Le Tribunal des activités économiques de Paris, dans un jugement réputé contradictoire rendu le 12 décembre 2025, s’est prononcé sur l’inexécution d’un contrat de voyage.
Des consommateurs ont réservé un séjour incluant vols et hôtel, mais ont subi un défaut de mise à disposition d’une chambre pendant deux nuits. Après avoir reçu une compensation partielle, ils ont assigné l’agence de voyages en réclamation de dommages-intérêts pour inexécution contractuelle. La question centrale était de savoir si la preuve de l’inexécution et du préjudice était suffisante pour justifier la somme demandée.
Le tribunal a débouté les demandeurs de l’intégralité de leurs prétentions.
I. La recevabilité de l’action et la preuve de l’inexécution partielle
Le juge a d’abord vérifié la régularité de la procédure en application de l’article 472 du code de procédure civile. Il a constaté que l’assignation était régulière et que les demandeurs justifiaient d’un intérêt à agir, rendant l’action recevable.
Sur le fond, le tribunal a relevé l’existence de deux contrats de voyage, le litige ne portant que sur le second. Il a souligné que la preuve de l’exécution des paiements par les clients n’était pas complète.
Toutefois, le tribunal a considéré que le défendeur, en ne comparaissant pas, avait renoncé à contester toute inexécution à son préjudice. Il a ainsi admis le principe d’une inexécution partielle de la prestation hôtelière.
La valeur de cette solution réside dans l’application du droit commun de la preuve et des effets du défaut de comparution. Le tribunal applique strictement l’article 9 du code de procédure civile, rappelant la charge de la preuve incombant au demandeur.
II. L’évaluation du préjudice et le rejet de la demande indemnitaire
Pour évaluer le préjudice, le tribunal a précisé que l’inexécution portait sur 50% de la prestation hôtelière pendant deux nuits, soit un maximum d’un septième du séjour. Il a écarté le devis fourni pour un hôtel comparable, le jugeant non probant car portant sur une période ultérieure.
En conséquence, le tribunal a estimé que la demande de remboursement de la moitié du prix total du séjour était disproportionnée. Il a jugé que les demandeurs n’avaient pas démontré l’insuffisance de la compensation de 258,38 euros déjà reçue.
La portée de cette décision est de rappeler que l’indemnisation doit être proportionnée à l’inexécution démontrée. Le tribunal sanctionne l’absence de justification précise du quantum réclamé, exigeant un lien direct entre le manquement et le montant sollicité.