solution retient que l’adoption d’un plan de cession totale rend le redressement impossible, justifiant la liquidation.
L’échec du redressement et la condition légale de conversion.
Le tribunal constate que l’adoption du plan de cession totale empêche toute poursuite de l’activité par la société débitrice. Il ressort du rapport des administrateurs et des explications des parties « qu’un plan de cession totale a été adopté par le tribunal le 12 décembre 2025 et qu’en conséquence le redressement de l’entreprise est devenu impossible » (Motifs). Cette solution illustre la valeur objective de l’impossibilité de redressement comme condition de la conversion. La portée est ici de lier automatiquement la cession totale à l’échec du redressement, sans marge d’appréciation.
Le sens de cette décision est d’appliquer strictement l’article L.631-15-II du code de commerce. En effet, la conversion peut être demandée dès lors que le redressement est manifestement impossible, ce que la cession totale établit. La valeur de cette solution est de sécuriser la procédure en évitant un maintien artificiel en observation. Sa portée est de rappeler que le plan de cession, même adopté, n’est pas un mode de redressement pour le débiteur.
La procédure contradictoire et les mesures conservatoires.
Le tribunal a respecté le principe du contradictoire en convoquant toutes les parties et en entendant le ministère public. Le rapport du juge-commissaire, favorable à la conversion, a été suivi, démontrant le rôle central de ce magistrat. La valeur de cette solution est de garantir les droits de la défense avant une décision irréversible de liquidation. La portée est de confirmer que la conversion ne peut intervenir qu’après un débat contradictoire approfondi.
En prononçant la liquidation, le tribunal maintient les administrateurs et nomme les mandataires judiciaires en qualité de liquidateurs. Il fixe un délai de deux ans pour examiner la clôture de la procédure, conformément à l’article L.631-22 du code de commerce. Cette décision a une portée pragmatique en assurant la continuité des opérations de liquidation sans discontinuité. Le sens est de préserver l’efficacité de la procédure collective en évitant un vide juridique entre les phases de redressement et de liquidation.