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Maître Reda KOHEN, avocat au Barreau de Paris
Maître Reda KOHEN
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Tribunal de commerce de Paris, le 12 décembre 2025, n°2025019949

Le Tribunal des activités économiques de Paris, dans un jugement du 12 décembre 2025, a statué sur la validité d’une opposition au paiement d’un chèque et sur les demandes reconventionnelles associées. Une société holding, bénéficiaire d’un chèque de 84 000 euros émis par une autre société, a vu son paiement refusé suite à une opposition pour vol déclarée par l’émetteur. Après une procédure en référé puis au fond, le tribunal a été saisi pour ordonner la mainlevée de cette opposition et condamner la banque au paiement sous astreinte. La question de droit centrale portait sur la légalité de l’opposition au regard de l’article L.131-35 du code monétaire et financier, et sur la recevabilité de la demande reconventionnelle en responsabilité contre un dirigeant. Le tribunal a ordonné la mainlevée de l’opposition, débouté la demande d’injonction contre la banque, et déclaré irrecevable la demande reconventionnelle.

I. La mainlevée de l’opposition pour défaut de preuve du vol ou de la fraude

Le tribunal rappelle que l’opposition au paiement par chèque n’est admise que pour des causes strictement limitées par la loi. Il applique la règle selon laquelle « il n’est admis d’opposition au paiement par chèque qu’en cas de perte, de vol ou d’utilisation frauduleuse du chèque » (L.131-35 du code monétaire et financier). Cette exigence textuelle impose au tireur qui oppose un chèque de démontrer la réalité de l’un de ces cas.

En l’espèce, la société émettrice du chèque allègue un vol ou une obtention frauduleuse par le dirigeant de la société bénéficiaire. Le tribunal constate que les éléments produits, une main courante et une plainte, ne rapportent pas la preuve de ces circonstances. Il relève que la mandataire chargée de la remise n’a pas déclaré avoir été victime d’un vol ou de pressions. La valeur de cette décision est de rappeler que la charge de la preuve d’un cas d’opposition légale pèse sur le tireur, qui doit fournir des éléments tangibles. La portée est de protéger le porteur du chèque contre des oppositions abusives fondées sur des allégations non étayées.

II. L’irrecevabilité de la demande reconventionnelle et le rejet de l’injonction à la banque

Le tribunal déclare irrecevable la demande de condamnation du dirigeant formée par la société émettrice. Il constate que « ni monsieur [U] ni la société AXELIFE ne sont dans la cause », soulignant ainsi un défaut de mise en cause des parties nécessaires. La valeur de ce rappel procédural est de souligner le principe de l’effet relatif des décisions de justice et l’absence de lien juridique direct entre le demandeur à l’action reconventionnelle et la personne visée. La portée est d’éviter que des demandes indemnitaires ne soient tranchées sans que la personne concernée puisse se défendre.

S’agissant de la demande d’injonction sous astreinte contre la banque, le tribunal la rejette en retenant que « l’obligation de provision n’est due que si la responsabilité de la banque est mise en cause ». Le sens de cette solution est de distinguer l’obligation de payer un chèque valable de l’obligation de provisionner un compte, qui incombe au tireur. La valeur est de préserver la neutralité de la banque dans un litige entre son client et le porteur. La portée est de limiter sa responsabilité à son seul rôle d’exécutant, sauf faute personnelle démontrée.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».