Le Tribunal des activités économiques de Paris, dans un jugement du 12 décembre 2025, était saisi d’un litige relatif au paiement d’un complément de prix de cession. La demanderesse, cédante, réclamait le versement de 2.384.000 euros aux cessionnaires, lesquels sollicitaient à titre principal un sursis à statuer. La question centrale portait sur l’opportunité de suspendre l’instance dans l’attente d’une expertise contractuelle en cours. La juridiction a fait droit à la demande de sursis à statuer formulée par les parties défenderesses.
I. La reconnaissance du lien entre l’expertise et le litige
Le tribunal a constaté que la mesure d’instruction en cours était directement utile à la résolution du différend. Il a estimé que cette expertise était indispensable pour éclairer le montant exact du complément de prix litigieux.
A. L’existence d’une connexité procédurale justifiant le sursis
Les juges ont relevé que « la mesure d’instruction en cours est étroitement liée avec les faits de la présente cause ». Cette connexité établit un rapport de dépendance entre l’expertise et la solution du litige principal.
La valeur de cette décision est de rappeler que le sursis à statuer peut être ordonné pour une bonne administration de la justice. Sa portée est d’éviter une contradiction de décisions et de préserver la cohérence des solutions juridictionnelles.
B. L’attente d’un résultat susceptible d’influer sur le jugement
Le tribunal a précisé que « le résultat de celle-ci pourra influer sur la décision à rendre dans le présent litige ». L’expertise conditionne donc directement la détermination des droits des parties.
La portée de cette motivation est d’ancrer le sursis dans une logique d’efficacité processuelle. Le sens de cette solution est d’éviter un jugement prématuré sur une question dont les éléments factuels ne sont pas encore fixés.
II. Les conséquences procédurales de la suspension de l’instance
Le tribunal a prononcé un sursis à statuer pur et simple, renvoyant les parties à la communication future du rapport d’expertise. Il a réservé l’ensemble des droits, moyens et dépens.
A. L’absence de condamnation immédiate au fond
Le jugement écarte toute demande en paiement à ce stade, sans examiner le bien-fondé des prétentions. Il ne se prononce ni sur l’exigibilité de la créance ni sur la bonne foi contractuelle.
La valeur de cette abstention est de respecter le principe de l’effet suspensif de l’expertise. Sa portée est de préserver l’office du juge, qui ne peut se substituer aux parties dans la fixation du prix.
B. La réservation des droits des parties pour l’avenir
Le tribunal a expressément « réservé » les droits, moyens et dépens, permettant leur réexamen après la communication du rapport. Cette technique garantit la réouverture ultérieure de l’instance.
Le sens de cette disposition est d’assurer la continuité procédurale sans préjuger de l’issue finale. Sa portée est d’offrir aux parties une solution souple, adaptée à un litige technique nécessitant un éclairage comptable préalable.