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Maître Reda KOHEN, avocat au Barreau de Paris
Maître Reda KOHEN
Avocat au Barreau de Paris

Tribunal de commerce de Paris, le 12 décembre 2025, n°2025033166

Le Tribunal des activités économiques de Paris, dans un jugement du 12 décembre 2025, s’est prononcé sur la validité et l’exécution d’un contrat de prestations de services. Une société spécialisée dans le recouvrement de créances avait assigné une entreprise de plomberie en paiement de factures impayées. La défenderesse contestait en opposant la nullité du contrat pour absence de contrepartie et, subsidiairement, sa résolution pour inexécution. La question centrale portait sur l’existence d’une contrepartie réelle au contrat et sur la gravité des manquements allégués. Le tribunal a rejeté l’intégralité des demandes de la défenderesse et a condamné cette dernière au paiement des sommes dues.

La validité du contrat et l’existence d’une contrepartie réelle.

Le tribunal écarte d’abord l’argument de l’inopposabilité des clauses contractuelles. Il constate que le contrat produit comporte les signatures des deux parties et une mention claire selon laquelle « en signant ce Contrat, l’Entreprise reconnaît avoir pris connaissance des Conditions Générales et Particulières annexées à la présente » (Motifs, page 4). Cette constatation établit la force obligatoire du contrat.

Sur la demande de nullité pour absence de contrepartie, le juge se fonde sur l’article 1169 du Code civil. Il relève que des sommes ont été recouvrées et sont en attente chez un avocat, ce qui « atteste bien d’une contrepartie dans la relation » (Motifs, page 5). L’existence de cette somme recouvrée constitue une contrepartie réelle et non illusoire.

Le tribunal ajoute un faisceau d’indices convergents pour consolider son raisonnement. Il souligne que le dirigeant de la défenderesse a lui-même signé un nouveau contrat et réglé la première facture annuelle. Ce comportement postérieur à la formation du contrat démontre que la contrepartie n’était pas dérisoire à ses yeux.

Cette appréciation in concreto de la contrepartie par le juge est classique mais ici renforcée par l’attitude du débiteur. La valeur de cette décision réside dans la prise en compte du comportement des parties pour écarter la nullité. La portée est de rappeler que la preuve d’une contrepartie illusoire ne peut reposer sur de simples allégations.

L’absence d’inexécution grave justifiant la résolution du contrat.

Le tribunal examine ensuite la demande subsidiaire de résolution judiciaire pour inexécution. Il rappelle que la résolution suppose une inexécution suffisamment grave au sens de l’article 1224 du Code civil. Or, la défenderesse n’a jamais mis en demeure son cocontractant d’exécuter ses prestations.

Le juge souligne un comportement contradictoire de la part de la société débitrice. Elle a réglé la première année de prestations sans émettre de réserves et n’a contesté qu’après avoir été assignée en justice. Le tribunal en déduit que « UDP, qui n’a pas procédé à la résiliation du contrat dans les délais contractuellement définis, ne justifie pas d’éléments probants » (Motifs, page 6).

Ce raisonnement met en lumière l’importance de la mise en demeure comme condition préalable à la résolution judiciaire. La valeur de cette solution est de sanctionner l’inertie du créancier qui attend d’être poursuivi pour se plaindre. La portée est de rappeler que la résolution n’est pas un moyen de se soustraire à ses obligations après coup.

En conséquence, le tribunal condamne la défenderesse à payer la somme de 18 450,32 euros avec intérêts au taux légal. Il assortit cette condamnation d’une indemnité de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et des dépens.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».